La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°09-15639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 09-15639


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 2009), que l'association Centre européen d'expansion de la culture française (l'association) et M. Y... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance prononçant la résiliation du bail emphytéotique conclu entre M. Gilbert X...et l'association et condamnant cette dernière à lui verser diverses sommes ; qu'ils ont déposé des écritures les 12 décembre 2005, 5 juillet 2006 et 19 mars 2008 ; que par arrêt du 9 dé

cembre 2008, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture à la suit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 2009), que l'association Centre européen d'expansion de la culture française (l'association) et M. Y... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance prononçant la résiliation du bail emphytéotique conclu entre M. Gilbert X...et l'association et condamnant cette dernière à lui verser diverses sommes ; qu'ils ont déposé des écritures les 12 décembre 2005, 5 juillet 2006 et 19 mars 2008 ; que par arrêt du 9 décembre 2008, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture à la suite d'une requête en suspicion légitime déposée par les appelants et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que postérieurement au rejet de leur requête par la Cour de cassation, les appelants ont conclu au sursis à statuer ; que M. Yves X...est intervenu volontairement en sa qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble donné à bail ;
Attendu que l'association et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement entrepris, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'appelant a seulement demandé un sursis à statuer et n'a ni conclu sur le fond, ni reçu injonction à cette fin, la cour d'appel ne peut confirmer un jugement et statuer ainsi sur le fond ; qu'en affirmant que les appelants avaient conclu au fond dans la présente procédure fixée à une première audience après le prononcé d'une ordonnance de clôture du 19 septembre 2008 tandis qu'il résulte des trois jeux de conclusions des appelants en date des 12 décembre 2005, 5 juillet 2006 et 19 mars 2008 qu'à aucun moment ils n'ont conclu sur le fond, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en confirmant le jugement du 8 juin 2005, la cour d'appel s'est prononcée au fond ; qu'en statuant ainsi, alors que les appelants n'avaient pas conclu au fond ni reçu injonction à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'association et M. Y... ont conclu au fond dès lors qu'aux termes de leurs conclusions des 12 décembre 2005, 5 juillet 2006 et 19 mars 2008, ils ont sollicité le rejet des prétentions de M. X...et réclamé la confirmation du jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre européen d'expansion de la culture française et M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre européen d'expansion de la culture française et de M. Y... à payer à M. Yves X...la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour l'association Centre européen d'expansion de la culture française et M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis présentée par les appelants et d'avoir confirmé le jugement déféré sauf à préciser que la condamnation prononcée de l'association Centre européenne d'expansion de la culture française à payer la somme de 10. 976, 33 €, outre intérêts sont au bénéfice de Gilbert X...en sa qualité d'ancien propriétaire,
AUX MOTIFS QUE, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer ; qu'en l'espèce le sursis à statuer est sollicité par les appelants, qui avaient conclu au fond dans la présente procédure fixée à une première audience après le prononcé d'une ordonnance de clôture du 19 septembre 2008 révoquée par l'arrêt précité du 9 décembre 2008, dans l'attente du jugement de l'instance pendante devant la deuxième chambre de la Cour sur leur appel d'un jugement du tribunal d'instance d'Alès statuant au possessoire sur leur action en réintégrande dans les lieux objets du bail emphytéotique du 15 mars 2002 ; que le sort de leur action possessoire est indépendante de celui de l'action en résiliation du bail emphytéotique pour non-paiement des loyers ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir au possessoire et il n'y a pas lieu de renvoyer la procédure à la mise en état pour que les appelants concluent au fond, ce qu'ils avaient la faculté de faire dans leurs dernières conclusions, comme ils l'avaient fait dans celle précédemment signifiées, si la Cour ne faisait pas droit à leur demande de sursis à statuer ; que le tribunal a exactement retenu que malgré la délivrance d'un commandement de payer un arriéré de loyers pour un montant de 10. 976, 33 €, délivré par acte extra judiciaire du 15 septembre 2004 remis à la personne de Bernard Y..., président représentant l'Association, le preneur n'avait pas réglé cet arriéré et que ce manquement à son obligation justifiait la résiliation du bail emphytéotique et sa condamnation au paiement de cet arriéré outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2004.
ALORS QUE D'UNE PART, lorsque l'appelant a seulement demandé un sursis à statuer et n'a ni conclu sur le fond, ni reçu injonction à cette fin, la cour ne peut confirmer un jugement et statué ainsi sur le fond ; qu'en affirmant que les appelants avaient conclu au fond dans la présente procédure fixée à une première audience après le prononcé d'une ordonnance de clôture du 19 septembre 2008 tandis qu'il résulte des trois jeux de conclusions des appelants en date des 12 décembre 2005, 5 juillet 2006 et 19 mars 2008 (prod. 7 à 9) qu'à aucun moment ils n'ont conclu sur le fond, la cour a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, en confirmant le jugement du 8 juin 2005, la cour s'est prononcée au fond ; qu'en statuant ainsi, alors que les appelants n'avaient pas conclu au fond ni reçu injonction à cette fin, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15639
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°09-15639


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.15639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award