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01/02/2012 | FRANCE | N°11-10324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2012, 11-10324


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait déposé, le 12 octobre 2006, un pré-rapport dans lequel il indiquait s'être rendu sur les lieux le 30 mai 2006, qu'‘il avait proposé une limite identique à celle que l'expert amiable avait retenue et joint à ce pré-rapport le plan de bornage établi par ses soins, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et retenu que les époux X... avaient été en mesure de faire v

aloir leurs observations sur la limite proposée par l'expert dans son rapport défi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait déposé, le 12 octobre 2006, un pré-rapport dans lequel il indiquait s'être rendu sur les lieux le 30 mai 2006, qu'‘il avait proposé une limite identique à celle que l'expert amiable avait retenue et joint à ce pré-rapport le plan de bornage établi par ses soins, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et retenu que les époux X... avaient été en mesure de faire valoir leurs observations sur la limite proposée par l'expert dans son rapport définitif du 2 avril 2007, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Erilia la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils de M. et Mme X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise établi par M. Z... le 2 avril 2007 et d'avoir en conséquence, homologué ce rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., ordonné le bornage des propriétés conformément au plan établi par l'expert et dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les propriétaires de chaque terrain concerné et les frais d'arpentage supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné ;

Aux motifs propres que l'expert Z... a déposé le 12 octobre 2006, un pré-rapport dans lequel il indique qu'il s'est rendu sur les lieux le 30 mai 2006 et propose une limite identique à celle que le géomètre-expert A... avait retenue ; qu'il a joint à ce pré-rapport un plan de bornage qu'il a établi le 27 septembre 2006 ; que les époux X... ont donc été en mesure de faire valoir leurs observations sur la limite proposée par l'expert dans son rapport définitif du 2 avril 2007 et que le principe de la contradiction a été respecté ; que l'exception de nullité du rapport d'expertise sera par conséquent rejetée (arrêt attaqué, «Motifs de la décision», § 1er) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il résulte des documents versés au dossier que le premier géomètre s'est fondé sur un plan de division en date de 1965 pour faire sa proposition de bornage aux parties et que Monsieur X... s'y est opposé ; que l'expert désigné judiciairement a convoqué sur les lieux les parties, qui se sont rendues sur place ; qu'il est constant que les défendeurs ont reçu un document intitulé pré-rapport et été invités à faire connaître à l'expert leurs observations, conformément à l'ordonnance de référé ; qu'il est également constant qu'elles n'ont jamais fait connaître quelque observation écrite que ce soit à l'expert depuis lors ; que dans ces conditions, ils sont mal fondés à faire valoir que l'expert ne les a pas entendus, en ce sens qu'invités à s'exprimer, ils ont volontairement choisi le silence (jugement entrepris, p. 2 in fine à p. 3 § 2 inclus ) ;

Alors que, d'une part, en se bornant à relever, pour retenir que le principe de la contradiction a été respecté, que les époux X... avaient été en mesure de faire valoir leurs observations sur la limite proposée par l'expert dans son rapport définitif du 2 avril 2007, l'expert judiciaire ayant déposé le 12 octobre 2006, un pré-rapport dans lequel il indique qu'il s'est rendu sur les lieux le 30 mai 2006 et propose une limite identique à celle que le géomètre-expert A... avait retenue et joint à ce pré-rapport un plan de bornage établi le 27 septembre 2006, sans préciser, ni même rechercher, si les époux X... avaient été informés de la possibilité qui leur était ouverte, de présenter des dires ou observations sur la limite proposée dans le pré-rapport de l'expert, après son établissement et avant le dépôt du rapport définitif, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, en affirmant, par un motif adopté, qu'il est constant que les défendeurs ont reçu un document intitulé pré-rapport et été invités à faire connaître à l'expert leurs observations, conformément à l'ordonnance de référé, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X... qui faisaient valoir que l'expert judiciaire Z..., n'avait fait que recopier le plan de bornage contesté de l'expert officieux A..., si l'expert judiciaire avait accompli personnellement la mission qui lui était confiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du Code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, il résulte des termes du pré-rapport comme du rapport définitif d'expertise, que l'expert judiciaire a proposé la limite établie par M. A... du seul fait qu'il aurait été convenu en accord avec les parties, de récupérer le plan de bornage de son confrère ; qu'en homologuant le rapport d'expertise judiciaire, la Cour d'appel s'est fondée sur la seule constatation par l'expert d'un prétendu accord des parties, sans constater que la preuve en était rapportée selon le droit commun de la preuve, ce qu'excluaient les termes du rapport d'expertise déposé « en l'état » par l'expert judiciaire, aucune des parties n'ayant signé le plan de bornage proposé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 281 du Code de procédure civile et 1341 du Code civil ;

Alors qu'enfin, et en toute hypothèse, en relevant, par un motif adopté, qu'il résulte des documents versés au dossier que le premier géomètre s'est fondé sur un plan de division en date de 1965 pour faire sa proposition de bornage aux parties, sans préciser sur quel document versé aux débats elle se fonde pour procéder à cette affirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir ordonné le bornage des propriétés conformément au plan établi par l'expert judiciaire et dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les propriétaires de chaque terrain concerné et les frais d'arpentage supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné ;

Aux motifs que les époux X... ne précisant ni en quoi la limite retenue par le premier juge " ne tient pas compte des véritables limites ", ni à quel autre endroit cette limite devrait être fixée, il convient de confirmer le jugement entrepris (arrêt attaqué, «Motifs de la décision», § 2) ;

Alors, d'une part, qu' en accueillant la demande en bornage sans constater que la société ERILIA, demanderesse, était propriétaire d'une parcelle contiguë à celle appartenant aux époux X..., la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, ensemble l'article 646 du Code civil ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu' en se bornant à relever que les époux X... ne précisaient ni en quoi la limite retenue par le premier juge ne tenait pas compte des véritables limites, ni à quel autre endroit cette limite devait être fixée, sans préciser en quoi la société ERILIA rapportait la preuve des limites qu'elle invoquait retenues par l'expert judiciaire sur la seule base d'un prétendu accord des parties pour « récupérer » le plan de bornage de M. A... que les époux X... ont toujours contesté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10324
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-10324


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10324
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