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02/02/2012 | FRANCE | N°10-21380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-21380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier principal de Paris 17e, en charge du recouvrement d'impôts directs dus par M. et Mme X..., leur a fait délivrer, par acte du 3 décembre 2008, un commandement de payer puis, par acte du 22 décembre 2008, a fait signifier au Groupe immobili

er européen, tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie du bien imm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier principal de Paris 17e, en charge du recouvrement d'impôts directs dus par M. et Mme X..., leur a fait délivrer, par acte du 3 décembre 2008, un commandement de payer puis, par acte du 22 décembre 2008, a fait signifier au Groupe immobilier européen, tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier ; qu'un arrêt du 11 février 2010 a confirmé le jugement ayant fixé la créance du poursuivant et l'audience d'adjudication ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre cet arrêt ; que M. Y... a formé tierce opposition à ce même arrêt ;

Attendu que l'arrêt du 11 février 2010 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu, le 8 février 2011, par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 10-12.733) ; que cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt ayant statué sur la tierce opposition frappant l'arrêt cassé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Paris 17e arrondissement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21380
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-21380


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21380
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