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01/02/2012 | FRANCE | N°10-25681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-25681


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 2010), que Marcel X... et son épouse, exploitants agricoles, sont décédés respectivement le 21 février 1999 et le 13 octobre 1998 et ont laissé pour leur succéder cinq enfants, dont M. Norbert X... et Mme Christiane X..., épouse Y..., et cinq petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé ; que des difficultés se sont élevées e

ntre les héritiers quant au règlement des successions ;
Attendu que, pour débouter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 2010), que Marcel X... et son épouse, exploitants agricoles, sont décédés respectivement le 21 février 1999 et le 13 octobre 1998 et ont laissé pour leur succéder cinq enfants, dont M. Norbert X... et Mme Christiane X..., épouse Y..., et cinq petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;
Attendu que, pour débouter Mme Christiane X... de sa demande de salaire différé, l'arrêt énonce qu'elle n'apporte aucun élément permettant de s'assurer que le travail qu'elle a fourni était à temps plein, non rémunéré, et non pas limité à une aide occasionnelle et partielle ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Christiane X... qui invoquait une attestation indiquant qu'elle s'était occupée des bêtes et des travaux des champs, sans être rémunérée, dans l'exploitation de ses parents, jusqu'à son mariage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement de salaire différé de Mme Christiane X..., l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Norbert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Christiane X..., épouse Y...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme Christiane X... épouse Y... de sa demande de salaire différé ;
AUX MOTIFS QUE TOUT D'ABORD que «sur les créances de salaire différé : selon l'article L. 321-13 du code rural , « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers, le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant »
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « s'agissant de Mme Christiane X..., elle produit un courrier d'un syndicat agricole qui indique de manière comminatoire à M. Norbert X... que Mme Christiane X... a travaillé du 20 juin 1961 au 30 septembre 1970 et que celui-ci doit accepter la créance de salaire différé de sa soeur. Mais cela sera considéré par la cour comme ne reposant que sur les seuls dires de l'intéressée à défaut de pouvoir s'assure que le rédacteur de ce courrier s'est appuyé sur des éléments qu'il a lui-même constatés ; ce document ne sera pas retenu en tant que preuve ; Mme Christiane X... apporte aux débats une attestation émanant d'un cousin germain qui indique s'être rendu chez son oncle et sa tante et avoir vu ses cousins et cousines, René, Marie-Thérèse et Christiane, y travailler ; il précise que René et Christiane ont travaillé sur la ferme de leurs parents de l'âge de 14 ans jusqu'à leur départ ; une autre attestation fait état de ce que Mme X... mère et ses filles travaillaient à la ferme ; Mme Christiane X... n'apporte aucun élément permettant à la cour de s'assurer que le travail qu'elle a certainement fourni était à temps plein, non rémunéré, et non pas limité à une aie occasionnelle et partielle, courante dans une famille dont les parents sont exploitants agricoles ; ne répondant pas aux conditions fixées par l'article précité, le jugement sera réformé et Mme Christiane X... déboutée de sa demande de salaire différé »ALORS QUE, premièrement, une créance de salaire différé peut être partielle lorsque le descendant d'un exploitant agricole a participé partiellement à l'exploitation ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de Mme X... visant à la constatation d'une créance de salaire différé, motif pris de ce qu'elle ne prouvait pas avoir travaillé à temps plein, sans rechercher si elle n'avait pas travaillé à temps partiel pour l'exploitation de ses parents, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime :
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut repousser une demande dont il constate le bien-fondé apparent dans son principe au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant d'en déterminer les caractéristiques précises ; qu'il lui appartient dans ce cas soit d'interpeller les parties pour qu'elles lui fournissent les éléments nécessaires, soit encore de prescrire une mesure d'instruction ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de Mme X..., après avoir énoncé qu'elle avait « certainement fourni » un travail, motif pris de ce que les éléments dont ils disposaient ne permettaient pas de savoir si le travail était à temps plein ou s'il était limité à une aide occasionnelle, les juges du second degré ont violé l'article 4 du Code civil, ensemble les articles L. 321-13 et L. 321-19 du Code rural et de la pêche maritime ;
Et ALORS QUE, troisièmement, en s'abstenant de se prononcer sur l'attestation émanant de M. Gaston A..., produite sous le numéro 14 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de Mme X..., qui indiquait que Mme Christiane X... travaillait sur l'exploitation de ses parents jusqu'à son mariage sans être rémunérée et précisait qu'elle s'occupait des bêtes ainsi que des travaux des champs et qu'elle devait en outre solliciter ses parents pour recevoir de l'argent de poche, avant de conclure que Mme X... ne démontrait pas avoir travaillé à temps plein sans être rémunérée sur l'exploitation de ses parents, les juges du second degré n'ont en tout état cause pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 321-13 et L. 321-19 du Code rural et de la pêche maritime.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-25681

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25681
Numéro NOR : JURITEXT000025288271 ?
Numéro d'affaire : 10-25681
Numéro de décision : 11200118
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-01;10.25681 ?
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