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01/02/2012 | FRANCE | N°10-27815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-27815


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier p

résident d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure que M. X..., de nationalit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure que M. X..., de nationalité brésilienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 25 mars 2010, en vertu des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sur le quai accessible au public de la gare ferroviaire de Nîmes, ouverte au trafic international ; que le 26 mars 2010, le préfet du Gard lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé d'ordonner la prolongation de la rétention de M. X... ;

Attendu que l'ordonnance a infirmé cette décision et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;

Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (no C-188/ 10 et C-189/ 10), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie ne pouvait fonder la régularité de la procédure, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes le 30 mars 2010 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Mario Roberto X..., et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2010 à partir de 10 h pour une durée maximale de quinze jours,

AUX MOTIFS QUE " le procès-verbal dressé le 25 mars 2010 par Benoît Y..., agent de police judiciaire, fait foi quant à ses énonciations jusqu'à preuve du contraire ; que dudit procès-verbal il résulte expressément :- que le contrôle effectué l'a été sur le fondement des dispositions de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui autorise les officiers de police judiciaire et sur leur ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judicaire, à contrôler, notamment dans les gares ferroviaires ouvertes au trafic international, l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ;- que cette formalité a bien été effectuée par un agent de police judiciaire qui, dans la gare ferroviaire de Nîmes, se trouvait précisément, le 25 mars 2010, en mission de surveillance et de contrôle, conformément à l'article 78-2, alinéa 4 ; que la preuve contraire n'est pas apportée, relativement aux modalités et fondement du contrôle d'identité spécifiés ; que l'absence de la mention – sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire – dans le procès-verbal examiné, il ne peut être induit que l'agent de police judiciaire qui est intervenu, l'est sur la base d'un texte autre nécessitant, pour son intervention, d'autres conditions ; que, dès lors, le contrôle doit être considéré comme régulier " (ordonnance, p. 2),

ALORS QU'en l'absence d'appel du Ministère public qui, seul, peut avoir un effet suspensif dans les conditions prévues à l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel du préfet n'a aucun caractère suspensif ; qu'il s'ensuit que l'étranger doit nécessairement être remis en liberté au terme du délai de quatre heures imparti au procureur de la République ; que seul ce qui est en cours pouvant être prolongé, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne peuvent autoriser la prolongation de la rétention administrative ;

Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que seul le préfet du Gard a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 mars 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes qui a constaté l'irrégularité de la procédure de placement en rétention de Monsieur Mario Roberto X... et a dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de ce dernier ; qu'il s'ensuivait que n'ayant pas été interjeté par le Ministère public, l'appel n'était pas suspensif et n'autorisait pas le premier président de la cour d'appel ou son délégué à prolonger la rétention de Monsieur Mario Roberto X... ;

Qu'en « autoris ant la prolongation de la rétention administrative de M. Mario Roberto X..., et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2010 à partir de 10 h pour une durée maximale de quinze jours », le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mars 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes ayant constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Mario Roberto X..., et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2010 à partir de 10 h pour une durée maximale de quinze jours,

AUX MOTIFS QUE " le procès-verbal dressé le 25 mars 2010 par Benoît Y..., agent de police judiciaire, fait foi quant à ses énonciations jusqu'à preuve du contraire ; que dudit procès-verbal il résulte expressément :- que le contrôle effectué l'a été sur le fondement des dispositions de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui autorise les officiers de police judiciaire et sur leur ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judicaire, à contrôler, notamment dans les gares ferroviaires ouvertes au trafic international, l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ;- que cette formalité a bien été effectuée par un agent de police judiciaire qui, dans la gare ferroviaire de Nîmes, se trouvait précisément, le 25 mars 2010, en mission de surveillance et de contrôle, conformément à l'article 78-2, alinéa 4 ; que la preuve contraire n'est pas apportée, relativement aux modalités et fondement du contrôle d'identité spécifiés ; que l'absence de la mention – sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire – dans le procès-verbal examiné, il ne peut être induit que l'agent de police judiciaire qui est intervenu, l'est sur la base d'un texte autre nécessitant, pour son intervention, d'autres conditions ; que, dès lors, le contrôle doit être considéré comme régulier " (ordonnance, p. 2),

1°) ALORS QUE dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, l'identité de toute personne peut être contrôlée, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ; que ce contrôle est effectué par les officiers de police judiciaire ou par les agents de police judiciaire, qui ne peuvent alors agir que sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire ;

Qu'en l'espèce, le contrôle d'identité dont Monsieur Mario Roberto X... a fait l'objet en gare de Nîmes le 25 mars 2010, a été effectué par un simple agent de police judiciaire ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire, ni des constatations de l'ordonnance attaquée, que celui-ci ait agi « sur ordre et sous la responsabilité » d'un officier de police judiciaire ; qu'il s'ensuit que le contrôle ainsi effectué était irrégulier ;

Qu'en refusant néanmoins d'annuler la procédure de contrôle d'identité, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) ALORS QUE la partie à laquelle est opposée l'inobservation d'une formalité doit rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie ; qu'il appartient dès lors au préfet de démontrer que le contrôle d'identité effectué par un agent de police judiciaire l'avait été « sur ordre et sous la responsabilité » d'un officier de police judiciaire ;

Qu'en l'espèce, le contrôle d'identité dont Monsieur Mario Roberto X... a fait l'objet en gare de Nîmes le 25 mars 2010, a été effectué par un simple agent de police judiciaire ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire, ni des constatations de l'ordonnance attaquée, que celui-ci ait agi « sur ordre et sous la responsabilité » d'un officier de police judiciaire ; qu'il s'ensuit que le contrôle ainsi effectué était irrégulier ;

Que, pour considérer que l'absence de référence au procès-verbal à un officier de police judiciaire ne suffisait pas à caractériser l'irrégularité du contrôle, le premier président a relevé « que la preuve contraire n'est pas rapportée, relativement aux modalités et fondement du contrôle d'identité spécifiés » ;

Qu'en relevant que Monsieur Mario Roberto X... n'avait pas apporté la preuve de l'illégalité, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 78-2 du code de procédure pénale et les articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être suffisamment motivé à l'aide de motifs intelligibles ;

Que, pour considérer que l'absence de référence au procès-verbal à un officier de police judiciaire ne suffisait pas à caractériser l'irrégularité du contrôle, le premier président de la cour d'appel a relevé qu'« il ne peut être induit que l'agent de police judiciaire qui est intervenu, l'est sur la base d'un texte autre nécessitant, pour son intervention, d'autres conditions ; que, dès lors, le contrôle doit être considéré comme régulier » ;

Qu'en statuant ainsi par un motif impropre à justifier sa décision et incompréhensible, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27815
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-27815


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27815
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