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31/01/2012 | FRANCE | N°11-18497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise (TVO) a, le 21 avril 2011, invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans inviter par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal

d'instance de Sannois en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise (TVO) a, le 21 avril 2011, invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans inviter par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal d'instance de Sannois en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordonné à la société TVO de fixer une nouvelle date de négociation ;
Attendu que pour rejeter les demandes, le tribunal retient que l'annulation, par un jugement du 3 mai 2011, de la désignation du représentant de la section syndicale ayant un effet rétroactif, celui-ci ne pouvait participer aux négociations de l'accord préélectoral ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'annulation, par décision judiciaire, de la désignation du représentant de la section syndicale n'avait pas d'effet rétroactif, et sans rechercher si l'Union départementale UNSA avait constitué une section syndicale au niveau de l'entreprise, ce qui aurait obligé l'employeur à l'inviter par écrit à la négociation du protocole, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports du Val-d'Oise à payer à M. X... et à l'Union départementale UNSA la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat Union départementale UNSA.
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'Union Départementale UNSA et Monsieur X... de leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la SAS TVO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les requérants reprochent à la SAS TVO de ne pas les avoir invités à participer aux négociations de l'accord préélectoral et d'avoir refoulé Monsieur X... alors, d'une part, que celui-ci avait été désigné par l'Union Départementale UNSA en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la SAS TVO et, d'autre part, que l'entreprise a commis une entrave à l'exercice de leur activité syndicale en refusant à Monsieur X... l'accès aux négociations sans saisir au préalable le Tribunal ; mais qu'en premier lieu, par jugement du 3 mai 2011, ce Tribunal a annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale ; que l'annulation ayant un effet rétroactif, Monsieur X... ne pouvait participer aux négociations de l'accord préélectoral ; qu'en second lieu, le Tribunal d'instance n'a pas compétence pour se prononcer sur l'existence d'une entrave à l'activité syndicale ; qu'il s'ensuit que l'Union Départementale UNSA et Monsieur X... doivent être déboutés de leurs demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE la validité du protocole d'accord préélectoral s'apprécie au jour de sa signature ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que par jugement du 3 mai 2011, le Tribunal a annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale, pour retenir que cette annulation ayant un effet rétroactif, Monsieur X... ne pouvait participer aux négociations de l'accord préélectoral, cependant qu'au jour de sa signature, soit le 21 avril 2011, et au jour où l'employeur devait inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, soit antérieurement à cette date, Monsieur X... avait été désigné, par lettre du 28 mars 2011, en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la SAS TVO et que cette désignation n'avait fait l'objet d'aucune annulation, le Tribunal d'instance qui s'est placé à une date postérieure à celle de la négociation et de la signature de l'accord préélectoral litigieux, pour en apprécier la validité, a violé les dispositions des articles L.2324-4 et suivants du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, QUE la cassation du jugement du Tribunal d'instance de Sannois du 3 mai 2011 ayant annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, celle du jugement attaqué ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18497
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sannois, 16 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-18497


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18497
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