LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée en défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X...s'est pourvu le 22 février 2011 contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 22 novembre 2010 ;
Attendu que, par ordonnance du 25 février 2011 notifiée au demandeur le 3 mars 2011, le premier président de la Cour de cassation a réduit à quatre mois le délai pour déposer le mémoire en demande ;
Que celui-ci a été signifié au défendeur le 7 juillet 2011 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'ayant pas été suivie, dans le délai susvisé, de la signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, l'auteur du pourvoi ne se prévalant pas d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption dudit délai, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.