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01/02/2012 | FRANCE | N°10-25578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-25578


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 février 2010), que Mme Marie-Claire X... était copropriétaire indivise avec Silvio X..., son père, d'un ensemble immobilier sis à Grosseto-Prugna (Corse du Sud) ; que ce dernier, condamné par deux arrêts à verser diverses sommes d'argent à M. Y..., est décédé le 4 décembre 1999 en laissant pour héritiers M. Hervé X... et Mme X..., ses deux enfants ; que l'huissier de justice, auquel M. Y... avait donné m

andat de signifier ces arrêts à Mme X..., a dressé, le 23 février 2000, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 février 2010), que Mme Marie-Claire X... était copropriétaire indivise avec Silvio X..., son père, d'un ensemble immobilier sis à Grosseto-Prugna (Corse du Sud) ; que ce dernier, condamné par deux arrêts à verser diverses sommes d'argent à M. Y..., est décédé le 4 décembre 1999 en laissant pour héritiers M. Hervé X... et Mme X..., ses deux enfants ; que l'huissier de justice, auquel M. Y... avait donné mandat de signifier ces arrêts à Mme X..., a dressé, le 23 février 2000, des procès-verbaux de recherches infructueuses ; que, par jugement du 8 mars 2001, M. Y... a été déclaré adjudicataire de la propriété indivise ; que, par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 24 avril 2002, Mme X... a renoncé à la succession de son père ; que, par acte du 12 septembre 2002, elle a fait assigner M. Y... en annulation du jugement d'adjudication ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... est propriétaire d'un quart indivis des immeubles litigieux et qu'elle a valablement renoncé à la succession de son père et d'annuler le jugement du 8 mars 2001 en ce qu'il lui a adjugé l'intégralité de ces biens et droits immobiliers, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer établi par l'article 795 du code civil n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige du moins à prendre parti ; que s'il n'a pas pris parti, le successible, qui ne dispose plus d'une exception dilatoire, doit être condamné comme héritier pur et simple a l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; qu'à l'issue du délai pour prendre parti et délibérer, expiré le 14 avril 2000, Mme X... devait être considérée comme héritier pur et simple à l'égard de M. Y... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 795, 798, 800 et 877 du code civil ;
2°/ que les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement huit jours après avoir été signifiés à la personne ou au domicile de l'héritier ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait fait signifier les actes de poursuites à Mme X... mais a refusé d'en tenir compte, parce qu'ils avaient été signifiés selon procès verbal de recherches infructueuses ; qu'il ne résultait pas de ce mode de signification, dont la régularité n'était pas contestée, l'inefficacité des actes de signification à Mme X... ; qu'en refusant cependant de tenir compte de la signification à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 795, 798, 800 et 877 du code civil, ensemble l'article 659 du code de procédure civile ;
3°/ que l'héritier est tenu au passif de la succession sur ses biens personnels ; qu'en retenant, pour annuler le jugement d'adjudication, que Mme X... était propriétaire d'une partie des biens saisis, quand, en sa qualité d'héritière, elle était tenue également sur ses biens propres des dettes de la succession, la cour d'appel a violé l'article 723 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, si les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement en vertu de l'article 877 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après leur signification à la personne ou au domicile de l'héritier et souverainement constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... avait conservé la faculté de renoncer à la succession de son père de sorte qu'en raison de cette renonciation M. Y... ne pouvait poursuivre l'exécution sur les droits et biens personnels de l'intéressée de titres exécutoires prononçant condamnation exclusivement à l'égard de son père ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... est propriétaire d'un quart indivis des immeubles litigieux, d'avoir dit qu'elle avait valablement renoncé à la succession de son père et d'avoir annulé le jugement du 8 mars 2001 en ce qu'il avait adjugé à Monsieur Y... l'intégralité des biens et droits immobiliers litigieux,
AUX MOTIFS QU'il est constant que nul n'est habile à céder les droits dont il ne dispose pas ; qu'il s'ensuit que le véritable propriétaire ne peut être privé du droit de revendiquer l'immeuble à l'encontre de l'adjudicataire et est recevable à agir en nullité du jugement d'adjudication ; que les titres invoqués par Monsieur Y... à l'appui de la saisie immobilière qu'il a fait pratiquer à l'encontre d'Hervé X... personnellement et en sa qualité d'héritier de son père et de Marie Claire X... uniquement en qualité d'héritière de son père sont : un arrêt confirmatif d'un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 11 décembre 1989 de la cour d'appel de Bastia du 24 janvier 1991 ayant condamné Hervé X... à payer à Monsieur Y... la somme de 660. 000 francs en principal, un arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 12 décembre 1997 aux termes duquel Hervé et Silvio X... ont été condamnés solidairement à payer la Monsieur Y... la somme de 1. 983. 522 DM ; qu'il est donc incontestable que Marie Claire X... propriétaire d'un quart indivis des biens saisis suivant commandement du 10 mai 2000 et adjugés à Monsieur Y... par le jugement du 8 mars 2001 dont la nullité est demandée n'est pas et n'a jamais été la débitrice personnelle de ce dernier, seuls les titres exécutoires obtenus par celui-ci à l'encontre de son père, feu Silvio X... et de son frère, Hervé » X... ayant fondé la saisie immobilière de sorte que la saisie ne pouvait être poursuivie comme elle l'a été à son encontre que si elle pouvait être considérée héritière de son père ; que Marie Claire X... a renoncé à la succession par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2002, renonciation que Monsieur Y... estime lui être inopposable car tardive au regard des articles 795 et 798 du code civil en leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de Silvio X... ; qu'aux termes de l'article 795 du code civil, qui ne s'applique pas comme le prétend Marie Claire X... que dans l'hypothèse de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le successible dispose d'un délai de 3 mois à compter de l'ouverture de la succession qui est nécessairement le jour du décès, et d'un second délai de 40 jours pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation à compter de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire ; qu'en outre, si l'expiration du délai prévu par l'article 795 n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige à prendre parti s'il est poursuivi par des créanciers successoraux ; qu'en revanche en application des dispositions combinées des articles 789 et 800 du code civil, le successible qui n'est pas déchu de son option par l'expiration des délais susvisés peut encore renoncer à la succession ou accepter sous bénéfice d'inventaire s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ; qu'en l'espèce, Silvio X... étant décédé le 4 décembre 1999 date de l'ouverture de la succession, le délai pour faire inventaire et délibérer expirait le 14 avril 2000 soit postérieurement à la signification des titres exécutoires par acte du 23 février 2000 transformé en procès verbaux de recherches infructueuses ; que dès lors, Marie Claire X... ne pouvait être contrainte de prendre parti dès cette signification ; qu'en outre, il n'est pas inutile d'observer que si les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'hériter personnellement en vertu de l'article 877 du code civil, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que 8 jours après leur signification à la personne ou au domicile de l'héritier ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, les significations ayant été transformées en pv de recherches infructueuses ; que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que tant au jour du jugement d'adjudication du 8 mars 2001 que de la renonciation à la succession de son père, Marie-Claire X... avait fait acte d'héritier ni qu'un jugement passé en force de chose jugée la condamnant en qualité d'héritier avait été rendu à son encontre ; que sur le premier point, il n'est pas allégué que Marie Claire a pris la qualité ou le titre d'héritier dans un acte authentique ou privé, et contrairement à ce que soutient Monsieur Y... et à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas démontré qu'elle ait accepté tacitement la succession en accomplissant un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'elle n'aurait eu droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ; qu'en effet, on ne peut considérer comme constituant un acte d'héritier valant acceptation l'action engagée par Marie Claire X... à l'encontre de Monsieur Y... ayant donné lieu à un jugement du juge de l'exécution du 11 septembre 2001 infirmé par un arrêt de cette cour rendu le 29 avril 2003 alors que par cette action, elle faisait précisément opposition à une saisie de ses droits d'associés pratiquée par Monsieur Y... sur le fondement des mêmes titres exécutoires que ceux ayant fondé la saisie immobilière en invoquant notamment le fait qu'elle n'était pas débitrice à titre personnel du saisissant et qu'elle avait renoncé à la succession de son père ; que de même, il ne peut être soutenu qu'elle doit être considérée comme ayant accepté tacitement la succession en l'état du jugement rendu le 18 janvier 2001 par le juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux termes duquel le dire déposé par Marie Claire X... tendant à voir contester sa qualité d'héritière de feu Silvio X... a seulement été déclaré irrecevable en raison de la tardiveté de son dépôt par rapport à l'audience éventuelle et non rejeté comme le prétend Monsieur Y... ; qu'il s'ensuit qu'à aucun moment cette juridiction a pris un quelconque parti sur la qualité d'héritière de Marie Claire X... se contentant de déclarer son dire recevable sans trancher le fond de sa contestation ; que sur le second point, force est de constater que malgré les nombreuses décisions intervenues entre les parties, aucune d'entre elles ne constitue un jugement passé en force de chose jugée condamnant Marie Claire X... en qualité d'héritier pur et simple au jour de sa renonciation ; que comme indiqué précédemment, le jugement du 18 janvier 2001 n'emporte pas condamnation et s'est contenté de déclarer son dire irrecevable ; que s'agissant du jugement rendu par le juge de l'exécution dont se prévaut Monsieur Y... il convient de souligner qu'Il a été infirmé par arrêt de cette cour du 29 avril 2003 et la saisie des droits d'associés pratiquées le 7 mars 2001 annulée en ce qu'elle visait Marie Claire X... en qualité de débitrice au motif que cette dernière « avait toujours la faculté de renoncer à la succession de son père, s'étant bornée à faire savoir dans ses dires et conclusions déposées devant le juge de la saisie immobilière en mai, novembre et décembre 2000 qu'elle n'avait toujours pas accepté la succession de son père » ; que si comme le souligne Monsieur Y... cet arrêt ayant été cassé par décision du 15 septembre 2005, signifié à partie le 26 avril 2006 sans saisine de la juridiction de renvoi, les parties se trouvent en l'état du jugement du 11 septembre 2001, il n'en demeure pas moins que celui-ci, à supposer qu'il puisse être considéré comme un jugement condamnant Marie Claire X... en qualité d'héritière pure et simple n'était pas passée en force de chose jugée à la date de la renonciation à la succession ; qu'en conséquence, Marie Claire X... avait toujours la faculté de renoncer à la succession de son père le 24 avril 2002 malgré l'expiration des délais de l'article 795 du code civil n'ayant pas fait acte d'hériter à compter du jour de l'ouverture de la succession le 4 décembre 1999, Monsieur Y... ne pouvait poursuivre l'exécution sur les droits et biens personnels de Marie Claire X... en indivision avec son frère, de titre exécutoires ayant seulement condamné feu son père ; que De même, il ne peut être soutenu qu'elle doit être considérée comme ayant accepté tacitement la succession en l'état du jugement rendu le 18 janvier 2001 par le juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'AJACCIO, aux termes duquel le dire déposé par Marie-Claire X... tendant à voir contester sa qualité d'héritière de feu Silvio X... a seulement été déclaré irrecevable en raison de la tardiveté de son dépôt par rapport à l'audience éventuelle, et non rejeté comme le prétend Horst Y... ; qu'il s'ensuit qu'à aucun moment, cette juridiction a pris un quelconque parti sur la qualité d'héritière de Marie-Claire X..., se contentant de déclarer son dire irrecevable, sans trancher le fond de sa contestation ; que sur le second point, force est de constater que malgré les nombreuses décisions intervenues entre les parties, aucune d'entre elles ne constitue un jugement passé en force de chose jugée condamnant Marie-Claire X... en qualité d'héritier pur et simple au jour de sa renonciation ; qu'ainsi, comme indiqué précédemment, le jugement du 18 janvier 2001 n'emporte pas condamnation et s'est contenté de déclarer son dire irrecevable ; que s'agissant du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO le Il septembre 2001 dont se prévaut Horst Y..., il convient de souligner qu'il a été infirmé par arrêt de cette Cour du 29 avril 2003, et la saisie des droits d'associés pratiquée le 7 mars 2001 annulée en ce qu'elle visait Marie-Claire X... en qualité de débitrice, au motif que cette dernière avait toujours la faculté de renoncer à la succession de son père, s'étant bornée à/ aire savoir dans ses dires et conclusions déposées devant le juge de la saisie immobilière en mai, novembre et décembre 2000, qu'elle n'avait toujours pas accepté la succession de son père ; que si comme le souligne Horst Y..., cet arrêt ayant été cassé par décision du 15 septembre 2005, signifié à partie le 26 avril 2006, sans saisine de la juridiction de renvoi, les parties se trouvent en l'état du jugement du Il septembre 2001, il n'en demeure pas moins que celui-ci, à supposer qu'il puisse être considéré comme un jugement condamnant Marie-Claire X... en qualité d'héritière pure et simple, n'était pas passée en force de chose jugée à la date de la renonciation à la succession ; qu'en conséquence, Marie-Claire X... avait toujours la faculté de renoncer à la succession de son père le 24 avril 2002, malgré l'expiration des délais de l'article 795 du code civil, n'ayant pas fait acte d'héritier et en l'absence d'un jugement passé en force de chose jugée la condamnant en qualité d'héritier pur et simple, de sorte qu'étant censée n'avoir jamais été héritière à compter du jour de l'ouverture de la succession le 4 décembre 1999, Horst Y... ne pouvait poursuivre l'exécution sur les droits et biens personnels de Marie-Claire X..., en indivision avec son frère, de titres exécutoires ayant seulement condamné feu son père Silvio X... ; qu'enfin, Horst Y... demande de constater que l'acte de cession de droits indivis intervenu le 10 décembre 1981 lui est inopposable, comme ayant été passé en fraude de ses droits ; qu'il convient toutefois de rappeler que :- par acte sous seings privés en date du 10 décembre 1981, déposé au rang des minutes de Maître Z..., notaire à AJACCIO, le 1er mars 1984, et publié à la Conservation des Hypothèques d'AJACCIO le 26 septembre 1984, Hervé X... a vendu à son père, Silvio X... et à sa soeur Marie-Claire X..., respectivement les deux quarts et le quart indivis d'un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune de GROSSETO-PRUGNA (Corse du Sud), lieudit " Casavone " cadastré section A n0180 et 885, cette dernière parcelle ayant été divisé en deux autres n03010 et 3009 ; qu'il était précisé à l'acte que sur cette dernière parcelle, les consorts X... avaient fait édifier à frais communs et en proportion de leurs droits respectifs un bâtiment comprenant dix-huit studios, ainsi que dix-huit parkings, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division établi le 13 septembre 1983, publié le 28 octobre 1983, et que suivant acte authentique en date des 20 septembre et 27 octobre 1983, Hervé X..., seul propriétaire apparent, avait vendu à Horst Helge Y... les parties divises et indivises des lots n° 12 à 18 inclus et 30 à 36 inclus, vente que Silvio et Marie-Claire X... déclaraient avoir été consentie avec leur concours et leur parfait accord, qu'en conséquence, les biens restant appartenir aux consorts X... étaient les suivants : les parcelles n0180 et 3010 non bâtis, et dans l'ensemble immobilier cadastré section A n'3009, les lots n° 1 à Il et 19 à 29, outre les parties communes y attachées, soit les biens saisis et adjugés à Horst Y... ; qu'il en ressort que la vente du 10 décembre 1981, qui était antérieure à la vente intervenue au profit d'Horst Y... les 20 septembre et 27 octobre 1983, n'a pu être réalisée en fraude des droits de ce dernier, et ce d'autant que les biens vendus à celui-ci sont bien restés sa propriété et que Silvio et Marie-Claire X... ont ratifié la vente qui avait été consentie par Hervé X... seul ; qu'il s'ensuit que la vente du 10 décembre 1981, publiée depuis le 26 septembre 1984, n'a pas été consentie en fraude des droits de l'intimé, et lui est bien opposable, de sorte que Marie-Claire X... est bien propriétaire d'un quart indivis des biens et droits immobiliers qui lui ont été adjugés, alors qu'il n'était pas créancier à son égard ; que la demande d'Horst Y... sera donc rejetée ; que dès lors que Marie-Claire X... est propriétaire d'une partie des biens et droits immobiliers saisis et adjugés à Horst Y... et qu'elle n'est pas héritière de feu Silvio X..., l'adjudicataire ne pouvait se voir transmettre d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 5 mai 2008 en toutes ses dispositions et d'annuler le jugement d'adjudication du 8 mars 2001,
1) ALORS QUE si l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer établi par l'article 795 du code civil n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaitre sa position, elle l'oblige du moins à prendre parti ; que s'il n'a pas pris parti, le successible, qui ne dispose plus d'une exception dilatoire, doit être condamné comme héritier pur et simple a l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; qu'à l'issue du délai pour prendre parti et délibérer, expiré le 14 avril 2000, Madame X... devait être considérée comme héritier pur et simple à l'égard de Monsieur Y... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 795, 798, 800 et 877 du code civil ;
2) ALORS QUE les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement huit jours après avoir été signifiés à la personne ou au domicile de l'héritier ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Y... avait fait signifier les actes de poursuites à Madame X... mais a refusé d'en tenir compte, parce qu'ils avaient été signifiés selon procès verbal de recherches infructueuses ; qu'il ne résultait pas de ce mode de signification, dont la régularité n'était pas contestée, l'inefficacité des actes de signification à Madame X... ; qu'en refusant cependant de tenir compte de la signification à Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 795, 798, 800 et 877 du code civil, ensemble l'article 659 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'héritier est tenu au passif de la succession sur ses biens personnels ; qu'en retenant, pour annuler le jugement d'adjudication, que Madame X... était propriétaire d'une partie des biens saisis, quand, en sa qualité d'héritière, elle était tenue également sur ses biens propres des dettes de la succession, la cour d'appel a violé l'article 723 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25578
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Passif - Droit de poursuite des créanciers du de cujus - Exercice - Exercice contre l'héritier légitime - Titre exécutoire - Caractère exécutoire - Conditions - Détermination

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Exécution - Exécution contre l'héritier - Signification à personne ou à domicile - Nécessité - Portée

Si les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement en vertu de l'article 877 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après leur signification à la personne ou au domicile de l'héritier. Dès lors, une cour d'appel qui constate souverainement que tel n'avait pas été le cas, retient à bon droit qu'un créancier ne pouvait poursuivre l'exécution de titres exécutoires prononçant condamnations exclusivement à l'égard du défunt, sur les droits et biens personnels d'un héritier


Références :

article 877 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-25578, Bull. civ. 2012, I, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25578
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