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01/02/2012 | FRANCE | N°09-14383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2012, 09-14383


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2008), que les époux X... ont donné le 24 janvier 1992 à bail commercial à la société Ecuries du Mont de Pasly divers bâtiments en vue de l'exploitation d'un centre équestre et d'élevage de chevaux et, par convention du même jour, ont mis à sa disposition un ensemble de pâtures ; que les époux X... ayant dénoncé ladite convention de mise à disposition le 22 août 2002, la société les a assignés en nullité de cette résiliation et en requ

alification en bail rural de la convention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2008), que les époux X... ont donné le 24 janvier 1992 à bail commercial à la société Ecuries du Mont de Pasly divers bâtiments en vue de l'exploitation d'un centre équestre et d'élevage de chevaux et, par convention du même jour, ont mis à sa disposition un ensemble de pâtures ; que les époux X... ayant dénoncé ladite convention de mise à disposition le 22 août 2002, la société les a assignés en nullité de cette résiliation et en requalification en bail rural de la convention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle des époux X... et prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition du 24 janvier 1992, requalifiée en bail rural, l'arrêt retient qu'il ressort des énonciations d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice, dressé le 28 novembre 2002, que le preneur a affecté la pâture cadastrée ZA n° 10 à l'usage d'un parking pour véhicules légers et que cette modification à usage non agricole de la destination de cette parcelle apparaît de nature à compromettre gravement son exploitation en tant que pâture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur n'invoquait pas, dans ses conclusions à l'appui de sa demande en résiliation, l'affectation d'une de ses pâtures à l'usage de parking, et sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural conclu le 24 janvier 1992 et condamné la société Ecuries du Mont de Pasly au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Ecuries du Mont de Pasly la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Les Ecuries du Mont de Pasly
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail du 24 janvier 1992, AUX MOTIFS qu'en application de l'article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d'agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'occurrence, il ressort des énonciations d'un procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2002 par Me Y..., huissier de justice, lesquelles ne sont pas contestées sur ce point par la société "LES ECURIES DU MONT DE PASLY", que cette dernière a affecté la pâture cadastrée ZA n°10 à l'usage de parking pour véhicules légers ; que cette modification à usage non agricole de la destination de cette parcelle apparaît de nature à compromettre gravement son exploitation en tant que pâture et justifie que soit prononcée la résiliation du bail,
1) ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-mêmes fixées par leurs conclusions ; qu'ils ne peuvent résulter des pièces versées aux débats ; qu'en fondant sa décision de résiliation du bail rural dont elle avait reconnu l'existence sur une affectation d'une des pâtures à usage de parking qui n'était pas invoquée par le bailleur dans ses écritures à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit veiller au respect et respecter lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut ainsi relever d'office un moyen non invoqué par les parties sans inviter celles-ci à s'en expliquer ; qu'en retenant comme cause de résiliation du bail rural précédemment reconnu l'utilisation à titre de parking de l'une des pâtures sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément de fait dont aucune n'avait fait état dans ses écritures, la Cour a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des pièces versées aux débats ; qu'en considérant que la seule présence d'une pancarte indiquant "PARKING VL" signifiait que le terrain était affecté à l'usage de parking pour véhicules légers, la Cour a dénaturé le constat de Me Y... du 28 novembre 2002, violant l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2012, pourvoi n°09-14383

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-14383
Numéro NOR : JURITEXT000025290170 ?
Numéro d'affaire : 09-14383
Numéro de décision : 31200150
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-01;09.14383 ?
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