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01/02/2012 | FRANCE | N°10-23923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-23923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Autocars Transmontagne en qualité de chauffeur de bus à temps partiel à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2007 au 4 décembre 2007, puis à compter du 27 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 13 février 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 13 mars 2008 pour inapti

tude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que la société a failli à se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Autocars Transmontagne en qualité de chauffeur de bus à temps partiel à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2007 au 4 décembre 2007, puis à compter du 27 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 13 février 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 13 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que la société a failli à ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Autocars Transmontagne à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu envers les salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, se doit d'en assurer l'effectivité; qu'ainsi, il se doit d'intervenir aussitôt qu'il est averti d'une situation de danger au besoin en menant avec célérité l'enquête appropriée ; qu'en décidant néanmoins, après avoir relevé que M. X... avait dénoncé à son employeur les agissements commis à son encontre par sa collègue, que la prudence dont la société Transmontagne avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée compte tenu de l'ignorance dans laquelle cette dernière se trouvait de l'exacte étendue des faits quand l'employeur avait attendu plus de deux mois pour réagir, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que l'employeur, tenu de cette obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, doit intervenir, nonobstant la suspension du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la prudence dont la société Transmontagne avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où M. X... se trouvait en arrêt maladie lorsqu'il avait signalé les faits dont il était victime, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a relevé que M. X..., auteur de graves menaces sur la personne de l'une de ses collègues ainsi que d'une regrettable poursuite du bus de cette dernière, avait tenté de se faire passer pour victime auprès de son employeur ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu déduire que la société avait pris les mesures qui s'imposaient, avec une prudence qui ne pouvait lui être reprochée compte tenu de l'ignorance dans laquelle elle se trouvait de l'exacte étendue des turpitudes du salarié qui se trouvait en arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l'état de santé de M. X..., reconnu définitivement inapte à son poste, trouvait son origine dans le comportement de son employeur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que pour apprécier l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié peuvent valablement être prises en compte ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu que M. X... était inapte avec «incapacité à assurer toute sécurité» ; qu'ainsi, en tenant compte de la proposition de reclassement faite sur le poste d'accompagnateur scolaire sur la commune de Venarey-lès-Laumes, alors pourtant que la définition du poste afférente précisait notamment qu' «il revient à l'accompagnateur de faire respecter les règles de sécurité et de discipline durant la totalité de la prise en charge», la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que pour apprécier l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement, seules les recherches de reclassement sur un poste aussi comparable que possible au précédent peuvent valablement être prises en compte ; qu'ainsi, en tenant compte de la proposition de reclassement faite à M. X... sur le poste d'accompagnateur scolaire, alors pourtant que la rémunération afférente était, selon ses propres constatations, «en diminution par rapport à celle de son emploi de conducteur», la cour d'appel a encore violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte au poste qu'il occupait doit s'apprécier dans l'entreprise, mais également au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ne recherchant pas, alors qu'elle y était pourtant invitée, si la société Transmontagne justifiait de recherches de reclassement au-delà de l'entreprise au sein de laquelle l'intéressé était employé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°/ que manque à son obligation de reclassement l'employeur qui, ayant fait le choix d'interroger des organismes extérieurs sur l'existence de postes de reclassement, met en oeuvre la procédure de licenciement avant même de connaître l'issue de sa démarche ; qu'en l'espèce, pour juger l'obligation de reclassement exécutée, la cour d'appel a relevé que la société Transmontagne, qui avait interrogé trois organisations patronales sur les opportunités de reclassement de M. X... avait licencié ce dernier alors que deux de ces trois interlocuteurs avaient répondu qu'ils avaient répercuté sa demande auprès de leurs adhérents et qu'ils la tiendraient informée des suites, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
6°/ qu'en tout état de cause, l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail et le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur ne dispensent pas l'employeur de rechercher toutes possibilités de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail, et de justifier, le cas échéant, de l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en se bornant à constater que M. X... n'avait pas accepté la proposition de poste d'accompagnateur scolaire faite par la société Transmontagne et que Ie médecin du travail avait indiqué que l'inaptitude s'étendait à tout poste dans l'entreprise pour en déduire que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, sans rechercher si aucun autre poste, même aménagé, n'était disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'employeur, qui avait proposé au salarié un poste d'accompagnateur scolaire, s'était enquis à plusieurs reprises auprès du médecin du travail de la compatibilité de ce poste avec l'état de santé de l'intéressé et relève qu'après le refus de la proposition par celui-ci, ce médecin, sollicité par la société Transmontagne, avait, le 13 mars 2008, précisé que ce salarié ne pouvait occuper un poste réclamant une surveillance pour assurer la sécurité des personnes transportées ; qu'ayant souverainement retenu que l'employeur, qui avait procédé également à des démarches auprès d'organismes extérieurs à l'entreprise, ne pouvait aménager un poste à la mesure de l'état de santé du salarié, la cour d'appel, dont il résulte de ses énonciations nulle faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude, a, procédant à la recherche prétendument omise, caractérisé l'impossibilité de reclassement du salarié et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société TRANSMONTAGNE à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2007 au 4 décembre 2007, puis à compter du 21 décembre 2007 ; à la fin du mois d'octobre 2007, alors qu'il était en arrêt de travail, Monsieur X... a fait l'objet de signalements multiples auprès de la société TRANSMONTAGNE. Plusieurs parents d'élèves et délégués de parents déploraient en effet son comportement inadmissible à l'encontre de Michelle Y..., conductrice de bus, qui avait eu à se plaindre de son épouse, accompagnatrice scolaire affectée à ses côtés ; le 8 novembre 2007, la société TRANSMONTAGNE a eu un entretien avec Monsieur X... qui lui a demandé, le 15 novembre 2007, de faire cesser la machination dont il estimait être victime ; le 10 décembre 2007, Dominique Z..., parent d'élève, a reproché par écrit à la société TRANSMONTAGNE de ne pas avoir pris l'exacte mesure des comportements anormaux de Monsieur X... et de son épouse et l'a informée de ce qu'il portait l'affaire devant le conseil général de Côte-d'Or ; le 17 décembre 2007, la société TRANSMONTAGNE a fait part à l'un des parents d'élèves précités de ce qu'elle avait rappelé aux salariés intéressés que les conflits de personnes ne devaient pas rejaillir sur l'accomplissement de leur mission de conducteur ou d'accompagnateur et qu'elle avait fait le nécessaire pour leur transmettre son message ; par courrier du 29 janvier 2008, Monsieur X... qui se trouvait de nouveau en arrêt maladie a déploré que l'abstention de son employeur ne l'ait pas mis à l'abri des difficultés qu'il rencontrait par suite des accusations de Madame Y.... Il a précisé que certains parents d'enfants dont il avait la charge avaient refusé de lui confier leurs enfants ; le 30 janvier 2008, la société TRANSMONTAGNE a répondu à Monsieur X... qu'il était inexact de lui reprocher de n'avoir rien fait. Elle l'a informé de ce qu'elle allait interroger Madame Y... ; le 1er février 2008, la société TRANSMONTAGNE a demandé des explications à Madame Y... ; le 4 février 2008, Monsieur X... a signalé à son employeur que des institutrices de Veuxhaulles étaient intervenues le 1er décembre 2007, date de sa reprise de travail, pour mettre un terme aux accusations tenues devant les enfants par Madame Y... ; par courrier du 22 février 2008, celle-ci a précisé qu'après qu'elle ait signalé, le 19 octobre 2007, l'incompétence de l'épouse de Monsieur X..., qui était accompagnatrice dans son autocar, elle avait été l'objet, le 19 octobre 2007, de menaces de la part de ce dernier en présence d'un habitant de Boudreville qui en avait été choqué, que le 25 octobre 2007, postérieurement à son dépôt de plainte à la gendarmerie, il avait mis ses menaces à exécution en la suivant de Boudreville à Thoires, en présence des enfants et de l'accompagnatrice, Madame A..., et que le comportement de l'intéressé avait étéà l'origine d'une altercation entre lui et des parents d'élèves ; la.poursuite du car de Madame Y..., le 25 octobre 2007, par un véhicule dont Monsieur X... était le passager, est confirmée par Julie B..., Laurent C... et Dominique Z..., parents d'élèves ; le 27 février 2008,* après avoir eu un entretien avec Madame Y..., la société TRANSMONTAGNE a écrit à cette dernière qu'elle se félicitait de ce qu'elle ait indiqué n'avoir tenu aucun propos diffamatoire à l'égard de Monsieur X... et de son épouse et, à toutes fins utiles, lui a demandé de cesser sur le champ toute affirmation ou insinuation pouvant porter préjudice à ces derniers ; Valérie D..., parent d'élève, rapporte les propos que sa fille a prêtés à Madame Y... au sujet de Monsieur X..., un soir, en descendant du bus. Ce témoin n'a pas entendu lui-même ces propos que nul ne confirme ; de l'ensemble de ces données, il ressort que Monsieur X..., auteur de graves menaces sur la personne de l'une de ses collègues ainsi que d'une regrettable poursuite du bus de cette dernière, a tenté de se faire passer pour victime auprès de son employeur ; face à cette situation, il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur a pris les mesures qui s'imposaient. La prudence dont la société TRANSMONTAGNE a fait preuve n'a pas lieu de lui être reprochée compte tenu, d'une part, de l'ignorance .dans laquelle elle se trouvait de l'exacte étendue des turpitudes de l'appelant et, d'autre part, de ce que ce dernier se trouvait en arrêt maladie à l'époque des faits dont il se plaignait ; les premiers juges doivent être approuvés.. d'avoir considérés qu'aucun laxisme ne pouvait être imputé à la société TRANSMONTAGNE et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu envers les salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, se doit d'en assurer l'effectivité ; qu'ainsi, il se doit d'intervenir aussitôt qu'il est averti d'une situation de danger au besoin en menant avec célérité l'enquête appropriée ; qu'en décidant néanmoins, après avoir relevé que Monsieur X... avait dénoncé à son employeur les agissements commis à son encontre par sa collègue, que la .prudence dont la société TRANSMONTAGNE avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée compte tenu de l'ignorance dans laquelle cette dernière se trouvait. de l'exacte étendue des faits quand l'employeur avait attendu plus de deux mois pour réagir, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE l'employeur, tenu de cette obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, doit d'intervenir, nonobstant la suspension du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la prudence dont la société TRANSMONTAGNE avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où Monsieur X... se trouvait en arrêt maladie lorsqu'il avait signalé les faits dont il était victime, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inexécution de son obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Le refus par le salarié de la proposition de reclassement n'est pas fautif ; par courrier du 16 janvier 2008, le médecin du travail a confirmé à l'employeur qui s'était enquis par téléphone de la situation de Monsieur X... au regard de la fiche d'inaptitude du 14 janvier 2008, que le salarié était inapte à son poste pour des raisons de sécurité vis-à-vis de lui-même et des personnes transportées (...) ; le 17 janvier 2008, la société TRANSMONTAGNE a demandé au médecin du travail si le poste d'accompagnateur scolaire était compatible avec l'état de santé de Monsieur X... ; le 30 janvier 2008, la société a proposé à Monsieur X... de le reclasser dans un poste d'accompagnateur scolaire au sein de l'entreprise avant de demander au praticien de procéder à la deuxième visite de reprise et de lui donner son avis, le cas échéant, sur sa proposition de reclassement ; le 13 février 2008, après avoir effectué la deuxième visite, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte avec incapacité à assurer toute sécurité ; le 19 février 2008, la société TRANSMONTAGNE a réitéré à Monsieur X... sa proposition de reclassement au poste d'accompagnateur scolaire à Vénarey-lès-Laumes en lui fournissant toutes précisions sur les horaires de travail et sur la rémunération, en diminution par rapport à celle de son emploi de conducteur ; le 26 février 2008, Monsieur X... a demandé à la société de le reclasser plus près de son domicile, sauf à lui trouver un logement à Vénarey-lès-Laumes ou à lui fournir un véhicule de service ; le 25 février, l'employeur a consulté une nouvelle fois le médecin du travail sur sa proposition de reclassement en l'invitant à se rendre dans les locaux de l'entreprise ; à la même date, elle a interrogé la FNTV, l'UNOSTRA et l'Union des Fédérations de Transport sur les opportunités de reclassement de Monsieur X... qu'elles pouvaient offrir. Deux de ces trois interlocuteurs lui ont répondu qu'ils avaient répercuté sa demande auprès de leurs adhérents et qu'ils la tiendraient informée des suites ; le 28 février 2008, la société TRANSMONTAGNE a indiqué à Monsieur X... qué les termes de sa réponse précitée laissaient supposer qu'il refusait le poste d'accompagnateur scolaire ; après une nouvelle démarche de l'employeur, le médecin du travail a indiqué, le 13 mars 2008, que l'inaptitude de Monsieur X... s'étendait à tout poste réclamant une surveillance pour assurer la sécurité des personnes transportées et que cela équivalait à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; le 13 mars 2008, la société TRANSMONTAGNE a licencié Monsieur X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; ces éléments établissent que l'employeur, qui ne pouvait ni reclasser Monsieur X... ni aménager un poste à sa mesure, a exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement ;
1°) ALORS QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l'état de santé de Monsieur X..., reconnu définitivement inapte à son poste, 'trouvait son origine dans le comportement de son employeur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE pour apprécier l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du Médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié peuvent valablement être prises en compte ; qu'en l'espèce, le Médecin du travail avait conclu que Monsieur X... était inapte avec «incapacité à assurer toute sécurité» ; qu'ainsi, en tenant compte de la proposition de reclassement faite sur le poste d'accompagnateur scolaire sur la commune de Venarey-lès-Laumes, alors pourtant que la définition du poste afférente précisait notamment qui «il revient à l'accompagnateur de faire respecter les règles de sécurité et de discipline durant la totalité de la prise en charge», la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE pour apprécier'l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement, seules les recherches de reclassement sur un poste aussi comparable que possible au "précédent" peuvent valablement être prises en compte ; qu'ainsi, en tenant compte de la proposition de reclassement faite à Monsieur X... sur le poste d'accompagnateur scolaire, alors pourtant que la rémunération afférente était, selon ses propres constatations, «en diminution par rapport à celle de son emploi de conducteur», la Cour d'appel a encore violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte au poste qu'il occupait doit s'apprécier dans l'entreprise, mais également au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ne recherchant pas, alors qu'elle y était pourtant invitée, si la société TRANSMONTAGNE justifiait de recherches de reclassement au-delà de l'entreprise au sein de laquelle l'intéressé était employé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE manque à son obligation de reclassement l'employeur qui, ayant fait le choix d'interroger des organismes extérieurs sur l'existence de postes de reclassement, met en oeuvre la procédure de licenciement avant même de connaître l'issue de sa démarche ; qu'en l'espèce, pour juger l'obligation de reclassement exécutée, la Cour d'appel a relevé que la société TRANSMONTAGNE, qui avait interrogé trois organisations patronales sur les opportunités de reclassement de Monsieur X..., avait licencié ce dernier alors que deux de ces trois interlocuteurs avaient répondu qu'ils avaient répercuté sa demande auprès de leurs adhérents et qu'ils la tiendraient informée des suites, n'a pas tiré. les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
6°) ET ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le Médecin du travail et le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur ne dispensent pas l'employeur de rechercher toutes possibilités de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail, et de justifier, le cas échéant, de l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... n'avait pas accepté la proposition de poste d'accompagnateur scolaire faite par la société TRANSMONTAGNE et que le Médecin du travail avait indiqué que l'inaptitude s'étendait à tout poste dans l'entreprise pour en déduire que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, sans rechercher si aucun autre poste, même aménagé, n'était disponible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23923
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-23923


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23923
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