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31/01/2012 | FRANCE | N°11-82955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-82955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bernard X...,- La société Distilleries vinicoles du Blayais,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2011, qui a condamné, le premier à 1 000 euros d'amende pour fractionnement irrégulier du repos journalier, la seconde à 3 000 euros d'amende pour homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux

demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bernard X...,- La société Distilleries vinicoles du Blayais,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2011, qui a condamné, le premier à 1 000 euros d'amende pour fractionnement irrégulier du repos journalier, la seconde à 3 000 euros d'amende pour homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Distillerie vinicole du Blayais coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée de ce chef à une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le délit d'homicide involontaire reproché à la société Distilleries vinicoles du Blayais, il apparaît que M. Y... a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il manoeuvrait, pour décharger de la râpe de raisin, le bras mobile de chargement équipant son véhicule poids lourd ; que l'accident a eu lieu vers 20 heures alors que la victime avait débuté à 5 heures sa journée de travail, avec une pause d'environ une heure pour le déjeuner ; que la victime était montée sur la plate-forme, sans s'être placée au poste de conduite, et actionnait depuis ce niveau les manettes de levage du godet puis de rotation de la grue pour obtenir un décalage angulaire de 90 degrés ; que, lors de la rotation de la grue, un flexible est passé derrière le levier de commande de rotation, le bloquant ; que la grue a donc poursuivi sa rotation jusqu'à 180 degrés, angle maximal, et que la victime s'est retrouvée coincée entre la grue et la ridelle de la remorque et est décédée suite à l'enfoncement de la cage thoracique ; qu'il ne peut être retenu que l'absence de formation appropriée et l'absence de tenue régulière de document unique d'évaluation des risques sont en relation avec l'accident ; qu'en effet, M. Y... était employé depuis près de vingt ans par la société Distilleries vinicoles du Blayais, connaissait parfaitement le travail à accomplir et le maniement de la grue ; qu'il n'est aucunement établi qu'une formation aurait permis d'éviter l'accident et que la tenue du document unique d'évaluation des risques aurait permis de déceler le risque de survenance de l'accident dont aurait été victime M. Y... ; que cependant en ce qui concerne l'infraction relative au non-respect de la réglementation relative au fractionnement des temps de repos quotidiens, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'analyse des disques chronotachygraphes du véhicule conduit par la victime, que sur un premier disque, sur une période de vingt-quatre heures, allant de 4h40 le 11 octobre 2005 à 4h40 le 12 octobre 2005, la période de repos la plus longue est 8h50 ; que les normes de repos fractionné qui s'appliquent imposent trois périodes maximum d'au moins une heure dont une de huit heures pour un temps total de repos de douze heures ; qu'en l'espèce, le temps total de repos est de dix heures trente-trois au lieu de douze heures ; que par ailleurs sur le second disque, sur une période de vingt-quatre heures allant de 4h40 le 12 octobre 2005 à 4h40 le 13 octobre 2005, le conducteur a bénéficié au moment de l'accident d'un temps total de repos de huit heure trente-cinq, au lieu de douze heures ; que ce fractionnement irrégulier du repos journalier a nécessairement entraîné un état de fatigue important pour la victime qui travaillait le jour des faits depuis 5 heures du matin et qui n'avait pris ce jour là qu'un repos de 12 heures à 12h55 ; qu'il est constant que l'activité interne déployée par la victime au moment de l'accident, alors qu'elle n'avait pas bénéficié d'un fractionnement régulier de repos journalier, a entraîné chez elle un état de fatigue et une perte de vigilance qui ne lui ont pas permis de se rendre compte de la position anormale et dangereuse du flexible, bloquant la manette de rotation en position de fonctionnement ; qu'au vu de ces considérations, il apparaît qu'il existe un lien de causalité direct entre cette infraction et l'accident qui ne serait pas survenu si la société avait fait respecter les règles de fractionnement du temps de travail ; qu'il convient, en conséquence, de retenir la société Distilleries vinicoles du Blayais dans les liens de la prévention et de réformer en ce sens le jugement déféré ; qu'au regard de la nature des faits et de l'absence de mention au casier judiciaire de cette personne morale, il y a lieu de la condamner à une amende de 3 000 euros ;
"1°) alors que le délit d'homicide involontaire n'est caractérisé que s'il est établi que la faute d'imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ait directement causé la mort de la victime ; que ce délit n'est pas constitué lorsque ce décès résulte d'un fait présentant les caractères de la force majeure ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire, se borner à relever que le travail effectué le jour des faits par la victime avait entraîné chez cette dernière un état de fatigue et une perte de vigilance qui ne lui avaient pas permis de se rendre compte de la position anormale et dangereuse du flexible bloquant la manette de rotation en position de fonctionnement, sans rechercher si le blocage de la manette par le flexible ne constituait pas un fait irrésistible auquel la victime, même normalement vigilante, n'aurait pu faire face, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 221-7 du code pénal ;
"2°) alors subsidiairement qu'il résultait des éléments de la cause que l'accident était survenu le 12 octobre 2005 en début de matinée, peu de temps après que la victime ait pris son service ; qu'en cet état, aucune infraction relative au fractionnement des temps de repos ne pouvait être reprochée à la société Distilleries vinicoles du Blayais pour la journée du 12 octobre 2005, compte tenu de l'heure à laquelle est survenu l'accident ; qu'en se fondant dès lors sur les mentions figurant sur le disque chronotachygraphique du camion conduit par M. Y... le 12 octobre 2005, y compris pendant la période postérieure à l'accident, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, fondement de la poursuite, que le 12 octobre 2005, vers 20 heures, Claude Y..., employé par la société Distilleries vinicoles du Blayais, a été mortellement blessé tandis qu'il actionnait le bras de rotation de la grue équipant son camion ; que, pour déclarer cette société coupable d'homicide involontaire, l'arrêt infirmatif attaqué relève que l'accident s'est produit en fin de journée, alors que la victime avait commencé son travail à 5 heures du matin et qu'il résulte de l'analyse des disques du chronotachygraphe que celle-ci n'avait bénéficié que d'un temps de repos de moins d'une heure, entre 12 heures et 12h55 ; que les juges ajoutent que l'activité déployée ce jour-là par le salarié avait provoqué un état de fatigue important et une perte de vigilance qui ne lui avaient pas permis de se rendre compte de la position anormale et dangereuse du flexible bloquant la manette de rotation du bras de levage de la grue qui l'avait écrasé, et que l'accident ne serait pas survenu si la réglementation concernant le temps de travail avait été respectée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a nécessairement exclu l'existence d'un fait irrésistible à l'origine de l'accident, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche devenue sans objet du fait du désistement partiel de la demanderesse, ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de fractionnement irrégulier du repos journalier et l'a condamné de ce chef à une amende de 1 000 euros ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le délit de mise à disposition à un salarié d'un équipement de travail sans formation adéquate, il ressort des éléments du dossier que M. Y... conduisait et manoeuvrait un semiremorque, équipé d'une grue de levage, alors qu'il n'était pas titulaire du Caces et qu'il ne disposait d'aucune autorisation de conduite délivrée par son employeur ; qu'il convient, dans ces conditions, de retenir M. X... dans les liens de la prévention de ce chef et de le condamner à une amende de 1 000 euros ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté la prescription des contraventions ; qu'en ce qui concerne le délit d'homicide involontaire reproché à M. X..., il ressort de l'examen des éléments du dossier qu'aucune faute caractérisée ou violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence n'est caractérisée à l'encontre du prévenu ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a renvoyé de ce chef des fins de la poursuite ;
"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, confirmer le jugement en ce qu'il a vait constaté la prescription des contraventions reprochées à M. X..., et déclarer M. X... coupable de fractionnement irrégulier du repos journalier, infraction contraventionnelle instituée par l'article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ;
"2°) alors que l'article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 énonce que le fractionnement irrégulier du repos journalier est puni, selon les cas, des amendes prévues pour les contraventions des 4ème ou 5ème classes ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même retenu que les contraventions reprochées à M. X... étaient prescrites ; qu'en affirmant, pour déclarer néanmoins M. X... coupable de violation des règles relatives au fractionnement du temps de travail, que cette infraction constituait un délit, la cour d'appel a violé la disposition susvisée";
Vu l'article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les infractions d'insuffisance du temps de repos journalier dans les transports routiers constituent des contraventions ;
Attendu qu'après avoir, dans le dispositif, confirmé le jugement ayant constaté la prescription des contraventions, l'arrêt déclare M. X..., poursuivi, notamment, pour avoir omis de faire respecter les règles relatives au fractionnement du repos journalier, coupable du "délit de fractionnement irrégulier du repos journalier" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, qu'au surplus, les motifs de la décision de condamnation portaient sur l'infraction distincte de mise à la disposition d'un salarié d'un équipement de travail sans formation adéquate, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de la société Distilleries vinicoles du Blayais :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 janvier 2011, en ses seules dispositions concernant M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82955
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-82955


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82955
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