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02/02/2012 | FRANCE | N°10-25839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-25839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 avril 2010), qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes, confirmé ensuite par une cour d'appel, a notamment condamné la société Exodis (la société) à remettre à M. X... des bulletins de salaires rectifiés et l'attestation Assedic, à peine d'une astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard après le quinzième jour suivant la notification du jugement ; que se plaignant d'un retard dans l'exécution de cette obligation, M

. X... a assigné la société devant un juge de l'exécution en liquidation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 avril 2010), qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes, confirmé ensuite par une cour d'appel, a notamment condamné la société Exodis (la société) à remettre à M. X... des bulletins de salaires rectifiés et l'attestation Assedic, à peine d'une astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard après le quinzième jour suivant la notification du jugement ; que se plaignant d'un retard dans l'exécution de cette obligation, M. X... a assigné la société devant un juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 25 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en appréciant le comportement de la société par référence à la circonstance qu'elle aurait exécuté, avant le prononcé de l'arrêt et alors qu'elle avait relevé appel du jugement, les dispositions du jugement non assorties de l'exécution provisoire relatives à des créances salariales, et que du fait de l'infirmation de cette décision, elle se retrouvait créancière des sommes réglées, la cour d'appel qui a retenu un critère étranger aux termes de la loi, a violé les articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire par suite de sa notification au débiteur ; qu'en limitant le montant de l'astreinte, après avoir constaté qu'elle commençait à courir le 1er février 1999 au motif que M. X... n'avait pas fait délivrer de commandement avant de saisir le juge de l'exécution, la cour d'appel qui a retenu un critère étranger aux termes de la loi, a violé les articles 36 et 51 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ que le jugement dont M. X... sollicitait la confirmation, avait retenu que la société avait été clairement avertie par le juge du fond mais avait néanmoins attendu plus de deux années pour respecter la décision de justice ; qu'elle s'était exécutée quelques semaines seulement après l'assignation en liquidation de l'astreinte ; que son comportement avait au demeurant été déjà sanctionné par le juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre qui l'avait condamnée pour procédure abusive dans sa contestation des saisies-attributions diligentées par M. X... pour obtenir l'exécution du chef de la décision du conseil de prud'hommes relatif au paiement de diverses sommes ; qu'en appréciant le comportement de la société par référence à la circonstance qu'elle aurait exécuté, avant le prononcé de l'arrêt et alors qu'elle avait relevé appel du jugement, les dispositions du jugement non assorties de l'exécution provisoire relatives à des créances salariales, et que du fait de l'infirmation de cette décision, elle se retrouvait créancière des sommes réglées, la cour d'appel qui n'a pas précisé le caractère volontaire ou forcé de l'exécution du jugement par la société a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que même si l'astreinte ne portait pas sur le paiement des sommes auxquelles la société avait été condamnée, celles-ci avaient été réglées par elle, en dehors de toute exécution provisoire, alors qu'elle avait relevé appel du jugement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la vérification du caractère volontaire de ce paiement, lequel résultait de la nature même de la condamnation exécutée, et abstraction faite du motif surabondant visant l'absence de commandement préalable, a modéré le taux de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 € ;
Aux motifs "qu'en matière de liquidation d'astreinte l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d'exécution indique qu'elle doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France du 10 décembre 1998 ayant prononcé l'astreinte, confirmé sur ce point en appel, ordonne "sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter après le quinzième jour qui suit la notification du présent jugement, la rectification de la totalité des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC par réintégration de l'indemnité de clientèle" ; que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes à la société EXODIS le 14.janvier 1999, de telle sorte que l'astreinte commençait à courir le 1er février 1999, et ce jusqu'à remise effective des documents soit le 18 mai 2001 ; qu'il ressort des dispositions de l'article R 1454-28, 2° du code du travail que "sont de droit exécutoires à titre provisoire : le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer" ; que concernant le retard apporté à exécuter la décision assortie de l'astreinte, la société EXODIS ne conteste pas le caractère exécutoire de la décision l'ayant ordonnée, mais indique seulement que, de bonne foi, elle ne connaissait pas ce caractère ; qu'elle ne fait état d'aucune autre difficulté particulière, précisant seulement que le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée est intervenu avant que la cour d'appel ne réforme le jugement prud'homal, soit le 19 janvier 2000 ; qu'il doit être considéré le comportement de la société EXODIS pour liquider l'astreinte prononcée ; qu'en effet même si cette astreinte ne portait pas sur le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, celles-ci ont été réglées par elle, en dehors de toute exécution provisoire, avant intervention de l'arrêt et alors qu'elle avait relevé appel du jugement et que la cour a infirmé ce chef le jugement de telle sorte que la société EXODIS se retrouve créancière des sommes réglées ; que ce comportement du débiteur de l'astreinte dans le cadre de la décision l'ayant prononcée permet au juge de modifier son taux, observation étant faite que M. X... n'a pas fait délivrer de commandement avant de saisir le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; que compte tenu cependant du temps mis par la société Exodis à délivrer les documents à M. X..., en exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, l'astreinte sera liquidée à la somme de 25 000 € ;
Alors que d'une part, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en appréciant le comportement de la société Exodis par référence à la circonstance qu'elle aurait exécuté, avant le prononcé de l'arrêt et alors qu'elle avait relevé appel du jugement, les dispositions du jugement non assorties de l'exécution provisoire relatives à des créances salariales, et que du fait de l'infirmation de cette décision, elle se retrouvait créancière des sommes réglées, la cour d'appel qui a retenu un critère étranger aux termes de la loi, a violé les articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors que d'autre part, que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire par suite de sa notification au débiteur ; qu'en limitant le montant de l'astreinte, après avoir constaté qu'elle commençait à courir le 1er février 1999 au motif que M. X... n'avait pas fait délivrer de commandement avant de saisir le Juge de l'Exécution, la cour d'appel qui a retenu un critère étranger aux termes de la loi, a violé les articles 36 et 51 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors enfin, que le jugement dont M. X... sollicitait la confirmation, avait retenu que la Société Exodis avait été clairement avertie par le Juge du fond mais avait néanmoins attendu plus de deux années pour respecter la décision de justice ; qu'elle s'était exécutée quelques semaines seulement après l'assignation en liquidation de l'astreinte ; que son comportement avait au demeurant été déjà sanctionné par le Juge de l'exécution de Pointe à Pitre qui l'avait condamnée pour procédure abusive dans sa contestation des saisies attributions diligentées par M. X... pour obtenir l'exécution du chef de la décision du conseil de prud'hommes relatif au paiement de diverses sommes ; qu'en appréciant le comportement de la société Exodis par référence à la circonstance qu'elle aurait exécuté, avant le prononcé de l'arrêt et alors qu'elle avait relevé appel du jugement, les dispositions du jugement non assorties de l'exécution provisoire relatives à des créances salariales, et que du fait de l'infirmation de cette décision, elle se retrouvait créancière des sommes réglées, la cour d'appel qui n'a pas précisé le caractère volontaire ou forcé de l'exécution du jugement par la société Exodis a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25839
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-25839


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25839
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