LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier principal de Paris 17e, en charge du recouvrement d'impôts directs dus par M. et Mme X..., leur a fait délivrer, par acte du 3 décembre 2008, un commandement de payer puis, par acte du 22 décembre 2008, a fait signifier au Groupe immobilier européen, tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier ; qu'un arrêt du 11 février 2010 a confirmé le jugement ayant fixé la créance du poursuivant et l'audience d'adjudication ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre cet arrêt ; que M. Y... a formé tierce opposition à ce même arrêt ;
Attendu que l'arrêt du 11 février 2010 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu, le 8 février 2011, par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 10-12.733) ; que cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt ayant statué sur la tierce opposition frappant l'arrêt cassé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Paris 17e arrondissement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.