LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 2009), que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat en 1972, ont, pendant leur communauté, procédé à la reconstruction d'un garage sur un terrain sis rue de la Butte, au Château-d'Olonne, appartenant en propre au mari, et dont le financement a été assuré partiellement par des fonds communs ; que l'acte notarié portant adoption par les époux du régime de la séparation de biens a été homologué par jugement du 13 février 1991 ; que le bien litigieux a été vendu le 10 avril 1991 moyennant le prix de 110 000 francs réglé à M. X... à concurrence de 70 000 francs et à Mme Y... à concurrence de 40 000 francs ; que, le 24 août 1991, Mme Y... a émis un chèque de cette même somme à l'ordre de M. X... ; que le divorce des époux a été prononcé le 10 avril 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Civ., 1ère, 19 mars 2008, n° 07-13. 826), de dire et juger que, dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties, doit être comptabilisée la récompense suivante, soit la somme de 10 453, 52 euros au titre du financement partiel par la communauté du coût des travaux de reconstruction du garage ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que Mme Y... avait rétrocédé à M. X... la somme de 40 000 francs représentant la partie qu'elle avait encaissée du prix de la vente d'un bien propre à ce dernier et sur laquelle elle n'avait aucun droit personnel, d'autre part, que le droit à récompense, eu égard à sa nature juridique, ne s'exerce qu'à l'occasion du partage de la communauté dont les opérations n'étaient aucunement ouvertes lors de l'émission du chèque en 1991, ces opérations n'ayant été ouvertes que postérieurement au divorce des parties prononcé cinq ans plus tard en 1996, c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause et sans se déterminer par des motifs inopérants, que la cour d'appel a jugé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une renonciation non équivoque par Mme Y... au droit à récompense de la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que, dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties, doit être comptabilisée la récompense suivante, soit la somme de 10. 453, 52 € au titre du financement partiel par la communauté du coût des travaux de reconstruction d'un garage sur un terrain sis rue de la Butte à Château d'Olonne, ayant appartenu en propre à Jean-Claude X... ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 13 février 1991, le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a homologué l'acte de changement de régime matrimonial des époux X...- Y... en date du 8 août 1990 portant adoption du régime de séparation des biens ; que Liliane Y... rapporte la preuve, au sens de l'article 1315 alinéa 1er du Code civil, d'un droit de la communauté à récompense envers Jean-Claude X... en application de l'article 1347 du même Code ; qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 2, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation, qu'il incombe à Jean-Claude X... de prouver la renonciation qu'il allègue par Liliane Y... du droit à récompense de la communauté au titre du remboursement de cet emprunt ; que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en l'occurrence, il n'existe aucune manifestation expresse de renonciation de Liliane Y... et Jean-Claude X... invoque la renonciation tacite de cette dernière ; que l'émission, le 24 août 1991, par Liliane Y... du chèque litigieux de 40. 000 F à l'ordre de X... ne constitue pas une renonciation non équivoque de l'intimée au droit à récompense de la communauté dès lors qu'en l'occurrence, le droit de la communauté à récompense était juridiquement établi, fût-ce en admettant le mode de financement du remboursement de l'emprunt bancaire invoqué par Jean-Claude X... au moyen des piges qui constituaient des fonds de communauté, qu'une récompense ne constitue pas une créance payable en tant que telle, mais seulement une valeur comptable exprimée en argent qui, dans les opérations liquidatives, est portée au crédit ou au débit d'une masse pour compenser le gain fait ou la perte éprouvée aux dépens ou au bénéfice d'une autre conformément à l'article 1468 du Code civil ; que Liliane Y... a rétrocédé à X... une partie du prix de vente d'un bien propre de ce dernier, prix sur lequel elle n'avait aucun droit personnel et que, par ailleurs, le droit à récompense, eu égard à sa nature juridique, ne s'exerce qu'à l'occasion du partage de la communauté, dont les opérations n'étaient aucunement ouvertes lors de l'émission de ce chèque en 1991, ces opérations n'ayant été ouvertes que postérieurement au divorce des parties prononcé cinq ans plus tard en 1996 ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que X... ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une renonciation non équivoque par Liliane Y... du droit à récompense de la communauté ; que ladite récompense doit donc être prise en compte dans les opérations liquidatives de ladite communauté ; que le moyen tiré par Liliane Y... d'un vice du consentement ayant affecté l'émission du chèque litigieux est juridiquement surabondant ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif ayant retenu le principe de ladite récompense ;
1°) ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite si est caractérisée l'existence d'une volonté non équivoque de renoncer de la partie à ce droit ; que la Cour d'appel, ayant constaté que la remise de la somme litigieuse par Madame Y... était intervenue, le 24 août 1991, non seulement après la cession de l'immeuble à la Ville de Château d'Olonne, mais aussi après l'homologation par le Tribunal, le 13 février 1991, du changement de régime matrimonial des époux portant adoption du régime de séparation des biens, de sorte que la remise volontaire de cette somme à son conjoint caractérisait bien la volonté non équivoque de l'épouse de renoncer à la récompense qu'elle pouvait détenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en refusant de tenir pour acquise une telle volonté non équivoque, l'arrêt attaqué, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui, afin d'écarter cette volonté pourtant non équivoque de Liliane Y..., s'est fondée sur un certain nombre de considérations tenant à la nature de la récompense, soit à sa valeur comptable, et au moment habituel de sa liquidation, soit le moment du partage de la communauté, quand bien même celui-ci serait réalisé bien des années après l'adoption du nouveau régime matrimonial de la séparation, a statué par une série de motifs inopérants, et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil.