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31/01/2012 | FRANCE | N°11-83812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-83812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Patrick Y... du chef de violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en c

e que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Patrick Y... du chef de violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

"aux motifs que les deux protagonistes de cette affaire ont donné des versions totalement opposées des faits, notamment en ce qui concerne le principe même de l'usage de la violence ; qu'en effet, M. X... a déclaré que, voyant son client s'emparer des dossiers et se diriger vers la sortie, il a essayé de le raisonner en l'empêchant de sortir ; que M. Y... a forcé le passage en le poussant et le bousculant avec violence ; qu'il a essayé de retenir son client lorsque sa jambe et son pied se sont pris dans le garde corps ; qu'en raison de la douleur, il lui a dit que s'il continuait il risquait de lui briser la jambe ; qu'il a franchi le garde corps qui donne sur la toiture de la terrasse, a traversé celle-ci et est parti en direction de la route ; que M. Y... a déclaré : qu'ayant perdu confiance en son avocat qui « le menait en bateau », il a décidé de récupérer son dossier et de s'en aller ; qu'il en a été empêché par M. X... qui s'est précipité pour fermer à clé la porte d'entrée du bureau ; qu'il a fait demi-tour afin de sortir par une autre porte ; qu'une fois à l'extérieur, il a été rejoint par M. X... qui l'a contourné et s'est à nouveau placé devant lui, qu'il a lui-même placé volontairement dans les barreaux de la rambarde métallique et lui a dit « si vous poussez, vous me briserez la jambe » ; qu'il a fait demi-tour pour sortir sur le côté ; qu'il n'a pas usé de violence de quelque nature que ce soit, n'a pas porté de coup, ni bousculé M. X... ; qu'ils ont toujours été debout, que M. X... n'a pas perdu l'équilibre, qu'à aucun moment, il ne s'est trouvé à terre ou même assis, et qu'il était sur ses jambes lorsqu'il a quitté les lieux ; que, le lendemain, il s'est présenté au cabinet de l'avocat pour s'excuser et trouver une solution de séparation dans de bonnes conditions mais que l'intéressé n'était pas présent et avait déjà déposé plainte ; que, confronté à ces déclarations contradictoires, il convient de rechercher dans le dossier les éléments objectifs susceptibles de l'éclairer sur le déroulement des faits ; qu'en premier lieu, il s'agit du témoignage fournir par la compagne du plaignant laquelle a déclaré qu'alors qu'elle se trouvait dans son logement, elle a entendu M. X... crier « non, il ne faut pas faire comme ça » ; qu'elle est sortie et a vu M. X... sur le balcon bloquant son client qui le poussait pour essayer de passer et de descendre l'escalier ; qu'elle a cru qu'Alain allait passer par-dessus la rambarde du balcon ; que l'homme était grand, poussait fortement M. X... et lui donnait des coups de pied dans les jambes ; qu'il n'a pas réussi à passer par le balcon et s'est sauvé par le toit de la véranda ; que M. Y... soutient que cette personne n'était pas présente, qu'elle n'a donc pas pu le voir porter des coups lorsqu'ils étaient sur le balcon, qu'en outre ils étaient dans le noir et qu'enfin, M. X... ne les mentionne pas ; que, selon M. X..., sa compagne est arrivée au moment précis où M. Y... enjambait la rambarde pour partir ; qu'en second lieu, il s'agit du certificat médical remis aux enquêteurs, lequel mentionne des blessures localisées à l'avant bras droit, au niveau du crâne, des cervicales et du genou gauche ; que seules les blessures constatées au niveau du genou peuvent avoir une relation avec les faits relatés décrits par M. X... ; que le seul témoignage recueilli, outre le fait qu'il émane de la compagne du plaignant, ne permet pas de valider l'une ou l'autre des thèses en présence ; qu'en effet, le plaignant a précisément fixé l'arrivée de sa compagne au moment où M. Y... prenait la fuite en enjambant la rambarde métallique, soit postérieurement aux violences invoquées par M. X... ; qu'il en va de même en ce qui concerne le certificat médical, d'une part, dans la mesure où il apparaît que M. X... a volontairement placé sa jambe dans le garde corps pour faire barrage à son client et, d'autre part, que l'intéressé n'a fourni aucune explication quant à l'origine des autres blessures constatées par le docteur Z... : volumineux hématome de l'avant-bras droit, un traumatisme crânien avec excoriation, un traumatisme cervical ; que ce certificat médical ne fait pas la preuve de l'imputabilité des blessures constatées ou des violences commises, la plupart d'entre elles étant d'origine inconnue et ne pouvant être attribuées à M. Y... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. Y... a tenté à plusieurs reprises de quitter les lieux, ne cherchant pas l'affrontement ni le contact physique avec son avocat, mais au contraire en adoptant la solution de fuite ; qu'à chaque fois, il en a été empêché par M. X..., qui s'est placé en travers : dans un premier temps en se précipitant pour fermer la porte du bureau à clé, dans un second temps, en le poursuivant et en le contournant sur le balcon et pour finir en plaçant volontairement la jambe à l'intérieur du garde corps ou rambarde métallique et en prenant la peine de lui faire part du risque encouru s'il persistait à tenter de franchir ce barrage humain ; que, dans ces conditions, l'un voulant à tout prix partir et l'autre souhaitant à tout prix le retenir, il est probable qu'une bousculade a pu avoir lieu, mais il existe un doute sur sa nature, son ampleur et ses conséquences médico-légales ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et de renvoyer M. Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

"1°) alors que le doute ne peut bénéficier au prévenu qu'à la condition qu'il n'existe pas d'éléments concordants révélant sa participation à l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement ayant retenu la culpabilité de M. Y... du chef de violences volontaires et le relaxer, l'arrêt, après avoir rappelé que les violences dénoncées par M. X... étaient corroborées, d'une part, par le témoignage de sa compagne, laquelle avait affirmé avoir vu un homme grand le pousser fortement et lui donner des coups de pied dans les jambes avant de se sauver par le toit de la véranda, et, d'autre part, par le certificat du docteur Z... établi juste après les faits, mentionnant des blessures localisées à l'avant bras droit, au niveau du crâne, des cervicales et du genou gauche, se contente de relever la probabilité d'une bousculade, mais l'existence d'un doute sur sa nature, son ampleur et ses conséquences médico-légales ; qu'en se bornant ainsi, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute, quand il résultait de ses propres constatations la réunion de charges de culpabilité à l'encontre du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors qu'il résultait des déclarations de la victime que M. Y... l'avait projeté à coups de pieds et de genoux tandis qu'il se trouvait devant la porte de sortie de secours pour l'empêcher de sortir ; qu'au droit de cette porte se trouvait une marche et un coin de bâtiment situé à 1,25 m de la porte contre lequel il s'était trouvé projeté lui occasionnant des blessures à la tête, au genou et au bras ; que c'est ensuite, alors qu'il s'était pris le pied dans le garde corps, qu'il avait enjoint M. Y... de cesser de le rouer de coups au risque de lui briser la jambe ; qu'en se fondant néanmoins pour justifier la relaxe sur les affirmations erronées que « seules les blessures constatées au niveau de genou peuvent avoir une relation avec les faits décrits par M. X...», et que « l'intéressé n'a fourni aucune explication quant à l'origine des autres blessures constatées par le docteur Z... », la cour d'appel a justifié la relaxe sur le fondement de motifs erronés et inopérants, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"3°) alors que, pour refuser de tirer des indices de culpabilité du témoignage de Mme B... ayant affirmé avoir vu un homme grand pousser fortement M. X... et lui donner des coups de pied dans les jambes, l'arrêt attaqué se fonde exclusivement sur les déclarations du prévenu à l'audience prétendant que celle-ci n'était pas présente et n'avait pu le voir porter des coups lorsqu'ils étaient sur le balcon, quand il résultait au contraire des constatations du jugement de première instance que ces déclarations étaient en contradiction avec les propres déclarations du prévenu lors de l'enquête, lequel avait reconnu « avoir aperçu avant de s'enfuir une ombre au niveau du premier étage » ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces contradictions, lesquelles étaient de nature à donner force et crédit au témoignage de Mme B..., la cour d'appel a derechef entaché sa décision de relaxe d'un défaut de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83812
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 26 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-83812


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83812
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