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01/02/2012 | FRANCE | N°10-20984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-20984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Les Ateliers de Joigny le 20 mars 1980, en qualité d'opérateur essieux ; qu'à compter du 26 avril 2006, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de deux visites médicales, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ainsi qu'à un travail nécessitant toute manutention, flexion ou rotation mais apte à un poste à mi-temps de gardiennage, organisationnel ou administratif ; qu'il a été licencié le

24 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le deuxièm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Les Ateliers de Joigny le 20 mars 1980, en qualité d'opérateur essieux ; qu'à compter du 26 avril 2006, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de deux visites médicales, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ainsi qu'à un travail nécessitant toute manutention, flexion ou rotation mais apte à un poste à mi-temps de gardiennage, organisationnel ou administratif ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que selon l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire réel dont le montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte que cette prime peut être augmentée en cas d'heures supplémentaires et, au contraire, réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M. X..., l'arrêt retient que le 19 juillet 2007 le médecin conseil, annonçant le fait que le salarié allait être classé travailleur handicapé, a adressé au médecin du travail une demande de visite de pré-reprise qui s'est tenue le 6 septembre 2007 et a été suivie d'une seconde visite du 21 septembre 2007, que la case visite de reprise n'étant pas cochée sur les deux fiches remplies par le médecin du travail intitulées fiches d'aptitude et de visite, ces deux visites tenues alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, ne sauraient s'analyser comme des visites de reprise, peu important que dans un courrier du 6 septembre 2007 le service de santé les qualifie de visite de reprise et qu'elles aient été espacées de quinze jours avec en conclusion l'inaptitude au poste de l'intéressé, la seconde fiche décrivant en revanche les postes qu'il serait apte à assurer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les deux avis du médecin du travail, espacés de quinze jours, avaient donné lieu à un avis d'inaptitude au poste occupé précédemment, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre du treizième mois pour l'année 2006, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucune explication, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire pour le montant sollicité ;
Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M. X... et condamne la société Ateliers de Joigny à lui verser une indemnité de licenciement nul, une indemnité de préavis, les congés payés afférents et un rappel à titre de treizième mois, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers de Joigny ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ateliers de Joigny
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement pour inaptitude de M. X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à lui payer 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt, 3.348,68 € à titre d'indemnité de préavis et 279,05 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la durée des arrêts de travail de M. Christian X... rendait obligatoire la tenue de deux visites médicales de reprise espacées de 15 jours, après la fin de l'arrêt de travail.
Il est établi par le bulletin de salaire du mois de septembre 2007 que M. Christian X... se trouvait encore en arrêt maladie pendant toute la durée de ce mois, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
M. Christian X... soutient que les visites médicales organisées en septembre, à tout le moins celle du 6 septembre 2007, étaient des visites de préreprise, sollicitées par le médecin conseil de la sécurité sociale, alors que l'employeur soutient qu'il s'agissait des visites de reprise, peu important le fait que le salarié ait continué à bénéficier au-delà de ces visites d'un arrêt de travail délivré par son médecin traitant.
Or il ressort des pièces produites par les parties que le 19 juillet 2007 le médecin conseil, mentionnant le fait que le salarié allait être classé travailleur handicapé à partir du 1er septembre suivant, a adressé au médecin du travail une « demande de visite de pré- reprise », visite qui s'est précisément tenue le 6 septembre 2007 et a été suivie d'une seconde visite du 21 septembre 2007.
Il est d'autre part relevé que les deux fiches remplies par le médecin du travail intitulées «fiche d'aptitude et de visite » ne précisent pas la nature de ces visites, la case "VR" (pour visite de reprise) n'étant pas cochée.
Il résulte de ces circonstances que ces deux visites de septembre, tenues alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, ne sauraient s'analyser, à tout le moins en ce qui concerne la première visite du 6 septembre, qui répondait à la demande du médecin de la sécurité sociale du 19 juillet, comme des visites de reprise. Il importe peu à cet égard, que dans un courrier à l'employeur du 6 septembre 2007 le service de santé parle de « visite de reprise de ce jour » et que ces deux visites aient été espacées de 15 jours et portent chacune, une « conclusion » d' inaptitude au poste de l'intéressé, la seconde fiche décrivant en revanche les postes qu'il serait apte à assurer.
La visite de pré-reprise du 6 septembre 2007, devait, conformément aux dispositions de l'article R.4624-23 du code du travail, être suivie d'une nouvelle sollicitation de l'avis du médecin du travail " lors de la reprise effective du travail " et être suivie de deux visites de reprise. Tel n'a pas été le cas.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude de M. Christian X... est intervenu alors que les deux visites de reprise exigées par les dispositions du code du travail, article R.4624-31 du code du travail, n'avaient pas eu lieu.
Ce licenciement était donc nul, et la réintégration de l'intéressé, compliquée par l'avis d'inaptitude, n'étant ni sollicitée, ni suggérée par les parties, il ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant sera fixé par référence aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
La cour relève par ailleurs que l'employeur, s'il a mentionné dans la lettre de licenciement les recherches relatives au reclassement de l'intéressé qu'il dit avoir effectuées, n'en justifie que par des attestations de la responsable des ressources humaines et du directeur de production datées, seulement, du 4 février 2010, qui ne font par ailleurs état d'aucune recherche d'aménagement de poste alors que l'entreprise compte un personnel d'environ 200 personnes, ce qui n'a pas été contesté. De même, c'est à juste titre, M. Christian X... relève que, étant apte à un poste de gardiennage, l'employeur aurait dû rechercher la possibilité de modifier la convention en cours avec les entreprises sous-traitantes assurant cette fonction, de manière à tenter de dégager un tel poste à son profit. Aussi, même valide, ce licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de 27 ans dans son emploi du salarié, de son âge de 55 ans et lors du licenciement et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, n'ayant pas retrouvé d'emploi, ce qui aura nécessairement une incidence sur le montant de sa retraite, la cour fera droit à la demande de dommages et intérêts pour le montant sollicité de 50.000€.
Ce licenciement ouvre droit pour M. Christian X... à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois de salaire, congés payés en sus. La cour lui accordera en conséquence les sommes sollicitées, justifiées et non contestées dans leur quantum » ;
1. ALORS QUE constituent des visites de reprise conformément aux dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail la première visite médicale qualifiée de visite de reprise par le médecin du travail suivie d'une seconde visite médicale espacée de deux semaines ayant chacune pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, peu important que ces visites se soient tenues lorsque le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail ou que le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ait auparavant demandé la tenue d'une visite de pré-reprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. X... a passé une première visite médicale le 6 septembre 2007, que dans un courrier adressé à l'employeur du 6 septembre 2007, le médecin du travail a qualifié cette visite de «visite de reprise », qu'une seconde visite médicale espacée de 15 jours s'est tenue le 21 septembre 2007 et que ces deux visites portaient chacune une conclusion d'inaptitude au poste de l'intéressé, la seconde fiche décrivant les postes que le salarié serait apte à assurer ; qu'il résultait de ces constatations que ces visites médicales constituaient des visites de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail lors de ces visites ou que le médecin-conseil de la CPAM ait demandé quelques mois auparavant la tenue d'une visite de pré-reprise ; qu'en jugeant que la visite du 6 septembre 2007 ne constituait qu'une visite de pré-reprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1232-1, R. 4624-21, R. 4624-22, R 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail ;
2. ALORS QUE si les juges du fond doivent apprécier le bien fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé, ils peuvent pour cette appréciation tenir compte d'éléments postérieurs ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement du salarié par des attestations de la responsable des ressources humaines et du directeur de production datées seulement du 4 février 2010, la Cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'employeur ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'aménager des postes nécessitant, à raison de leur nature même, des aptitudes incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, il résultait des attestations du responsable des ressources humaines et du directeur de production que l'ensemble des postes de travail de nature technique qui pouvaient exister dans l'entreprise, en l'occurrence de freiniste, chaudronnier, soudeur, peintre, grenailleur, magasinier, monteur, BOT (expert), Contrôle, nécessitaient forcément de la manutention, de la flexion ou de la rotation du tronc, ce qui était incompatible avec l'état de santé de M. X... ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché des aménagements de postes, sans s'assurer que de tels aménagements de postes étaient possibles eu égard à la nature des postes existants dans l'entreprise et aux restrictions médicales touchant le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail;
4. ALORS QUE l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail que parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et n'est pas tenu de créer un emploi nouveau pour satisfaire à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il était constant qu'il n'existait pas d'emploi de gardiennage au sein de l'entreprise, le gardiennage étant assuré par des entreprises sous-traitantes; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir recherché la possibilité de modifier la convention en cours avec les entreprises soustraitantes assurant cette fonction, de manière à créer un tel poste au profit de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... 380,06 € à titre de rappel de prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes;
AUX MOTIFS QUE « de mai à août 2006, M. Christian X..., absent, n'a pas reçu de prime d'ancienneté qui pourtant aux termes des dispositions conventionnelles applicables s'ajoute au salaire réel de l'intéressé.
L'employeur qui le reconnaît invoque à tort les dispositions de l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne.
En effet, si ces dispositions prévoient que la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, elles ne prévoient pas la réduction ou la disparition de cette prime en cas d'absence.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié pour le montant sollicité de 380,06 € »;
ALORS QUE selon l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire réel dont le montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte que cette prime peut être augmentée en cas d'heures supplémentaires et, au contraire, réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... 367,31 € net au titre de rappel de 13e mois pour l'année 2006 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur n'apporte aucune explication à ce sujet. La cour fera droit à cette demande qui apparaît justifiée pour le montant sollicité de 367,31 € étant précisé qu'il s'agit d'une somme en net »;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié de rappel au titre du 13e mois pour l'année 2006, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette demande apparaît justifiée pour le montant sollicité et que l'employeur n'apporte aucune explication à ce sujet ; qu'en statuant par des motifs d'ordre général ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20984
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-20984


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20984
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