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31/01/2012 | FRANCE | N°11-82985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-82985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manq

ue de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles, à l'égard de Mme Y... ;

"aux motifs que le prévenu M. X... comparaît assisté de son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et une relaxe en soutenant que l'infraction n'est pas caractérisée en l'absence de preuve que les actes reprochés avaient eu pour but l'obtention de faveurs sexuelles ; qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ; qu'il convient en effet de souligner que les propos tenus, rapportés par les témoins, s'inscrivaient bien dans une démarche de recherche d'obtention de faveurs sexuelles, cet élément allégué par la victime était conforté notamment par la déclaration de Mme Z... qui précisait : « M. X... n'attendait qu'une seule chose, c'était que Corinne réponde à ses avances … Elle évitait même de mettre des tenues sexy pour ne pas aguicher M. X... » ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que, (…) en l'état des déclarations des témoins, maintenues en confrontation, qui corroborent les dires de la plaignante, des déclarations constantes de cette dernière et de cette expertise, il existe un faisceau d'indices graves et concordants qui permet de déclarer coupable M. X... d'avoir harcelé Mme Y... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

"1°) alors que le harcèlement sexuel n'est punissable que s'il est établi que le prévenu avait pour objectif d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en exerçant sur la victime une certaine pression ou emprise, objectif qui ne peut être déduit de propos grivois ou même déplacés ou de gestes anodins ; qu'en se bornant à considérer, eu égard aux déclarations de témoins, rapportées dans la décision de première instance, que les propos tenus et rapportés par les témoins s'inscrivaient dans une « démarche de recherche d'obtention de faveurs sexuelles », ce qui ne traduisait aucune pression ou emprise exercées par M. X... sur la jeune femme à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 222-33 du code pénal ;

"2°) alors que ni le jugement ni l'arrêt n'ont caractérisé à l'encontre de M. X... la moindre pression exercée sur Mme Y... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, la seule déclaration de Mme Z... faisant état de ce que M. X... « n'attendait qu'une seule chose, c'était que Corinne réponde à ses avances » ne relève que de sa propre appréciation et ne constitue, au demeurant, la preuve d'aucune volonté de M. X... d'obtenir des faveurs sexuelles de son employée, pas plus qu'elle ne stigmatise un comportement de M. X... de nature à constituer un harcèlement de sa part en vue d'obtenir, précisément, des faveurs sexuelles de Mme Y... ; qu'en statuant donc comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale ;

"3°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'infraction reprochée suppose que l'auteur des agissements était animé par la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, ce qui ne résulte absolument pas des termes de la décision ni de l'attitude prêtée à M. X... qui n'a jamais fait d'avances à son employée avec laquelle il se bornait à plaisanter, sans arrière-pensée aucune ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas davantage justifié sur ce point" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82985
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-82985


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82985
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