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01/02/2012 | FRANCE | N°10-20732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-20732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1959 par la société Automobiles Peugeot, aux droits de laquelle vient la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2002, ce salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie à partir du 1er avril 2003 ; que, déclaré inapte à son emploi antérieur le 28 avril 2005 par le médecin du travail à la suite d'une visite médicale de reprise qu'il avait provoquée en avisant au

préalable l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2005 po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1959 par la société Automobiles Peugeot, aux droits de laquelle vient la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2002, ce salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie à partir du 1er avril 2003 ; que, déclaré inapte à son emploi antérieur le 28 avril 2005 par le médecin du travail à la suite d'une visite médicale de reprise qu'il avait provoquée en avisant au préalable l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2005 pour voir constater que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; que sa mise à la retraite lui a été notifiée le 6 décembre 2005, à effet au 12 décembre 2005 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la saisine du conseil de prud'hommes ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais doit s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et de le débouter de ses demandes relatives aux conséquences d'une telle prise d'acte alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes qu'il n'a pas saisi la juridiction prud'homale pour lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et n'a demandé qu'à titre subsidiaire à la cour d'appel de considérer que sa demande constituait une demande de résolution judiciaire ; qu'il a demandé à titre principal, sans solliciter le prononcé de la rupture, le versement des indemnités de rupture, en faisant valoir les manquements de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que la déclaration de saisine envoyée le 7 novembre 2005 au conseil de prud'hommes de Montbéliard ne pouvait être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais devait s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la prise d'acte de rupture n'est soumis à aucun formalisme et n'a pas à énoncer les manquements de l'employeur qui en sont le motif ; que la cour d'appel a exclu la qualification de prise d'acte de rupture aux motifs que l'écrit ne faisait aucune allusion aux manquements reprochés à l'employeur et n'avait pas été adressé directement à l'employeur ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans la déclaration de saisine, M. X... n'a pas demandé au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail et, dans les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, il a fait valoir qu'il était fondé à se prévaloir d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a affirmé que «la déclaration de saisine n'avait d'autre objet que de demander au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail considérée par le salarié comme imputable à l'employeur, ainsi que son avocat l'écrira ultérieurement dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2007» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé la déclaration de saisine du 31 octobre 2005 et les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2007, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en analysant, sans dénaturation, les demandes du salarié pour en déterminer la nature exacte conformément à l'alternative formulée par ses soins ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise et fixer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas été saisi d'une demande tendant à l'organisation d'une telle visite ;
Attendu cependant que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sans relever la manifestation par le salarié de sa volonté de ne pas reprendre le travail, elle avait constaté que l'employeur avait été avisé en mai 2003 du classement de ce salarié en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise et a condamné cette société à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la déclaration de saisine envoyée le 7 novembre 2005 par Monsieur Jean-Pierre X... au conseil de prud'hommes de Montbéliard ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais doit s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 61 243,20 € et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; une telle prise d'acte a pour effet de mettre un terme immédiatement au contrat de travail, sous réserve d'un préavis, et ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié non seulement sont établis, mais également constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; cette modalité de rupture est distincte de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qui permet au salarié de saisir le juge pour lui demander de prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur pour des manquements qui sont imputables à ce dernier, les relations de travail étant alors maintenues jusqu'à la décision du juge ou jusqu'à la date d'un éventuel licenciement, si une telle mesure a été prononcée par l'employeur en cours de procédure ; toutefois, si en cours de procédure, l'employeur a pris l'initiative de mettre à la retraite le salarié, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet mais le salarié a toujours la faculté de demander la réparation de son préjudice si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur sont justifiés ; en l'espèce, la simple saisine du conseil de prud'hommes de Montbéliard par lettre recommandée postée le 7 novembre 2005 par l'avocat de M. Jean-Pierre X... pour demander, certes, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail mais sans aucune allusion aux manquements reprochés à l'employeur, la société Peugeot Citroën Automobiles, ne peut en aucun cas être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, même s'il est vrai qu'aucun formalisme n'est exigé, dès lors que cette déclaration de saisine n'avait d'autre objet que de demander au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail considérée par le salarié comme imputable à l'employeur, ainsi que son avocat l'écrira ultérieurement dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2007, mais n'était pas destinée à informer directement l'employeur de ce qu'il considérait son contrat comme d'ores et déjà rompu en raison des manquements de celui-ci ; une telle qualification erronée de l'acte de saisine est au demeurant de nature à faire prendre un risque élevé au salarié qui s'il n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves imputables à l'employeur, sera alors considéré comme ayant démissionné avec les conséquences financières qui en découlent ; en réalité, ainsi que le soutient à titre subsidiaire M. Jean-Pierre X..., sa saisine du conseil de prud'hommes est une demande de résiliation judiciaire qui, si les manquements reprochés à l'employeur sont établis et d'une gravité suffisante, lui permettra d'obtenir la réparation de son préjudice, étant rappelé que la société Peugeot Citroën Automobiles a notifié à l'intéressé sa mise à la retraite par lettre recommandée du 6 décembre 2005, avec effet à l'issue du délai de prévenance de six mois commençant à courir le 12 décembre 2005;
ALORS QUE il résulte du jugement lui-même du Conseil de Prud'hommes que Monsieur X... n'a pas saisi la juridiction prud'homale pour lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et n'a demandé qu'à titre subsidiaire à la Cour d'appel de considérer que sa demande constituait une demande de résolution judiciaire ; qu'il a demandé à titre principal, sans solliciter le prononcé de la rupture, le versement des indemnités de rupture, en faisant valoir les manquements de l'employeur ; que la Cour d'appel a considéré que la déclaration de saisine envoyée le 7 novembre 2005 par Monsieur Jean-Pierre X... au conseil de prud'hommes de Montbéliard ne pouvait être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail mais devait s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS en outre QUE la prise d'acte de rupture n'est soumis à aucun formalisme et n'a pas à énoncer les manquements de l'employeur qui en sont le motif; que la Cour d'appel a exclu la qualification de prise d'acte de rupture aux motifs que l'écrit ne faisait aucune allusion aux manquements reprochés à l'employeur et n'avait pas été adressé directement à l'employeur ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE dans la déclaration de saisine, Monsieur X... n'a pas demandé au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail et, dans les conclusions déposées devant le Conseil de Prud'hommes, il a fait valoir qu'il était fondé à se prévaloir d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que la Cour d'appel a affirmé que « la déclaration de saisine n'avait d'autre objet que de demander au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail considérée par le salarié comme imputable à l'employeur, ainsi que son avocat l'écrira ultérieurement dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2007 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a dénaturé la déclaration de saisine du 31 octobre 2005 et les conclusions déposées devant le Conseil de Prud'hommes le 25 janvier 2007, a violé l'article 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir juger que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations concernant la visite de reprise et d'avoir limité à 10.000 euros la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts en le déboutant du surplus de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Pierre X... reproche à son ancien employeur d'une part devoir manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise, d'autre part de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement ; concernant la visite de reprise, il est admis par les deux parties que le classement de M. X... en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003 n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, laquelle ne peut prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R.241-51 et R.241-51-l devenus respectivement R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail ; s'il appartient en principe à l'employeur de saisir le médecin du travail afin de soumettre le salarié à la visite médicale de reprise lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, et si, ainsi que le soutient M. X..., le refus de l'employeur d'accéder à la demande du salarié d'organiser une telle visite s'analyse en un licenciement, encore faut-il qu'une telle demande ait été adressée à l'employeur et que celui-ci ait opposé un refus, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; en effet, M. X..., qui affirme avoir appris tardivement qu'une visite de reprise pouvait être organisée, a lui-même, comme il en avait la faculté, saisi directement le médecin du travail par lettre recommandée du 31 mars 2005 aux fins d'organiser une visite de reprise tout en avisant expressément de cette demande la société Peugeot Citroën Automobiles qui ne s'y est pas opposée, cette visite ayant été organisée par le médecin du travail le 28 avril suivant ; la société intimée, qui n'avait auparavant été saisie d'aucune demande, n'a donc commis aucun manquement dans l'organisation de cette visite, étant rappelé qu'elle avait clairement informé M. X..., par lettre du 12 mai 2003, après avoir pris connaissance de la mise en invalidité deuxième catégorie de l'intéressé, de sa position quant au maintien du contrat de travail jusqu'à sa mise à la retraite, en principe à son 60e anniversaire ; il appartenait donc bien à M. X... de se manifester pour contester la solution retenue par son employeur, ce qu'il a fait le 31 mars 2005 ;
ALORS QUE par courrier du 12 mai 2003, l'employeur a indiqué au salarié que « Votre reconnaissance comme invalide 2ème catégorie n'entraîne pas la résiliation de votre contrat de travail. Vous restez donc ainsi à l'effectif de l'entreprise jusqu'à la date à laquelle la Sécurité Sociale décidera de votre mise à la retraite, c'est-à-dire en principe à votre 60ème anniversaire » ; que Monsieur X... avait fait valoir que l'employeur l'avait ainsi trompé, lui faisant croire qu'il était obligé de rester définitivement dans cette situation d'inactivité jusqu'au jour de sa retraite ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en induisant le salarié en erreur, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4) ;
ALORS QUE selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du Travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de cette obligation ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise mais qui a néanmoins considéré qu'il n'avait pas failli à ses obligations a violé l'article R 4624-21 du Code du Travail (anciennement R 241-51).

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Peugeot Citroën automobiles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'avoir condamnée aux dépens;
AUX MOTIFS QU' "(...) il résulte de la fiche de visite établie le 28 octobre 2005 par le médecin du travail, aux termes d'une seule visite visant le danger immédiat de maintien du salarié à son poste, que M. X... a été déclaré inapte à l'emploi antérieur et que son reclassement paraissait très problématique, selon les termes employés par le médecin du travail qui précisait que le salarié ne devait pas être affecté dans une fonction comportant : des déplacements linéaires ou en hauteur, plein pied indispensable, des travaux sur écran, des travaux d'écriture, pas de déplacement professionnel, pas de charge mentale ou physique notable, pas d'utilisation de machines en mouvement portative ou non, doit être assisté dans certains gestes de la vie quotidienne (pièces vestimentaires) »; que si cette fiche de visite fait état de restrictions importantes quant à un éventuel reclassement , ce qu'au demeurant M. X... a mal accepté, ainsi qu'il l'a précisé à laquelle il s'est présenté seul, démontrant ainsi une autonomie certaine, il n'en reste pas moins que l'employeur devait au moins tenter de reclasser le salarié, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, alors que celui-ci avait clairement demandé à la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, notamment par une lettre recommandée de son avocat reçue par l'employeur le 12 août 2005, de faire toutes propositions de reclassement ou de procéder à son licenciement; que s'il est vrai que la société intimée n'a jamais cessé de verser directement ou indirectement les salaires auxquels M. X... pouvait prétendre, le respect de cette obligation ne le dispensait cependant pas ce l'obligation qui lui était faite par l'article L. 1226-2 du Code du Travail de proposer un poste de reclassement; que l'appelant, qui a obtenu sur le plan financier, à la suite de la décision de la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES de maintenir la situation en l'état jusqu'à la mise à la retraite du salarié avec paiement d'un délai de prévenance de six mois et le versement des avantages inhérents au statut de cadre, des ressources comparables à celles qu'il aurait pu obtenir en cas de licenciement pour inaptitude et absence de reclassement, a néanmoins subi un préjudice incontestable, ne fût-ce que moral, caractérisé par l'absence de toute recherche de reclassement, alors qu'il pensait avoir rendu des services importants à son employeur et qu'il espérait que celui-ci recherche un poste adapté tenant compte de sa situation, et ce avant l'âge de la retraite qu'il ne souhaitait pas nécessairement prendre à 60 ans , étant ajouté que la taille de l'entreprise ne rendait pas impossible toute possibilité de reclassement (…)";
1. ALORS QUE pour retenir l'existence d'un préjudice moral résultant d'un défaut de tentative de reclassement, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance le salarié ne souhaitait pas nécessairement prendre sa retraite avant ses 60 ans; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié était à même de refuser sa mise à la retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 1237-5 du Code du Travail;
2. ET ALORS QU'en affirmant péremptoirement que "la taille de l'entreprise ne rendait pas impossible toute possibilité de reclassement", sans rechercher si des postes étaient susceptibles d'être proposés au salarié compte tenu des restrictions d'aptitude qui avaient été formulées par le médecin du Travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20732
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-20732


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20732
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