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01/02/2012 | FRANCE | N°10-20893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-20893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 mai 2010) que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2005 par la société Sergic Holding en qualité de directeur général opérationnel ; que le 12 septembre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 19 septembre 2006 ; que le 29 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité d'une transaction postdatée, selon lui, au 5 octobre et signée en réalité le 19 septembre et le pa

iement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 mai 2010) que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2005 par la société Sergic Holding en qualité de directeur général opérationnel ; que le 12 septembre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 19 septembre 2006 ; que le 29 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité d'une transaction postdatée, selon lui, au 5 octobre et signée en réalité le 19 septembre et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié par lettre du 29 septembre notifiée le 4 octobre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sergic fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la transaction datée du 5 octobre 2006 et de la condamner à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour annuler la transaction comme antérieure à la notification du licenciement, la cour d'appel a énoncé que la preuve de ce que la transaction datée du 5 octobre 2006 aurait été post datée et aurait réellement été signée le 19 septembre 2006 résultait de ce que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris dès le 29 septembre 2006, date du prononcé de son licenciement, pour demander l'annulation d'une transaction signée "selon lui" le 19 septembre 2006 ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un élément de preuve émanant du salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le fait que par courriel du 25 septembre 2006, elle ait informé les salariés de l'entreprise du départ de M.
X...
qui "en désaccord avec les décision du groupe… a décidé de mettre fin à sa collaboration avec nous, décision que nous acceptions", s'il pouvait confirmer que la rupture de son contrat de travail était effective avant la rédaction de sa lettre de licenciement du 29 septembre 2006, ne permettait pas en revanche d'en déduire que la transaction datée du 5 octobre 2006 avait en réalité été conclue avant la notification du licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que le fait que les motifs du licenciement figurant dans la transaction ne soient pas strictement identiques à ceux énoncés dans la lettre de rupture est sans incidence sur la validité de la transaction ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ que si pour apprécier l'existence de concessions réciproques, le juge doit vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales et peut restituer aux faits qui y sont énoncés leur exacte qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à un examen des élément de faits et de preuve pour se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que l'indemnité transactionnelle de 34 000 euros nette ne constituait pas une concession réelle et appréciable de la part de l'employeur, la cour d'appel a jugé que les faits reprochés au salarié relevaient d'une insuffisance professionnelle au demeurant non démontrée ; qu'en se prononçant ainsi sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui a tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, a violé l'autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction, et partant les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
5°/ que si pour apprécier l'existence de concessions réciproques, le juge peut restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification, c'est à la condition de mentionner les motifs de la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger insuffisantes les concessions de l'employeur, que les faits reprochés au salarié ne relevait pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné les motifs de la lettre de licenciement et empêché ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le caractère fautif des faits qui y étaient invoqués, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 2044 et 2052 du code civil ;
6°/ que l'insuffisance de résultats ou d'activité ne relève pas nécessairement de l'insuffisance professionnelle ; qu'elle peut constituer une faute, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., qui était directeur régional opérationnel, son absence importante de résultats et de développement commercial sur son secteur, son incapacité à apporter des solutions pour redresser cette situation et sa difficulté à fédérer son équipe de directeurs d'agence, ce qui mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en affirmant par principe que ces faits ne relevaient pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle lorsque de tels faits pouvaient parfaitement constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
7°/ qu'en tout état de cause n'est pas dérisoire le versement à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté d'une indemnité transactionnelle nette largement supérieure aux sommes brutes auxquelles il pouvait prétendre et n'incluant pas les divers avantages contractuels déjà réglés par l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de préavis, congés-payés compris, s'élevant à la somme de 23 924,96 euros bruts, que le protocole d'accord lui avait alloué une indemnité transactionnelle nette de 34 000 euros, et enfin, que l'employeur avait complété cette somme en réglant la prime de 13e mois proratisée et le solde de congés-payés pour 2005 et 2006 ; qu'en jugeant néanmoins qu'un telle indemnité transactionnelle, versée à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne constituait pas une concession réelle et appréciable de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
8°/ que le juge qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne peut relever d'office des moyens de fait ou de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des énonciations de l'arrêt que M. X... ait soutenu que l'indemnité de préavis de trois mois à laquelle il avait droit devait inclure dans son calcul la prime d'intéressement variable et l'avantage voiture ; qu'en relevant d'office ce moyen pour statuer sur l'existence de réelles concessions de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que le protocole transactionnel daté du 5 octobre 2006 avait en réalité été signé à une date antérieure à la notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur, de sorte que la transaction était nulle, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sergic fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la transaction datée du 5 octobre 2006 et de la condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt annulant la transaction du 5 octobre 2006 ayant pour objet de clore le litige résultant du licenciement de M. X... entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt disant que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure de licenciement irrégulière, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'annulation d'une transaction ayant pour objet de clore un différend relatif à un licenciement n'a pas pour effet de rendre la rupture du contrat de travail abusive ; qu'en considérant que l'annulation de la transaction du 5 octobre 2006 qui avait pour objet de clore le différend relatif au licenciement de M. X... rendait automatiquement abusive la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
3°/ que l'insuffisance de résultats ou d'activité ne relève pas nécessairement de l'insuffisance professionnelle ; qu'elle peut constituer une faute, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... qui était directeur régional opérationnel, son absence importante de résultats et de développement commercial sur son secteur, son incapacité à apporter des solutions pour redresser cette situation et sa difficulté à fédérer son équipe de directeurs d'agence, ce qui mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en affirmant par principe que ces faits ne relevaient pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle lorsque de tels faits pouvaient parfaitement constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas démontrée sans justifier en fait son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement est partagée entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de démonstration par l'employeur de l'insuffisance professionnelle non constitutive d'une faute grave pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que ce n'est que si l'employeur est à l'origine de la rupture du contrat de travail du salarié en manifestant sa volonté de rompre ledit contrat avant l'envoi de la lettre de licenciement que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que dès le 25 septembre 2006, le directeur exécutif de la société Sergic avait informé les salariés de l'entreprise du départ de M.
X...
qui "en désaccord avec les décision du groupe… a décidé de mettre fin à sa collaboration avec nous, décision que nous acceptions" la conclusion que la rupture de son contrat était effective avant la rédaction de la lettre de licenciement ; qu'en jugeant par la suite son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'était pas à l'origine de la rupture du contrat antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
7°/ que le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement que les juges constatent une telle irrégularité ; qu'en allouant au salarié une somme de 3 500 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement sans constater l'existence d'une telle irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'avant d'adresser au salarié une lettre de licenciement, l'employeur avait le 25 septembre 2006, fait parvenir à ses collègues, un courrier les informant de ce que l'intéressé, qui n'avait pas démissionné, avait mis fin à sa collaboration avec l'entreprise, a exactement décidé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la rupture effective à la date du courrier, était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de procédure préalable de licenciement, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, était en droit d'obtenir les indemnités allouées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sergic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sergic à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sergic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le protocole d'accord transactionnel daté du 5 octobre 2006 conclu entre la SAS SERGIC et Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société SERGIC à payer diverses sommes à Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE Sur la validité de la transaction datée du 5 octobre 2006 ; que pour être valable la transaction conclue entre un salarié licencié et son employeur doit avoir été conclue et signée après la notification du licenciement et comporter des concessions réciproques ; que tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce dès lors que : - bien que licencié pour faute grave par lettre du 29 septembre 2006 présentée le 3 octobre et retirée le 4 octobre suivant, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS par l'intermédiaire de son conseil le 29 septembre 2006 (ainsi qu'en attestent le cachet et le récépissé de la juridiction) d'une demande d'annulation d'une transaction datée du 5 octobre 2006, mais signée selon lui le 19 septembre 2006 ; - que dès le 25 septembre 2006, le directeur exécutif de la société SERGIC a informé par courriel les salariés de l'entreprise du départ de Monsieur
X...
qui « en désaccord avec les décisions du groupe… a décidé de mettre fin à sa collaboration avec nous, décision que nous acceptons », ce qui confirme que la rupture était effective avant la rédaction de la lettre de licenciement ; - que les motifs du licenciement tels que figurant dans le protocole d'accord ne sont pas strictement identiques à ceux énoncés dans la lettre de rupture ; - que les éléments qui précèdent, outre qu'ils contredisent les deux témoignages produits par l'employeur sur ce point, démontrent suffisamment que le protocole transactionnel a été post daté ainsi que l'affirme le salarié, ce dernier ayant dénoncé la validité de l'accord litigieux le jour même du prononcé du licenciement et en tous cas avant la notification de la rupture, ce qui de ce seul chef, rend la transaction nulle ; que les faits reprochés au salarié ne relevant pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle (au demeurant non démontrée), le demandeur avait droit en tout état de cause à une indemnité de préavis de 7.249, 99 euros x 3 = 21.749, 97 euros (trois mois de salaire), outre les congés-payés afférents, soit au total la somme de 23.924, 96 euros bruts, la prime d'intéressement variable prévue au contrat de travail et l'avantage voiture versé au salarié (cf. dernier bulletin de paie) n'étant pas inclus dans ce calcul ; - qu'eu égard à ces constatations, il ne peut être valablement soutenu que le protocole qui alloue à Monsieur X... la somme de 34 000 euros nette à titre d'indemnité transactionnelle comporte des concessions réelles et appréciables de la part de l'employeur, le règlement complémentaire dont fait état la société correspondant à la prime de 13ème mois proratisée et à un solde de congés-payés pour 2005 et 2006 ; que la transaction du 5 octobre 2006 est nulle et de nul effet, ce qui rend la rupture du contrat abusive et ouvre droit à réparation pour l'appelant ; que le jugement doit donc être infirmé.
1°- ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour annuler la transaction comme antérieure à la notification du licenciement, la Cour d'appel a énoncé que la preuve de ce que la transaction datée du 5 octobre 2006 aurait été post datée et aurait réellement été signée le 19 septembre 2006 résultait de ce que le salarié avait saisi le Conseil de prud'hommes de Paris dès le 29 septembre 2006, date du prononcé de son licenciement, pour demander l'annulation d'une transaction signée « selon lui » le 19 septembre 2006 ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un élément de preuve émanant du salarié lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
2° - ALORS QUE le fait que par courriel du 25 septembre 2006, la SAS SERGIC ait informé les salariés de l'entreprise du départ de Monsieur
X...
qui « en désaccord avec les décision du groupe… a décidé de mettre fin à sa collaboration avec nous, décision que nous acceptions », s'il pouvait confirmer que la rupture de son contrat de travail était effective avant la rédaction de sa lettre de licenciement du 29 septembre 2006, ne permettait pas en revanche d'en déduire que la transaction datée du 5 octobre 2006 avait en réalité été conclue avant la notification du licenciement ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 1232-6 du Code du travail.
3° - ALORS QUE le fait que les motifs du licenciement figurant dans la transaction ne soient pas strictement identiques à ceux énoncés dans la lettre de rupture est sans incidence sur la validité de la transaction ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 1232-6 du Code du travail.
4° - ALORS QUE si pour apprécier l'existence de concessions réciproques, le juge doit vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales et peut restituer aux faits qui y sont énoncés leur exacte qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à un examen des élément de faits et de preuve pour se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que l'indemnité transactionnelle de 34.000 euros nette ne constituait pas une concession réelle et appréciable de la part de l'employeur, la Cour d'appel a jugé que les faits reprochés au salarié relevaient d'une insuffisance professionnelle au demeurant non démontrée ; qu'en se prononçant ainsi sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel qui a tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, a violé l'autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction, et partant les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil.
5° - ALORS QUE si pour apprécier l'existence de concessions réciproques, le juge peut restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification, c'est à la condition de mentionner les motifs de la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger insuffisantes les concessions de l'employeur, que les faits reprochés au salarié ne relevait pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas mentionné les motifs de la lettre de licenciement et empêché ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le caractère fautif des faits qui y étaient invoqués, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du Code du travail et 2044 et 2052 du Code civil.
6° - ALORS en tout état de cause QUE l'insuffisance de résultats ou d'activité ne relève pas nécessairement de l'insuffisance professionnelle; qu'elle peut constituer une faute, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X..., qui était Directeur régional opérationnel, son absence importante de résultats et de développement commercial sur son secteur, son incapacité à apporter des solutions pour redresser cette situation et sa difficulté à fédérer son équipe de Directeurs d'agence, ce qui mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en affirmant par principe que ces faits ne relevaient pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle lorsque de tels faits pouvaient parfaitement constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-5 du Code du travail.
7° - ALORS en tout état de cause QUE n'est pas dérisoire le versement à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté d'une indemnité transactionnelle nette largement supérieure aux sommes brutes auxquelles il pouvait prétendre et n'incluant pas les divers avantages contractuels déjà réglés par l'employeur; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de préavis, congés-payés compris, s'élevant à la somme de 23.924, 96 euros bruts, que le protocole d'accord lui avait alloué une indemnité transactionnelle nette de 34.000 euros, et enfin, que l'employeur avait complété cette somme en réglant la prime de 13ème mois proratisée et le solde de congés-payés pour 2005 et 2006 ; qu'en jugeant néanmoins qu'un telle indemnité transactionnelle, versée à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne constituait pas une concession réelle et appréciable de la part de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil.
8° - ALORS QUE le juge qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ne peut relever d'office des moyens de fait ou de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... ait soutenu que l'indemnité de préavis de trois mois à laquelle il avait droit devait inclure dans son calcul la prime d'intéressement variable et l'avantage voiture; qu'en relevant d'office ce moyen pour statuer sur l'existence de réelles concessions de l'employeur, la Cour d'appel qui n'a pas invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le protocole d'accord transactionnel daté du 5 octobre 2006 conclu entre la SAS SERGIC et Monsieur X... et d'AVOIR condamné en conséquence la SAS SERGIC à payer à Monsieur X... les sommes de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la validité de la transaction datée du 5 octobre 2006 ; que pour être valable la transaction conclue entre un salarié licencié et son employeur doit avoir été conclue et signée après la notification du licenciement et comporter des concessions réciproques ; que tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce dès lors que : - bien que licencié pour faute grave par lettre du 29 septembre 2006 présentée le 3 octobre et retirée le 4 octobre suivant, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS par l'intermédiaire de son conseil le 29 septembre 2006 (ainsi qu'en attestent le cachet et le récépissé de la juridiction) d'une demande d'annulation d'une transaction datée du 5 octobre 2006, mais signée selon lui le 19 septembre 2006 ; - que dès le 25 septembre 2006, le directeur exécutif de la société SERGIC a informé par courriel les salariés de l'entreprise du départ de Monsieur
X...
qui « en désaccord avec les décisions du groupe… a décidé de mettre fin à sa collaboration avec nous, décision que nous acceptons », ce qui confirme que la rupture était effective avant la rédaction de la lettre de licenciement ; - que les motifs du licenciement tels que figurant dans le protocole d'accord ne sont pas strictement identiques à ceux énoncés dans la lettre de rupture ; - que les éléments qui précèdent, outre qu'ils contredisent les deux témoignages produits par l'employeur sur ce point, démontrent suffisamment que le protocole transactionnel a été post daté ainsi que l'affirme le salarié, ce dernier ayant dénoncé la validité de l'accord litigieux le jour même du prononcé du licenciement et en tous cas avant la notification de la rupture, ce qui de ce seul chef, rend la transaction nulle ; que les faits reprochés au salarié ne relevant pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle (au demeurant non démontrée), le demandeur avait droit en tout état de cause à une indemnité de préavis de 7.249, 99 euros x 3 = 21.749, 97 euros (trois mois de salaire), outre les congés-payés afférents, soit au total la somme de 23.924, 96 euros bruts, la prime d'intéressement variable prévue au contrat de travail et l'avantage voiture versé au salarié (cf. dernier bulletin de paie) n'étant pas inclus dans ce calcul ; - qu'eu égard à ces constatations, il ne peut être valablement soutenu que le protocole qui alloue à Monsieur X... la somme de 34 000 euros nette à titre d'indemnité transactionnelle comporte des concessions réelles et appréciables de la part de l'employeur, le règlement complémentaire dont fait état la société correspondant à la prime de 13ème mois proratisée et à un solde de congés-payés pour 2005 et 2006 ; que la transaction du 5 octobre 2006 est nulle et de nul effet, ce qui rend la rupture du contrat abusive et ouvre droit à réparation pour l'appelant ; que le jugement doit donc être infirmé ; Sur les demandes en paiement de Monsieur X... ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu à application de l'article L. 1235-5 du Code du travail ; qu'une somme de 3.500 euros réparera justement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que par ailleurs, eu égard à l'ancienneté du demandeur dans l'entreprise, au montant de sa rémunération à son âge et aux justificatifs produits, la cour peut fixer à 25.000 euros la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt annulant la transaction du 5 octobre 2006 ayant pour objet de clore le litige résultant du licenciement de Monsieur X... (critiquée au premier moyen) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt disant que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure de licenciement irrégulière, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2° - ALORS subsidiairement QUE l'annulation d'une transaction ayant pour objet de clore un différend relatif à un licenciement n'a pas pour effet de rendre la rupture du contrat de travail abusive; qu'en considérant que l'annulation de la transaction du 5 octobre 2006 qui avait pour objet de clore le différend relatif au licenciement de Monsieur X... rendait automatiquement abusive la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail
3° - ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats ou d'activité ne relève pas nécessairement de l'insuffisance professionnelle; qu'elle peut constituer une faute, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X..., qui était Directeur régional opérationnel, son absence importante de résultats et de développement commercial sur son secteur, son incapacité à apporter des solutions pour redresser cette situation et sa difficulté à fédérer son équipe de Directeurs d'agence, ce qui mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en affirmant par principe que ces faits ne relevaient pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle lorsque de tels faits pouvaient parfaitement constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-5 du Code du travail.
4° - ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas démontrée sans justifier en fait son appréciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5° - ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement est partagée entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de démonstration par l'employeur de l'insuffisance professionnelle non constitutive d'une faute grave pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
6° - ALORS subsidiairement QUE ce n'est que si l'employeur est à l'origine de la rupture du contrat de travail du salarié en manifestant sa volonté de rompre ledit contrat avant l'envoi de la lettre de licenciement que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit de ce que dès le 25 septembre 2006, le directeur exécutif de la société SERGIC avait informé les salariés de l'entreprise du départ de Monsieur
X...
qui « en désaccord avec les décision du groupe… a décidé de mettre fin à sa collaboration avec nous, décision que nous acceptions » la conclusion que la rupture de son contrat était effective avant la rédaction de la lettre de licenciement ; qu'en jugeant par la suite son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'était pas à l'origine de la rupture du contrat antérieure au licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail.
7° - ALORS subsidiairement QUE le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement que si les juges constatent une telle irrégularité ; qu'en allouant au salarié une somme de 3.500 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement sans constater l'existence d'une telle irrégularité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20893
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-20893


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20893
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