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01/02/2012 | FRANCE | N°10-28070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-28070


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 373-2-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont eu trois enfants, nés en 1996, 1998 et 2001 ; qu'un arrêt du 26 juin 2002 a débouté la mère de sa demande en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'elle a, à nouveau, assigné le père aux mêmes fins ; qu'un juge aux affaires familiales a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'

arrêt retient que M. X... exerce la profession de façadier et qu'il n'a pas fourn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 373-2-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont eu trois enfants, nés en 1996, 1998 et 2001 ; qu'un arrêt du 26 juin 2002 a débouté la mère de sa demande en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'elle a, à nouveau, assigné le père aux mêmes fins ; qu'un juge aux affaires familiales a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X... exerce la profession de façadier et qu'il n'a pas fourni ses revenus ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les pièces produites par Mme Y... ne démontraient pas que la situation de M. X... était nouvelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Y... de sa demande tendant à voir fixer la part contributive de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants, à la somme de 210 euros, soit 70 euros par enfant ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en vertu de l'article 373-2-2 du code civil, ladite contribution prend la forme, en cas de séparation des parents, d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; qu'une demande de modification de pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est recevable s'il est justifié de la survenance d'un élément nouveau dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants ; qu'en l'espèce, le tribunal constate que madame Meriem Y... ne rapporte par la preuve d'un élément nouveau, notamment dans la situation professionnelle de monsieur Mohamed X... de nature à fixer une pension alimentaire ; que par application des principes susvisés, il convient de débouter madame Meriem Y... de sa demande (jugement, p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue par l'article 371-2 du code civil, qui dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce monsieur X... n'a pas constitué avoué, ni conclu, ni comparu et que ses revenus n'ont pas été fournis ; qu'il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties que leurs situations financières respectives sont les suivantes : A) Monsieur Mohamed X..., peintre façadier, revenus non fournis, assigné en l'étude, défaillant, B) Madame Meriem Y..., sans emploi, allocations familiales : 308,31 euros, complément familial : 156,60 euros, APL : 324,56 euros, RMI : 553,52 euros, total : 1. 342,99 euros (mars 2008), mariée à monsieur Kamel Z..., ouvrier : 581,52 euros (janvier 2007), trois enfants à charge, loyer : 397,90 euros (janvier 2007) ; les éléments recueillis ne permettent pas d'infirmer le jugement déféré (arrêt, p. 4 et 5) ;

ALORS, PREMIEREMENT, QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et qu'une demande de modification de pension alimentaire due à ce titre est recevable s'il est justifié de la survenance d'un élément nouveau notamment dans la situation professionnelle du parent débiteur ; qu'en considérant que madame Y... ne rapportait pas la preuve d'un élément nouveau, notamment dans la situation professionnelle de monsieur X..., de nature à justifier la fixation d'une pension alimentaire, tout en constatant que monsieur X... était peintre façadier, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de madame Y..., p. 3), si cette situation professionnelle n'était pas nouvelle au regard de celle qui était celle du père lors du précédent arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 26 juin 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-2 du code civil ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'une demande de modification de pension alimentaire est également recevable s'il est justifié de la survenance d'un élément nouveau dans les revenus et les charges de l'un ou l'autre parent ou dans les besoins des enfants ; qu'en considérant que madame Y... ne rapportait pas la preuve d'un élément nouveau, notamment dans la situation professionnelle de monsieur X..., de nature à justifier la fixation d'une pension alimentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de madame Y..., p. 3 et 4), si la situation de madame Y... n'avait pas évolué dans un sens moins favorable depuis le précédent arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 26 juin 2002 et si, dans le même temps, les besoins des enfants n'avaient pas augmenté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire ; qu'en déboutant madame Y... de sa demande, sans constater qu'eu égard à ses propres ressources, à celles de monsieur X... et aux besoins des enfants, le père justifiait de circonstances permettant de le décharger de son obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge, tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, doit, dès lors qu'il constate que le défendeur à une action en fixation d'une demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'abstient de fournir tout élément relatif à sa situation professionnelle et financière, faire droit à la demande ; qu'en déboutant madame Y... de sa demande cependant qu'elle avait constaté que monsieur X... n'avait ni constitué avoué, ni conclu, ni comparu et qu'il n'avait fourni aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière, ce dont il résultait que l'intéressé avait eu un comportement procédural déloyal et que la demande devait être accueillie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 10 du code civil et 3 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28070
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-28070


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28070
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