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01/02/2012 | FRANCE | N°10-21444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-21444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2010), que Guy X... est décédé le 11 mai 2005 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, Mme Y..., et une fille issue d'une première union, Annie X... ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la succession ;

Sur les premier et deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci

-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2010), que Guy X... est décédé le 11 mai 2005 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, Mme Y..., et une fille issue d'une première union, Annie X... ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la succession ;

Sur les premier et deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à rapporter à la succession la somme de 12 159, 94 euros et de lui faire application des peines du recel successoral ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que Guy X... avait financé des travaux dans la maison d'habitation de Mme Y... et estimé que celle-ci avait dissimulé ce financement dans le but de rompre, à son profit, l'égalité du partage et qu'elle avait commis un recel successoral, la cour d'appel a donné un fondement juridique à l'obligation de restitution mise à la charge de Mme Y... ;

Attendu, ensuite, que le grief de la deuxième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Attendu, enfin, que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 792 du code civil, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel de l'intention frauduleuse de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a recelé les sommes de 45 734, 70 euros, 94 259, 22 euros et 12 159, 94 euros ;

Attendu, d'abord, que le grief de la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 792 du code civil, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé qu'en dissimulant que c'était Guy X... qui avait remboursé par anticipation l'emprunt qu'elle avait contracté pour financer l'acquisition de sa maison d'habitation, Mme Y... avait eu la volonté de rompre, à son profit, l'égalité du partage ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'il n'y a pas lieu de rapporter à la succession le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par le de cujus et, rejetant toute autre demande, de dire que Mme Y... doit restituer à la succession les sommes recelées de 45 734, 70 euros, 94 259, 22 euros et 12 159, 94 euros ;

Attendu, d'abord, que le grief de la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances, les deux dernières branches ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que la prime versée au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par Guy X... le 25 octobre 2001 ne présentait pas un caractère manifestement exagéré ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ou, subsidiairement, à ce que soient rejetées des débats les conclusions de Madame X... signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture ;

AU MOTIF QUE les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par Madame X... ne font que développer des moyens invoqués dans de précédentes conclusions, sans contenir de moyens nouveaux ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, si bien qu'en se fondant sur les conclusions de Madame X..., déposées le jour de l'ordonnance de clôture, auxquelles Madame Y... avait été dans l'impossibilité de répondre, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.

ET ALORS, D'AUTRE PART, que, par des conclusions en réponse à celles susvisées de Madame Y..., Madame X... avait déclaré s'associer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, si bien qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé les articles 4, 15 et 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... à rapporter à la succession la somme de 45. 734, 70 € et de lui avoir fait application des peines du recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE le 7 septembre 1999, Madame Y... aurait également souscrit un contrat d'assurance-vie et versé à cet effet une somme de francs dont elle a admis qu'elle provenait des fonds personnels de Guy X... ; qu'en dépit de nombreuses demandes et sommations de communiquer qui lui ont été adressées par Madame X..., elle n'a pas cru bon de produire le contrat, dont elle a indiqué dans ses écritures que « le bénéficiaire serait Monsieur X... » ; que le juge pouvant tirer toutes conséquences d'une abstention ou du refus d'une partie, il y a lieu de condamner Madame Y..., qui refuse de s'expliquer sur l'opération financière à laquelle elle s'est livrée au moyen des fonds personnels de Guy X..., à restituer à la succession la somme de 45. 734, 70 € ;

ALORS QUE le contrat n° 09923628 souscrit par Madame X... avec pour bénéficiaire Monsieur Guy X..., à défaut Monsieur Alexandre X...-Z..., avait été versé aux débats par Madame Y... (pièce n° 35), si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... veuve X... à rapporter à la succession la somme de 12. 159, 94 € et de lui avoir fait application des peines du recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des travaux, là encore, en demeurant taisante sur ce financement, Madame Y... a eu manifestement pour dessein de rompre l'égalité du partage au détriment de Madame X..., sans pouvoir invoquer utilement un repentir qui n'est ni spontané ni antérieur aux poursuites, de sorte qu'elle s'est de nouveau rendue l'auteur d'un recel ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en ne précisant pas le fondement juridique de l'obligation de restituer la somme de 12. 159, 94 € mise à la charge de Madame Y..., la Cour d'appel a méconnu les articles 12 et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame Y... demandait la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient retenu que les paiements de travaux effectués, pour certains, par Monsieur X..., ne constituaient pas des donations rapportables mais des frais tels que visés à l'article 852 du Code civil, expression d'un devoir de contribution au cadre de vie de la part de Monsieur X... qui a vécu depuis 2000 dans l'immeuble de son épouse, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'en demeurant taisante sur ce financement, Madame Y... avait eu manifestement pour un dessein de rompre l'égalité du partage, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel et l'élément intentionnel du recel successoral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Y... a recelé les sommes de 45. 734, 70 €, 94. 259, 22 et 12. 159, 94 € ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... n'a communiqué une copie des relevés bancaires et des justificatifs des dépenses des époux qu'après y avoir été contrainte par Madame X... qui s'apprêtait à interroger les banques ; qu'elle n'a admis l'existence de prétendu contrat d'assurance-vie que dans ses écritures en première instance ; qu'en demeurant taisante jusqu'à l'intervention de Madame X..., elle a eu manifestement pour dessein de rompre l'égalité du partage au détriment de sa belle-fille ; que s'agissant de l'emprunt de 600. 000 francs remboursé par Guy X..., dans ses écritures, Madame Y... indiquait qu'elle était redevable de cette somme que Guy X... lui avait prêtée ; mais que Madame X... ayant établi que son père avait réglé la somme litigieuse en lieu et place de Madame Y..., force est de constater que celle-ci ne démontre pas la réalité du prêt qu'elle allègue et, surtout, qu'elle n'a avancé une explication sur le paiement effectué par Guy X... à son profit qu'une fois les poursuites engagées à son encontre par Madame X... ; qu'en demeurant taisante sur ce règlement, elle a eu manifestement pour dessein de rompre l'égalité des partages ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le conjoint survivant n'est pas légalement tenu de communiquer spontanément copie des relevés bancaires et des justificatifs des dépenses faites par les époux pendant la vie commune, si bien qu'en se fondant sur le défaut de communication spontanée des relevés bancaires et des justifications des dépenses des époux pour caractériser l'intention frauduleuse constitutive du délit civil de recel successoral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame Y... veuve X... s'étant reconnue débitrice de la somme de 600. 000 francs envers la succession, la Cour d'appel qui, pour retenir un recel successoral se fonde sur la circonstance que Madame Y... veuve X... ne démontre pas la réalité d'un prêt qu'elle allègue devoir rembourser, s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit qu'il n'y a pas lieu de rapporter à la succession le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par le de cujus et, rejetant toute autre demande de l'exposante, d'avoir dit que Madame Y... doit restituer à la succession les sommes recelées de 45. 734, 70 euros, 94. 259, 22 euros et 12. 159, 94 euros ;

AUX MOTIFS QUE, au cours de son second mariage, entre 1999 et 2001, Guy X..., qui percevait alors une pension de retraite mensuelle d'environ 2. 500 francs, a vendu différents biens immobiliers ; qu'il a ainsi perçu des sommes d'environ 511. 000 francs (vente du 7 septembre 1999), 430. 000 francs (vente du 29 février 2000), 740. 000 francs (vente du 28 novembre 2000) et 955. 000 francs (vente du 16 septembre 2001) ; que, sur la période concernée qui s'étend sur six années (1999/ 2005), Madame X... n'apporte pas d'éléments suffisamment précis qui permettent de contredire la présomption édictée par le contrat de mariage des époux X..., selon laquelle chacun des époux « sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de telle sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux » ; qu'en conséquence, la demande de Madame X... ne peut qu'être rejetée ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir que de 1999 à 2005, date de son décès, l'intégralité du patrimoine immobilier de son père a été aliéné et les fonds dépensé ainsi que tous ses revenus alors qu'il était hospitalisé de juin 2004 à son décès au mois de mai 2005, que les époux ont transféré sur le patrimoine du défunt l'obligation de Madame Y... aux charges du mariage alors même qu'elle disposait de revenus quatre fois supérieurs à ceux de son mari, l'exposante demandant la condamnation de Madame Y... envers la succession au paiement des 4/ 5ème du total des dépenses du ménage dont il est justifié et reconnu par Madame Y... qu'elles ont été engagées par le défunt seul, soit une somme qui ne saurait être inférieure à 60. 000 euros ; qu'ayant relevé qu'entre 1999 et 2001, Guy X..., qui percevait une pension de retraite mensuelle d'environ 2. 500 francs, a vendu différents biens immobiliers lui ayant permis de percevoir 511. 000 francs le 7 septembre 1999, 430. 000 francs le 29 février 2000, 740. 000 francs le 28 novembre 2000 et 955. 000 francs le 16 septembre 2001, que le 7 septembre 1999, il a souscrit un contrat d'assurance vie au profit de Madame Y..., remplacé par un contrat de huit années garanties, que, le 2 décembre 2005, Madame Y... a perçu un capital de 12. 316, 17 euros, que le 7 septembre 1999, Madame Y... aurait également souscrit un contrat d'assurance-vie et versé à cet effet la somme de 300. 000 francs dont elle a admis qu'elle provenait des fonds personnels de Guy X..., qu'au mois de juin 2000, Madame Y... a fait l'acquisition d'une maison dont l'apport personnel de 400. 000 francs a été payé en réalité par Guy X..., que cette somme de 400. 000 francs a été remboursée, que Guy X... a souscrit un contrat d'assurance-vie et désigné Madame Y... en qualité de bénéficiaire en versant la somme de 400. 000 francs, que l'emprunt de 600. 000 francs a été remboursé par anticipation par Guy X..., lequel a financé des travaux sur cet immeuble d'un montant de 12. 159, 94 euros, et par motifs adoptés que les immeubles ont été vendus en vue de procurer au défunt des liquidités pour notamment participer aux charges du mariage, la Cour d'appel qui décide que l'exposante n'apporte pas d'éléments suffisamment précis permettant de contredire la présomption édictée par le contrat de mariage selon laquelle chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive de telle sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble de ces dépenses ayant abouti à une succession vidée de sa substance, n'établissait pas que seul le défunt avait participé aux charges du mariage et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit qu'il n'y a pas lieu de rapporter à la succession le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par le de cujus et, rejetant toute autre demande de l'exposante, d'avoir dit que Madame Y... doit restituer à la succession les sommes recelées de 45. 734, 70 euros, 94. 259, 22 euros et 12. 159, 94 euros ;

AUX MOTIFS QUE, le 7 septembre 1999, jour de la vente d'un bien immobilier lui ayant procuré une somme de 511. 000 francs, Guy X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société SWISS LIFE et a désigné Madame Y... en qualité de premier bénéficiaire en cas de décès, en versant une somme de 200. 000 francs ; que, par lettre du 31 juillet 2007, la société SWISS LIFE a indiqué au conseil de Madame X... que le 1er mars 2000 elle avait « procédé au rachat total de cette adhésion pour permettre la mise en place d'un contrat de huit années garanties » et que, le 2 décembre 2005, à la suite du décès de Guy X..., elle avait versé à Madame Y... un capital d'un montant de 12. 316, 17 euros, ce règlement ayant mis fin au contrat ; que Madame Y... a indiqué dans ses écritures que, à la suite du rachat total du contrat par Guy X..., une rente réversible avait été mise en place et qu'elle avait ainsi perçu une somme de 12. 915 euros le 2 décembre 2005 ; qu'il résulte de ces éléments que le capital versé à Madame Y... au titre de la réversibilité de la rente mise en place le 1er mars 2000 s'est inscrit dans le cadre du contrat d'assurance-vie souscrit le 7 septembre 1999, de sorte que le caractère manifestement exagéré des primes versées n'étant pas allégué, ce capital n'est pas soumis aux règles du rapport à succession et, par conséquent, la non révélation de ce contrat par Madame Y... n'est pas susceptible de constituer un recel successoral, faute d'éléments matériels ; (…) ; qu'il est constant que, au mois de juin 2000, Madame Y... a acquis une maison à Vigneux-sur-Seine, moyennant un prix de 1. 150. 000 francs, financé par un apport personnel de 400. 000 francs et par deux prêts d'un montant respectif de 600. 000 29 francs et de 150. 000 francs et que Guy X... a financé les travaux dans la maison à hauteur de 79. 764 francs ; que, s'agissant de l'apport personnel, celui-ci a en réalité été payé par Guy X... ; que Madame Y... a justifié en cours de procédure qu'il s'est agit d'un prêt qu'elle a remboursé le 30 juillet 2001 à Guy X... ; que, le 25 octobre 2001, Guy X... a souscrit auprès de la société ADG un contrat d'assurance-vie et a désigné Madame Y... en qualité de bénéficiaire en cas de décès, en versant une somme de 400. 000 francs ; qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en l'espèce, Guy X... était âgé de 81 ans au moment de la souscription du contrat ; que ses revenus mensuels s'élevaient à 380 euros environ ; que, à la suite des deux contrats d'assurance-vie souscrits le 7 juillet 1999, il lui restait théoriquement une somme de 2. 135. 000 francs provenant de la vente de ses biens immobiliers ; que, deux jours auparavant, il avait consenti à son petit-fils une donation portant sur la somme de 100. 000 francs et, le jour même, il avait souscrit un autre contrat d'assurance-vie et désigné son petit-fils en qualité de bénéficiaire en cas de décès, en versant une somme de 205. 200 francs ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la prime de 400. 000 francs versée le 25 octobre 2001 n'était pas manifestement exagérée eu égard à ses facultés ; qu'il en résulte que la non révélation de l'existence du contrat par Madame Y... n'était pas constitutive d'un recel successoral, faute d'éléments matériels ; que, s'agissant de l'emprunt de 600. 000 francs, Guy X... l'a remboursé le 4 décembre 2000 par anticipation au moyen d'un chèque d'un montant de 618. 300 francs ; que, dans ses écritures, Madame Y... a indiqué qu'elle était redevable de cette somme que Guy X... lui avait prêté ; que, Madame X... ayant établi que son père avait réglé la somme litigieuse en lieu et place de Madame Y..., force est de constater que celle-ci ne démontre pas la réalité du prêt qu'elle allègue et, surtout, qu'elle n'a avancé une explication sur le paiement effectué par Guy X... à son profit qu'une fois les poursuites engagées à son encontre par Madame X... ; qu'en demeurant taisante sur ce règlement, elle a eu manifestement pour dessein de rompre l'égalité du partage au détriment de Madame X... sans pouvoir invoquer utilement un repentir qui n'est ni spontané ni antérieur aux poursuites de sorte qu'elle s'est de nouveau rendue l'auteur d'un recel ; (…) ; que, s'agissant des travaux, là encore, en demeurant taisante sur ce financement, Madame Y... a eu manifestement pour dessein de rompre l'égalité du partage au détriment de Madame X..., sans pouvoir invoquer utilement un repentir qui n'est ni spontané, ni antérieur aux poursuites, de sorte qu'elle s'est de nouveau rendue l'auteur d'un recel ; qu'en ce qui concerne les sommes de 94. 259, 22 euros (emprunt) et de 12. 159, 94 euros (travaux), que le mécanisme de la dette de valeur n'est pas applicable, de sorte que Madame X... ne peut prétendre à la revalorisation de ces sommes en fonction de la valeur actuelle de la maison de Madame Y... et que la restitution doit donc porter sur les sommes elles-mêmes ; qu'il y a lieu de condamner Madame Y... à restituer à la succession les sommes de 94. 259, 22 euros et de 12. 159, 94 euros et de dire qu'elle sera privée de sa part dans ces sommes ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que, pour acheter sa maison, Madame Y... a investi 550. 000 francs au titre d'apport dont 400. 000 provenaient de Monsieur X..., lequel a remboursé par anticipation le prêt contracté par Madame Y..., soit 618. 300 francs, ainsi que les travaux d'amélioration à hauteur de 79. 764 francs, la somme totale représentant 55, 90 % de la valeur du bien ; qu'elle produisait aux débats une lettre de son père dans laquelle il affirmait que seule Madame Y... avait financé l'acquisition immobilière sans qu'il n'ait participé au financement ; qu'ayant relevé que, s'agissant de l'emprunt de 600. 000 francs, Guy X... l'a remboursé par anticipation au moyen d'un chèque de 618. 300 francs, que s'agissant des travaux, ils ont été financés à hauteur de 79. 764 francs par Guy X... puis décidé qu'en ce qui concerne les sommes de 94. 259, 22 euros (emprunt) et de 12. 159, 94 euros (travaux), le mécanisme de la dette de valeur n'est pas applicable de sorte que Madame X... ne peut prétendre à la revalorisation de ces sommes en fonction de la valeur actuelle de la maison et que la restitution doit porter sur les sommes elles-mêmes, et par motifs adoptés que la preuve de l'intention libérale n'est pas rapportée, le seul élément objectif rapporté aux débats résultant de la lettre du défunt adressée à sa fille le 2 janvier 2002, postérieure au remboursement du prêt, aux termes de laquelle il indique que l'immeuble de Vigneux n'a pas été acquis sur les fonds provenant de la vente de ses biens immobiliers, les juges du fond qui n'ont aucunement précisé en quoi cette lettre ne caractérisait pas la volonté de son auteur, par le mensonge fait, de dissimuler la libéralité faite à l'épouse, et partant l'intention libérale, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le contrat d'assurance-décès souscrit au profit du conjoint survivant à hauteur de 400. 000 francs devra être réuni à la succession en application de l'article L. 132-13 du Code des assurances dès lors que la prime est excessive eu égard aux facultés du souscripteur, la prime étant égale à environ 85 années de la retraite de Monsieur Guy X..., le contrat ayant été souscrit peu de temps avant le décès et alors que Monsieur X... était d'un âge avancé ; qu'ayant relevé que la prime versée le 25 octobre 2001 était de 400. 000 francs, que Guy X... était âgé de 81 ans, que ses revenus mensuels s'élevaient à 380 euros, la Cour d'appel qui retient qu'à la suite des deux contrats d'assurance-vie souscrits le 7 juillet 1999, il lui restait théoriquement une somme de 2. 135. 000 francs provenant de la vente de ses biens immobiliers, que, deux jours auparavant, il avait consenti à son petit-fils une donation sur la somme de 100. 000 francs et, le jour même, il avait souscrit un autre contrat d'assurance-vie et désigné son petit-fils en qualité de bénéficiaire en cas de décès en versant une somme de 205. 200 francs, qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la prime de 400. 000 francs versée le 25 octobre 2001 n'était pas manifestement exagérée eu égard à ses facultés, la Cour d'appel qui n'a pas constaté quel était l'exact patrimoine du souscripteur au jour de la souscription de ce contrat et qui se contente d'un chiffre « théorique » de 2. 135. 000 francs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, selon l'article L. 132-13 du Code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en se contentant de relever que Guy X... était âgé de 81 ans au moment de la souscription du contrat, que ses revenus mensuels s'élevaient à 380 euros, que, à la suite des deux contrats d'assurance-vie souscrits le 7 juillet 1999 il lui restait théoriquement une somme de 2. 135. 000 francs provenant de la vente se ses biens immobiliers, que, deux jours auparavant, il avait consenti à son petit-fils une donation portant sur la somme de 100. 000 francs et, le jour même, il avait souscrit un autre contrat d'assurance vie et désigné son petit-fils en qualité de bénéficiaire en cas de décès en versant une somme de 205. 200 francs, qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la prime de 400. 000 francs versée le 25 octobre 2001 par Guy X... n'était pas manifestement exagérée eu égard à ses facultés, la Cour d'appel qui n'a pas recherché l'utilité présentée par ce contrat pour le souscripteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21444
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-21444


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21444
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