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01/02/2012 | FRANCE | N°10-26894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-26894


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 juin 1992, deux enfants, encore mineurs, étant issus de leur union, et ont divorcé sur requête conjointe, par jugement prononcé le 27 janvier 1999 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice qui a homologué leur convention définitive prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfant

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 juin 1992, deux enfants, encore mineurs, étant issus de leur union, et ont divorcé sur requête conjointe, par jugement prononcé le 27 janvier 1999 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice qui a homologué leur convention définitive prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants avec résidence habituelle chez la mère, l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 2 290 euros par mois ; que, par jugement du 2 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a maintenu la résidence habituelle des enfants chez la mère, précisé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et débouté M. X... de sa demande aux fins de diminution de la pension alimentaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de diminution de la pension alimentaire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir évalué les ressources et les charges des parties, pris en considération l'âge des enfants et constaté que M. X... disposait d'un patrimoine immobilier conséquent et vivait de manière luxueuse, ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de diminuer la pension alimentaire litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande aux fins de diminution de la pension alimentaire et dit qu'en conséquence Monsieur X... continuera à verser à Madame Y... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants la pension alimentaire telle que fixée et indexée dans le jugement de divorce rendu par le Juge aux affaires familiales de NICE le 27 janvier 1999 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait grief à la décision querellée d'avoir rejeté sa demande de diminution de la pension alimentaire, fixée par le jugement de divorce du 27 janvier 1999 à la somme de 15.000 F par mois pour les deux enfants, alors, selon lui, que cette pension qui s'élèverait aujourd'hui à la somme de 2.540 €, « est hors de proportion par rapport aux besoins des enfants et aux facultés contributives des parents » ; qu'il demande à la Cour de ramener son montant à la somme de 800 € par enfant ; mais que, même s'il est aujourd'hui âgé de 61 ans, que sa nouvelle épouse ne travaille pas, qu'il a un enfant âgé de 7 ans, et qu'il ne vivrait, selon lui, que du capital provenant de la vente de son ancienne entreprise, force est de constater que Monsieur X... qui fait état d'un revenu de 168.750 € pour l'année 2010, qui est à la tête d'un patrimoine immobilier conséquent et qui vit de manière luxueuse, ainsi qu'en témoignent les pièces du dossier, ne justifie pas du bien fondé de sa demande de diminution de pension alimentaire, dont le montant peut sembler certes élevé pour satisfaire les besoins normaux de deux jeunes filles de 16 et 15 ans, mais n'est en réalité que le résultat du jeu de l'indexation d'une pension qui avait été délibérément convenue entre les parties au moment du divorce compte tenu des facultés financières d'un père qui étaient et demeurent très supérieures à la moyenne ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors de la décision rendue le 27 janvier 1999, le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 15.000 francs par mois pour les deux enfants ; ce montant a été librement convenu entre les parties, les revenus respectifs de ceux-ci n'étant pas mentionnés dans la décision ; (…) que Madame Y... demande de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 2.700 € par mois pour les deux filles et précise dans ses écritures qu'il ne s'agit pas d'une augmentation mais de l'application pure et simple du jeu de l'indexation ; que le juge aux affaires familiales ne saurait faire droit à une telle demande dans la mesure où l'indexation est de droit et où il appartient à cette mère de famille de la mettre en application par le biais d'un huissier de justice ; que certes le père ne demeure pas sur le territoire français mais il revient au créancier d'aliments de faire respecter ses droits en saisissant éventuellement la Chancellerie de cette difficulté d'application d'une décision de justice sur le sol suisse ; que Monsieur X... demande quant à lui une diminution de la pension alimentaire et propose de payer une somme de 1.600 € par mois pour ses deux filles au lieu de 2.700 € par mois ; qu'il appuie sa demande sur le fait que ses charges sont presque plus élevées que ses revenus et qu'il a un autre enfant né de sa deuxième union et âgé de 7 ans ; que les enfants nés d'un mariage précédent n'ont pas à pâtir des actes de l'un de leurs parents et doivent être mis sur un pied d'égalité ; que de plus, Monsieur X... ne verse aux débats aucune pièce relative au montant exact de ses ressources et charges, se contentant d'établir un tableau de celles-ci, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; qu'enfin, il ressort des documents que ce père de famille a vendu son entreprise en juin 1999 pour un prix d'environ 4.574.000 €, capital qui produit des revenus non négligeables ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'il possède une automobile d'un prix certain et qu'il est à la tête d'un patrimoine très important ; que l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que compte tenu des facultés contributives telles qu'elles viennent d'être exposées, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur X... et de maintenir la pension alimentaire au montant tel que fixé et indexé dans le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales de Nice le 27 janvier 1999, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
1°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant à examiner la situation financière de Monsieur X..., sans rechercher si, comme le soutenait ce dernier, dans ses conclusions, la situation financière de Madame Y..., sans emploi lors de la fixation de la contribution due par Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de leur deux filles, n'avait pas évolué, étant actuellement « aux commandes d'un hôtel-restaurant, Le Chalet du Lac, situé sur la commune du LAC CHAMBON (Puy-de –Dôme) », et vivant avec Monsieur Z... qui déclarait des revenus de plus de 78.000 € et qui possédait d'importantes propriétés immobilières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil ;
2°) ALORS QU 'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... qui soutenait que la situation de Madame Y... s'était considérablement améliorée, étant actuellement « aux commandes d'un hôtel-restaurant, Le Chalet du Lac, situé sur la commune du LAC CHAMBON (Puy-de-Dôme) », et vivant avec Monsieur Z... qui déclarait des revenus de plus de 78.000 € et qui possédait d'importantes propriétés immobilières, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU 'en se bornant à relever que les enfants sont « deux jeunes filles de 16 et 15 ans » pour refuser de réviser le montant de la pension alimentaire fixée tandis que ces enfants étaient alors âgés de 4 et 5 ans, tout en relevant que ce montant « peut sembler certes élevé pour satisfaire le(ur)s besoins normaux », sans examiner concrètement les besoins de ces jeunes filles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-26894

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26894
Numéro NOR : JURITEXT000025288432 ?
Numéro d'affaire : 10-26894
Numéro de décision : 11200123
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-01;10.26894 ?
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