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01/02/2012 | FRANCE | N°11-84801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2012, 11-84801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed-Salah X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 4 janvier 2011, qui a déclaré non admis son appel du jugement du juge de l'application des peines du 28 octobre 2010 ayant rejeté sa demande d'aménagement de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-6,

712-11, 723-15, 505-1, D. 49-42, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed-Salah X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 4 janvier 2011, qui a déclaré non admis son appel du jugement du juge de l'application des peines du 28 octobre 2010 ayant rejeté sa demande d'aménagement de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-6, 712-11, 723-15, 505-1, D. 49-42, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement du juge de l'application des peines ;
"aux motifs que, le 9 novembre 2010, M. X... a fait appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Lyon, en date du 28 octobre 2010, notifié le même jour par lettre recommandée avec avis de réception ; que cet appel n'a pas été formé avant l'expiration du délai de dix jours ;
"1°) alors que pour toute décision juridiction, quelle qu'en soit la forme, l'assistance d'un greffier est requise, laquelle se matérialise par la signature nécessaire de ce dernier sur la décision ; qu'en l'espèce où il a pris une ordonnance de non-admission hors la présence d'un greffier, le président de la chambre de l'application des peines a commis un excès de pouvoir ;
"2°) alors que la juridiction d'appel de l'application des peines qui statue au vu du dossier en chambre du conseil doit, même lorsque le président constate que l'appel est irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le délai de dix jours, convoquer l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas des pièces du dossier que l'avocat de M. X... ait été convoqué dans les conditions prévues par l'article D. 49-42 précité, le président de la chambre de l'application des peines a commis un excès de pouvoir ;
"3°) alors que, pour satisfaire aux exigences du procès équitable, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et permettre aux parties intéressées de disposer de la totalité du délai de dix jours imparti par l'article 712-11 2°) du code de procédure pénale pour interjeter appel des jugements du juge de l'application des peines, le point de départ du délai de recours doit être fixé à la date de la première présentation de la lettre recommandée valant notification de la décision ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., que ce délai courait à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée, le président de la chambre de l'application des peines a excédé ses pouvoirs";
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, le 9 novembre 2010, par M. X... du jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2010, par lequel le juge de l'application des peines a rejeté sa demande d'aménagement de peine, après un débat contradictoire qui s'était déroulé en sa présence, l'ordonnance attaquée retient que cet appel n'a pas été formé avant l'expiration du délai de dix jours et qu'en conséquence, il est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose qu'une telle ordonnance soit signée par le greffier et précédée d'un débat contradictoire et que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'application des peines n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, auxquelles les articles D. 49-2, D. 49-44-1, 505-1 et 712-11 du code de procédure pénale ne contreviennent pas ;
Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'application des peines n'est pas susceptible de recours en application des articles 505-1 et D. 49-42 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Lyon, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-84801

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-84801
Numéro NOR : JURITEXT000025471508 ?
Numéro d'affaire : 11-84801
Numéro de décision : C1200852
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-01;11.84801 ?
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