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02/02/2012 | FRANCE | N°10-19491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-19491


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1194 FS-P+B du 16 juin 2011 sur le pourvoi n° T 10-19.491 dans une affaire opposant :
- la société Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers (MNSP), dont le siège est 6 boulevard Déodat de Séverac, BP 60327, 31773 Colomiers cedex,
à :
1°/ la société Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est 14 rue de la Gare aux M

archandises, 67002 Strasbourg cedex,
2°/ la société Groupama Alsace assurance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1194 FS-P+B du 16 juin 2011 sur le pourvoi n° T 10-19.491 dans une affaire opposant :
- la société Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers (MNSP), dont le siège est 6 boulevard Déodat de Séverac, BP 60327, 31773 Colomiers cedex,
à :
1°/ la société Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est 14 rue de la Gare aux Marchandises, 67002 Strasbourg cedex,
2°/ la société Groupama Alsace assurances, société anonyme, dont le siège est 101 route de Hausbergen, BP 30014, 67012 Strasbourg cedex ;

La SCP Lyon-Caen et Thiriez et la SCP Roger et Sevaux ayant été appelées,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur a été commise dans le visa de la loi ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1194 FS-P+B du 16 juin 2011 ;
Dit qu'au sixième paragraphe de la page deux de la minute, il sera indiqué : "Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985", au lieu de "Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1985" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19491
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-19491


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19491
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