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01/02/2012 | FRANCE | N°11-16344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-16344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. Batikhy X...et Mme Laakira Y..., mariés en 1951, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 4 février 2009, aux torts exclusifs de l'époux ;
Attendu que pour dire que M. Batikhy X...devra verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros, l'arrêt retient qu'il a finalement reconnu, apr

ès l'avoir nié, qu'il avait vendu une maison au Maroc ;
Qu'en se détermin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. Batikhy X...et Mme Laakira Y..., mariés en 1951, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 4 février 2009, aux torts exclusifs de l'époux ;
Attendu que pour dire que M. Batikhy X...devra verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros, l'arrêt retient qu'il a finalement reconnu, après l'avoir nié, qu'il avait vendu une maison au Maroc ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Batikhy X...soutenait qu'en aucun cas il n'avait vendu un bien immobilier au Maroc, qu'il contestait formellement ces éléments qui n'étaient étayés par aucun élément de preuve et que l'affirmation selon laquelle il aurait vendu à son seul profit un immeuble situé à Casablanca était totalement inexacte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Laakira Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Laakira Y... à payer à la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Batikhy X..., la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Batikhy X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de Monsieur A...une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 €,
AUX MOTIFS QU'" il résulte de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
il convient de relever qu'en l'espèce que M. BATIKHY est né en 1927 et Mme A...en 1934 ; qu'ils se sont mariés en 1951 ; que l'épouse n'a jamais travaillé, s'étant consacrée entièrement à son foyer ; qu'elle est aujourd'hui de santé précaire et n'a pour vivre qu'une retraite de 692 € par mois, alors que son mari a refait sa vie avec une personne plus jeune, qu'il atteste percevoir 10 774 € de retraite par an et 280 € de revenus fonciers par mois, et a finalement reconnu, après l'avoir nié, qu'il avait vendu une maison au MAROC, précisant toutefois qu'il s'agissait d'un propre d'une très faible valeur et qu'il n'avait pas pu rapatrier l'argent en France, alors que selon les enfants du couple, il s'agissait de la maison familiale à l'entretien de laquelle leur mère a participé pendant des années, cette dernière ayant également participé financièrement aux travaux dont cet immeuble a fait l'objet ; que les époux A...sont en outre propriétaires d'un bien immobilier à MOULINS dans lequel vit Mme A...dont la valeur est ignorée de la Cour ;
il résulte des ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 € ",
ALORS, D'UNE PART, QUE, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties sans méconnaître les termes du litige, de sorte qu'en énonçant que Monsieur A..." a finalement reconnu, après l'avoir nié, qu'il avait vendu une maison au Maroc ", quand dans ses dernières écritures du 19 février 2010, il faisait valoir au contraire qu'en aucun cas, il n'avait vendu un bien immobilier au Maroc, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites écritures et ainsi violé l'article 4 code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle relevait que les époux A...sont propriétaire en outre d'un bien immobilier à Moulins dans lequel vit Mme A...dont la valeur est ignorée à ce jour et sans ordonner à tout le moins à cette dernière de fournir une évaluation de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas réellement examiné le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial afin de s'assurer de la disparité des conditions de vie qu'elle retenait pourtant, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16344
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-16344


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16344
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