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01/02/2012 | FRANCE | N°10-21172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-21172


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2009), que M. Thierry X... et Mme Lolita Y... se sont mariés le 30 juillet 1988 sans contrat préalable ; que l'épouse a assigné son mari en divorce le 21 juin 2006 ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en divorce ; que le tribunal les en a déboutés ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, de la débouter de sa demande

de prestation compensatoire ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2009), que M. Thierry X... et Mme Lolita Y... se sont mariés le 30 juillet 1988 sans contrat préalable ; que l'épouse a assigné son mari en divorce le 21 juin 2006 ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en divorce ; que le tribunal les en a déboutés ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la force et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par Mme Y... à l'appui de sa demande de prestation compensatoire ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Lolita Y... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE "La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aux termes des articles 274 et 275 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge.
L'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
L'article 272 du Code Civil, prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
* l'âge et l'état de santé des époux,* la durée du mariage,* le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,* leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,* leur disponibilité pour de nouveaux emplois,* leurs droits existants et prévisibles,* leur situation respective en matière de pension de retraite,* leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Age des parties :
Thierry X... né le 06 mars 1966 est âgé de 43 ans.
Lolita Y... née le 1er février 1962 est âgée de 47 ans.
Durée du mariage :
Le mariage contracté le 30 juillet 1988 a duré 21 ans.
Les parties sont séparées de fait depuis juillet 2005, soit une vie commune d'une durée de 17 ans.
Enfants issus de l'union :
Quatre enfants sont nés de cette union :
- Lola le 15 août 1989,- Johanna le 14 juillet 1991,- Marie-Sarah le 18 mars 1994,- Samantha le 14 janvier 2001.

Qualification et revenu des parties :
Après avoir occupé divers emplois précaires Thierry X... est devenu marin pêcheur en 1988, pêchant des coquillages et essentiellement des téllines.
L'avis d'imposition des revenus 2003 mentionne un revenu imposable de 24.296 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.024,67 euros.
La déclaration des revenus 2004 est illisible.
L'enquêteur social a retenu un revenu d'environ 2.000 euros début 2006 en précisant qu'il s'agissait d'une approximation.
Thierry X... justifie de plusieurs mises en demeures émises en 2005, 2006 et 2007 afférentes à diverses cotisations sociales impayées.
Il est allocataire du RMI depuis novembre 2008.
Il est domicilié chez Madame Z... à NIMES alors qu'il était antérieurement locataire d'un appartement à Saint Laurent d'Aigouze moyennant un loyer mensuel de 645 euros (bail du 06 octobre 2005).
Lolita Y... a occupé des emplois précaires et aurait vendu les téllines pêchées par son mari sur le marché et effectué des livraisons.
Elle aurait également assumé la fonction de tierce personne auprès de sa mère pendant environ trois ans.
Elle présente un handicap justifiant l'attribution d'une allocation adulte handicapé suivant décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Par décision du 14 octobre 2008, la COTOREP lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Elle ne justifie pas du montant de l'allocation adulte handicapé qu'elle perçoit.
Les prestations familiales ne constituent pas des ressources pour celui qui les perçoit en ce qu'elles sont destinées à bénéficier aux enfants concernés.
La commission de surendettement des particuliers du Gard par décision du 28 juin 2007 a déclaré recevable sa demande d'admission à la procédure de surendettement mais a rejeté sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Le montant des créances s'élevait en octobre 2006 à 87.239,09 euros en ce inclus les emprunts immobiliers contractés auprès du Crédit Agricole par les époux.
Lolita Y... occupe la maison d'habitation qui constituait la résidence familiale dont l'ordonnance de non conciliation lui a octroyé la jouissance.
L'absence de production de l'ordonnance de non conciliation ne permet pas de vérifier le caractère onéreux ou gratuit de cette jouissance.
Les parties ne produisent pas de relevé de carrière Régime matrimonial et patrimoine des parties :
Les parties sont mariées sous le régime de la communauté légal réduite aux acquêts en l'absence de contrat de mariage.
Les parties sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain agricole à LE CAILAR et ont contracté un ou plusieurs emprunts immobiliers auprès du Crédit Agricole.
Ces biens immobiliers sont présumés communs.
Dans son attestation sur l'honneur établie en février 2007, Thierry X... mentionne des valeurs respectives de 152.000 et 23. 0000 euros.
Aucune évaluation actuelle par un professionnel de l'immobilier n'est produite.
Suivant l'enquêteur social, des finitions intérieures sont à exécuter dans la maison.
Les tableaux d'amortissement n'étant pas produits, le capital restant dû n'est pas connu.
Il n'est pas établi au regard de ces éléments d'appréciation, que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respective des parties.
Il convient en conséquence de débouter Lolita Y... de sa demande de prestation compensatoire".
ALORS QU'en retenant, dans son analyse de la situation respective des parties, l'occupation du domicile conjugal dont a bénéficié Madame Y... au titre des mesures provisoires, quand cette situation qui ne doit pas perdurer après le divorce, n'a pas à être prise en compte au titre de la prestation compensatoire, dont le montant s'apprécie au jour du prononcé du divorce, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21172
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-21172


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21172
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