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31/01/2012 | FRANCE | N°11-18394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2012, 11-18394


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par arrêt du 5 février 2009, il avait été donné à Mme X... un délai jusqu'au 30 juin 2009 pour s'acquitter du solde de sa dette, qui s'élevait à cette date à 456,29 €, par mensualités de 91,26 €, de février à juin 2009, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des décomptes versés aux débats par les deux parties que cette somme de 91,26 € par mois n'avait pas été versée par

Mme X..., a retenu à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par arrêt du 5 février 2009, il avait été donné à Mme X... un délai jusqu'au 30 juin 2009 pour s'acquitter du solde de sa dette, qui s'élevait à cette date à 456,29 €, par mensualités de 91,26 €, de février à juin 2009, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des décomptes versés aux débats par les deux parties que cette somme de 91,26 € par mois n'avait pas été versée par Mme X..., a retenu à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les dispositions de l'arrêt du 5 février 2009 suspendant les effets de la clause résolutoire n'avaient pas été respectées et que la procédure d'expulsion étant régulière, Mme X... devait être déboutée de sa demande en réintégration dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une décision déboutant l'exposante de sa demande de réintégration dans les lieux dont elle a été expulsée irrégulièrement,
aux motifs contradictoires qu'« 'il résulte des décomptes versés aux débats par les deux parties que cette somme de 91,26 € par mois n'a pas été versée par l'appelante, que celle-ci a effectué des virements le 22 juin 2009 qui ont été régulièrement comptabilisés par le bailleur pour un total de 1.177,44 € dont le loyer courant du mois de juin, que par application des dispositions de l'article 1256 alinéa 2 du Code civil le bailleur a imputé les paiements sur les dettes les plus anciennes, qu'au 30 juin 2009 il restait dû un total de 1.231,57 € et qu'en conséquence les dispositions de l'arrêt du 5 février 2009 n'avaient pas été respectées»,
alors que dans ses conclusions récapitulatives restées sans réponse, l'exposante avait fait valoir qu'elle s'était acquittée de la somme de 456,29 € (cinq mensualités de 91,26 € de février à juin 2009) avant le 30 juin 2009 conformément au dispositif de l'arrêt du 5 février 2009 et ce, en sus des loyers courants, que la dette de 456,29 € était non seulement la plus ancienne mais aussi celle qu'elle avait le plus intérêt à acquitter puisque son non-paiement conditionnait la résiliation du bail et l'expulsion et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1256 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18394
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2012, pourvoi n°11-18394


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18394
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