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01/02/2012 | FRANCE | N°11-11346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-11346


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2010), que M. François X... et Mme Y..., mariés le 13 octobre 1972 sous le régime de la communauté universelle de biens, ont eu un enfant, Emmanuel, né en 1974 ; que M. X... ayant été plongé dans un coma végétatif depuis le 15 août 2003 sans espoir d'amélioration, un jugement du 1er octobre 2004 a autorisé Mme X... à substituer son époux dans l'exercice de ses pouvoirs résultant du régime ma

trimonial ; que, par acte du 13 octobre 2009, M. Emmanuel X... a saisi le jug...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2010), que M. François X... et Mme Y..., mariés le 13 octobre 1972 sous le régime de la communauté universelle de biens, ont eu un enfant, Emmanuel, né en 1974 ; que M. X... ayant été plongé dans un coma végétatif depuis le 15 août 2003 sans espoir d'amélioration, un jugement du 1er octobre 2004 a autorisé Mme X... à substituer son époux dans l'exercice de ses pouvoirs résultant du régime matrimonial ; que, par acte du 13 octobre 2009, M. Emmanuel X... a saisi le juge des tutelles afin que son père soit placé sous tutelle ;
Attendu que M. X..., représenté par le tuteur nommé en première instance, fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mesure de protection à son égard, alors, selon le moyen :
1°/ que la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ; qu'en se bornant, pour ne pas décider d'une mesure de protection à l'égard de M. X..., à retenir que les époux X... avaient opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle et que, par jugement du 1er octobre 2004, le tribunal de grande instance de Saverne avait autorisé sa femme à le substituer dans l'exercice de ses pouvoirs résultant du régime matrimonial, sans préciser en quoi le choix du régime matrimonial des époux et l'autorisation donnée à Mme X... de substituer son époux dans l'exercice de ses pouvoirs étaient de nature à pourvoir suffisamment aux intérêts de ce dernier, ni même constater la capacité de sa femme à prendre en charge, de manière suffisante et effective, ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 428 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant encore, pour refuser une mesure de protection au profit de M. X..., à se fonder sur la circonstance que la condamnation de Mme X... à des dommages-intérêts ne suffisait pas à établir qu'elle entendait dilapider les biens appartenant à la communauté, circonstance non susceptible d'établir que cette dernière pourvoyait aux intérêts de son mari par une gestion avisée, la cour d'appel a violé l'article 428 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu de l'article 428 du code civil, la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, la cour d'appel, constatant que les époux avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime de la communauté universelle, que Mme X... était depuis 2004 substituée à son époux dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés n'établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de placer M. X... sous un régime de protection ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. François X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mesure de protection à son égard ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle et Mme X... a été autorisée à substituer son époux dans l'exercice de ses pouvoirs résultant du régime matrimonial par jugement du tribunal de grande instance de Saverne rendu le 1er octobre 2004 ; que l'intimé ne justifie pas des actes imputés à l'appelante quant au patrimoine commun ; que le fait que Mme X... a été condamnée à des dommages intérêts importants ne suffit pas à établir qu'elle entend dilapider les biens appartenant à la communauté ; que le jugement déféré sera infirmé ;
1°) ALORS QUE la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ; qu'en se bornant, pour ne pas décider d'une mesure de protection à l'égard de M. X..., à retenir que les époux X... avaient opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle et que, par jugement du 1er octobre 2004, le tribunal de grande instance de Saverne avait autorisé sa femme à le substituer dans l'exercice de ses pouvoirs résultant du régime matrimonial, sans préciser en quoi le choix du régime matrimonial des époux et l'autorisation donnée à Mme X... de substituer son époux dans l'exercice de ses pouvoirs étaient de nature à pourvoir suffisamment aux intérêts de ce dernier, ni même constater la capacité de sa femme à prendre en charge, de manière suffisante et effective, ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 428 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant encore, pour refuser une mesure de protection au profit de M. X..., à se fonder sur la circonstance que la condamnation de Mme X... à des dommages et intérêts ne suffisait pas à établir qu'elle entendait dilapider les biens appartenant à la communauté, circonstance non susceptible d'établir que cette dernière pourvoyait aux intérêts de son mari par une gestion avisée, la cour a violé l'article 428 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11346
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Dispositions communes aux mesures judiciaires - Subsidiarité de lamesure de protection - Application des règles des régimes matrimoniaux - Cas - Epoux subsitué à son conjoint dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime de la communauté universelle

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Communautés conventionnelles - Communauté universelle - Administration - Pouvoirs des époux - Exercice - Substitution d'un époux à son conjoint - Habilitation judiciaire - Portée

En vertu de l'article 428 du code civil dans la rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux. Dès lors une cour d'appel, constatant que les époux avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime de la communauté universelle, que l'épouse était depuis 2004 substituée à son époux dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés n'établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de placer l'époux sous un régime de protection


Références :

article 428 du code civil dans la rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-11346, Bull. civ. 2012, I, n° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 19

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11346
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