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01/02/2012 | FRANCE | N°10-23434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-23434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Eugetec environnement étanchéité le 1er décembre 2003 en qualité de technicien soudeur ; que le 12 octobre 2004, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l'entrepris

e ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 septe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Eugetec environnement étanchéité le 1er décembre 2003 en qualité de technicien soudeur ; que le 12 octobre 2004, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité allouée à M. X... sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient les éléments de la cause, la structure de la société, l'âge et l'ancienneté du salarié au moment du licenciement et ses conséquences sur celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, ne peut être inférieure à douze mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité allouée à M. X... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, à la somme de 7 000 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Eugetec environnement étanchéité aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eugetec environnement étanchéité à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR limité la condamnation de la société Eugetec Environnement Etanchéité à payer à Monsieur David X... la somme 7 000 € pour le licenciement intervenu en violation de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit dès lors utile de répondre aux demandes subsidiaires du salarié ; qu'en revanche, et eu égard aux éléments de la cause, à la structure de la société, à l'âge et à l'ancienneté du salarié au moment du licenciement, aux conséquences de celui-ci, la Cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Eugetec au paiement de la somme de 26 400 € et condamnera la société Eugetec à payer à Monsieur X... la somme de 7 000 € » ;
ALORS QUE le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire conformément à l'article L. 1226-15 du même Code ; qu'en réduisant à 7 000 € le montant de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail eu égard à l'âge et à l'ancienneté du salarié ainsi qu'à la structure de la société, cependant qu'elle avait constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que le licenciement de Monsieur X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, ce dont il résultait que Monsieur X... était fondé à obtenir une indemnité correspondant à douze mois de salaire, soit la somme de 26 400 €, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23434
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-23434


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23434
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