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31/01/2012 | FRANCE | N°11-84198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-84198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2011, qui, pour homicide involontaire, emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail, en récidive, fourniture de faux renseignements, obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, en récidive, contravention à la réglementation aux temps de conduite et de repos dans les transports, l'a

condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt-deux mois avec sursis et mise à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2011, qui, pour homicide involontaire, emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail, en récidive, fourniture de faux renseignements, obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, en récidive, contravention à la réglementation aux temps de conduite et de repos dans les transports, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt-deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité de transporteur routier, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bernard Y..., salarié de la société des transports

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dont M.
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était le gérant, a perdu le contrôle de l'ensemble routier qu'il conduisait et a été mortellement blessé ; que M.
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, poursuivi du chef d'homicide involontaire et de diverses infractions relatives aux conditions de travail dans les transports routiers et déclaré coupable de ces chefs par le tribunal correctionnel, a relevé appel de ce jugement ; que, devant la cour d'appel, il a soutenu, d'une part, qu'il avait consenti une délégation de pouvoirs au responsable du département frigorifique de la société, et, d'autre part, que l'accident résultait de la faute exclusive de la victime ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître l'effectivité de la délégation de pouvoirs insérée dans le contrat de travail de M. Z..., qui avait transféré à ce dernier l'entière responsabilité du secteur frigorifique de la société Transports X... auquel M. Y...était rattaché et d'avoir en conséquence déclaré M.
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, chef d'entreprise, coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. Y..., le condamnant notamment en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie à hauteur de vingt-deux mois du bénéfice du sursis avec une mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que, pour échapper à sa responsabilité pénale en tant qu'employeur, M.
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fait valoir qu'il avait donné une délégation de pouvoirs à M. Z..., responsable du secteur de l'entreprise employant la victime ; que M.
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produit aux débats un exemplaire du contrat de travail de M. Z...; que celui-ci comporte un paragraphe relatif à ses fonctions, libellé dans les termes suivants : « En sa qualité d'exploitant (marchandises), M. Thierry Z...sera chargé de gérer une partie du parc de véhicules de l'entreprise, d'organiser des transports (tournées, chargements et livraisons) et le planning correspondant dans le respect de la législation sociale et de la coordination des transports, de suivre les litiges liés aux transports, de contrôler la lecture des disques des chauffeurs dont il a la charge afin de veiller au respect de la réglementation, d'effectuer les démarches commerciales auprès de clients réguliers et de clients potentiels » ; que cette clause ne peut cependant s'analyser comme comportant une réelle délégation de pouvoir, dès lors qu'elle se limite à définir au préposé sa mission qui, si elle comporte une fonction de gestion du département frigorifique de cette très petite entreprise, ne serait-ce que parce que le dirigeant assume lui-même des tâches d'exploitation, ne contient aucune mention relative à une délégation de pouvoirs ; que celle-ci ne saurait être induite dudit contrat au regard des termes utilisés qui ne font que, pour ce qui concerne une éventuelle délégation de pouvoir en matière de législation sociale, et de la coordination des transports, rappeler le nécessaire respect des textes en vigueur ; qu'elle ne saurait davantage être déduite des circonstances de fait dès lors que le prévenu ne rapporte à cet égard aucun élément de preuve autre que ce contrat de travail pour démontrer en fait l'existence d'une telle délégation et qu'au surplus, en reconnaissant qu'il ne « pouvait » respecter cette législation pour rester compétitif, il démontre soit qu'il ne pouvait avoir demandé à un agent d'encadrement de respecter dans les faits des règles que lui-même chef d'entreprise ne respectait pas soit qu'il lui avait enjoint de violer la loi ; qu'enfin, entreprise familiale de taille modeste, implantée sur un site unique, il n'est pas démontré que la SARL Transports
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avait donné à M. Z...une autonomie de gestion d'un secteur autonome d'activité, avec les moyens qui en découlent et le pouvoir de sanctionner les fautes commises par les salariés, ce qui ne saurait se déduire du seul « contrôle de la lecture des disques » chronotachygraphes, alors qu'il n'avait pas le titre de directeur et qu'il existait au sein de l'entreprise une directrice technique et comptable placée entre celui-ci et le gérant ; que, d'ailleurs, M. Z..., embauché par la SARL Transports
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en qualité d'agent de maîtrise, a contesté tout au long de l'information avoir été investi à l'égard des chauffeurs du pouvoir disciplinaire et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il ait, à quelque moment que ce soit, exercé sur l'un quelconque des chauffeurs de la branche frigorifique un acte relevant du pouvoir disciplinaire ; qu'il résulte des éléments de l'information que M.
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intervenait lui-même dans la gestion et l'organisation du service frigorifique puisque Mme A...indique que les irrégularités qu'elle relevait à la lecture des disques étaient transmises non seulement à M. Z...mais aussi à M.
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, ce que confirme également Mme B...et que c'était notamment à la demande de M.
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qu'elle avait établi l'attestation de congés payés inexacte trouvée dans le camion de M. Y..., celle-ci ajoutant que c'était M.
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qui s'occupait de l'embauche des chauffeurs de la société ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que M. Z...n'avait pas, dans les faits, disposé de l'autorité suffisante pour pouvoir être considéré comme un véritable délégataire de pouvoirs et que M.
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avait conservé l'ensemble des pouvoirs découlant de son mandat social ;
" alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que, pour opérer valablement transfert de responsabilité pénale sur la personne du délégataire, l'effectivité de la délégation de pouvoirs n'est pas subordonnée à l'abandon stricto sensu par le chef d'entreprise de son pouvoir disciplinaire dans le domaine qu'il délègue ; qu'en affirmant, en l'espèce, pour écarter l'existence d'une délégation de pouvoir à M. Z..., malgré les termes de son contrat de travail qui lui confiait l'entière responsabilité du secteur frigorifique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la délégation de pouvoirs invoquée par M.
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n'était pas effective ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6, alinéa 2, 221-8 et 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
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coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence sur la personne de M. Y...et l'a condamné en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement assorti à hauteur de vingt-deux mois du bénéfice du sursis avec une mise à l'épreuve pendant trois ans, outre des obligations particulières ;
" aux motifs que les investigations menées au cours de l'information judiciaire démontrent de manière incontestable que le dépassement des heures de conduite et la réduction des heures de repos était une pratique courante au sein de la SARL Transports
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, en ce que :- elle n'était pas seulement connue de la direction mais encouragée par celle-ci,- M.
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n'avait pris aucune mesure pour remédier à cet état de fait, malgré les avertissements et sanctions faisant suite à plusieurs contrôle de la DRE ; qu'il a d'ailleurs indiqué devant la cour qu'il devait enfreindre la réglementation sociale en matière de transports routiers pour pouvoir satisfaire la clientèle et lutter à armes égales avec la concurrence étrangère ; qu'en méconnaissant ainsi délibérément ses obligations en matière de sécurité des salariés, avec pour conséquence d'exposer ceux-ci à un risque d'une particulière gravité, l'employeur a commis une faute caractérisée ;
" alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'application de l'article 121-3 du code pénal requiert une appréciation concrète des agissements imputés aux personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M.
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, que celui-ci aurait « délibérément enfreint ses obligations en matière de sécurité des salariés », avec pour conséquence d'exposer ceux-ci à un risque d'une particulière gravité, sans caractériser plus avant les fautes prétendument commises par le prévenu ni relever aucun fait positif à la charge de M.
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, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a exposé sa décision à la censure au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6, alinéa 2, 221-8 et 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
X...
coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence sur la personne de M. Y...et l'a condamné en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement assorti à hauteur de vingt-deux mois du bénéfice du sursis avec une mise à l'épreuve pendant trois ans, outre des obligations particulière ;
" aux motifs qu'il existe un lien de causalité incontestable entre la faute de l'employeur et le décès de M. Y..., imputée par l'accusation au dirigeant social ;
" alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée au prévenu et le décès de la victime ; qu'en cas de poursuite pour homicide involontaire, la faute de la victime qui est la cause unique et exclusive de l'accident exonère le prévenu de toute responsabilité ; qu'en l'espèce, M.
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faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que le décès de M. Y...était exclusivement dû aux fautes commises par ce dernier, à savoir la conduite de son véhicule à une vitesse excessive et, surtout, l'absence de port de sa ceinture de sécurité ayant entrainé sa projection dans l'habitacle de son véhicule, causant son décès par traumatisme crânien ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le décès de M. Y...avait été causé par sa projection dans la cabine du semi-remorque en raison de l'absence du port de sa ceinture de sécurité ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le lien de causalité entre la faute de M.
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– consistant en une prétendue méconnaissance délibérée de ses obligations en matière de sécurité des salariés – et le décès de M. Y...était « incontestable », sans aucunement rechercher si les fautes de la victime – dont elle relevait par ailleurs la matérialité – n'étaient pas la cause unique et exclusive du dommage, en sorte qu'il n'existait aucune certitude quant au lien de causalité entre la faute d'abstention imputée au prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M.
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coupable d'homicide involontaire, l'arrêt retient que l'accident ayant entraîné le décès de la victime est dû à son état d'endormissement en raison de la fatigue résultant de l'accumulation des heures de conduite et de l'insuffisance des périodes de repos ; que l'arrêt ajoute qu'il n'est pas établi que la prise de médicaments ait pu entraîner chez elle un effet de somnolence ; que les juges relèvent qu'il était de pratique courante dans l'entreprise d'enfreindre la réglementation relative aux temps de conduite et de repos, et que le prévenu, malgré les avertissements et sanctions dont il avait fait l'objet, n'a pris aucune mesure pour mettre un terme à cette situation, nécessaire, selon lui, pour lutter contre la concurrence étrangère ; que les juges en concluent que le prévenu a ainsi commis une faute caractérisée présentant un lien de causalité incontestable avec l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les fautes alléguées de la victime, à les supposer établies, ne constitueraient pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, et du principe de personnalisation des peines ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
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coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assorti à hauteur de vingt-deux mois du bénéfice du sursis avec une mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs qu'au regard des circonstances des faits et tenant notamment à la répétition de manquements par M.
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à ses obligations légales et à l'obligation générale de sécurité imposée par la loi au chef d'entreprise, laquelle est une obligation primaire, fondamentale, et au regard des antécédents judiciaires du prévenu, déjà sanctionné pour les mêmes motifs dans le passé, ce qui aurait dû le conduire à rectifier la situation au lieu de perdurer dans l'erreur, le jugement sera infirmé dans le sens d'une aggravation de la peine ; que la cour rappelle que la préoccupation d'un dirigeant de société de maintenir l'activité sociale, pour louable qu'elle soit dans la mesure où elle préserve des emplois, ne peut conduire à poursuivre celle-ci en violant les règles de sécurité minimale et donc à poursuivre cette activité en transférant le risque sur les salariés, surtout lorsque le risque connu est celui de la vie ; qu'elle souligne au surplus qu'il n'y avait en la cause aucune imprévisibilité pour ce chef d'entreprise et qu'il s'agissait en l'occurrence de prévention à mettre en oeuvre par le respect des règles connues et non d'une précaution à prendre en imaginant les solutions à mettre en place face à un risque non maîtrisé et qu'ainsi M.
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ne peut prétendre avoir ignoré le risque et n'avoir pas voulu l'infraction ; que ces considérations justifient qu'il soit prononcé à l'encontre de M.
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une peine mixte comportant une partie ferme ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en aggravant, en l'espèce, la peine prononcée par les premiers juges et en prononçant à l'encontre de M.
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une peine d'emprisonnement ferme à hauteur de deux mois, sans rechercher en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont vingt-deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt relève que celui-ci, en sa qualité de chef d'entreprise, a manqué, de façon répétée, à ses obligations légales en matière de sécurité en mettant en danger la vie de ses salariés et qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes motifs, ce qui, loin de le conduire à rectifier la situation, ne l'a pas empêché de persister dans ses agissements ; que, cependant, les juges, compte tenu de la situation professionnelle et familiale du condamné, prononcent un aménagement, sous forme d'un fractionnement, de la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement ;

Attendu qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la gravité des infractions et de la personnalité de leur auteur, et qui a constaté que les sanctions antérieurement prononcées étaient restées sans effet, a justifié sa décision au regard de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84198
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-84198


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84198
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