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31/01/2012 | FRANCE | N°11-18037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 6 mai 2011), que la société Transports du Val-d'Oise (TVO) est composée de deux établissements, l'un à Argenteuil, l'autre à Saint-Gratien, où se trouve aussi son siège social ; que l'union départementale du Val-d'Oise de l'UNSA l'ayant informée, par lettre du 28 mars 2011, de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO, et ce sur les deux é

tablissements", elle a saisi le tribunal d'instance de Montmorency en annu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 6 mai 2011), que la société Transports du Val-d'Oise (TVO) est composée de deux établissements, l'un à Argenteuil, l'autre à Saint-Gratien, où se trouve aussi son siège social ; que l'union départementale du Val-d'Oise de l'UNSA l'ayant informée, par lettre du 28 mars 2011, de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO, et ce sur les deux établissements", elle a saisi le tribunal d'instance de Montmorency en annulation de cette désignation ;
Attendu que l'union départementale UNSA, l'union locale et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation du représentant de la section syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il ne peut être procédé à une désignation au niveau de l'entreprise dès lors qu'il existe des établissements distincts et que c'est seulement lorsque l'entreprise n'a pas d'établissement qu'elle sert de cadre aux institutions, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la société TVO, en son siège social, et portant en objet "désignation d'un représentant de section syndicale", selon lesquels "par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO et ce, sur les deux établissements", dont il ressortait que M. X... avait été exclusivement désigné en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de l'entreprise, dont il était rappelé qu'elle était composée de deux établissements, celui de Saint-Gratien et celui d'Argenteuil et nullement en qualité de représentant central de la section syndicale au sein de la sociéte TVO, le tribunal qui, pour annuler cette désignation, retient qu' "un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central", que "M. X... salarié de l'établissement d'Argenteuil, ne pouvait être nommé à la fois représentant de l'entreprise et des deux établissements" et qu' "il convient en conséquence de déclarer nulle la désignation de M. X... en qualité de … représentant de section syndicale central …" a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la société TVO, en son siège social, et portant en objet "désignation d'un représentant de section syndicale", selon lesquels "par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO et ce, sur les deux établissements", dont il ressortait que M. X... avait été exclusivement désigné en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de l'entreprise, et nullement également en qualité de représentant syndical au sein de chacun des deux établissements la composant, le tribunal qui pour annuler cette désignation, retient que "M. X..., salarié de l'établissement d'Argenteuil, ne pouvait être nommé à la fois représentant de l'entreprise et des deux établissements" et qu' "il convient en conséquence de déclarer nulle la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale des établissements de la société TVO …", a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir le caractère imprécis de la désignation du représentant de la section syndicale, le tribunal a exactement décidé que cette désignation était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., et autres
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé l'annulation de la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de représentant de section syndicale de la société TVO et des établissements d'Argenteuil et de Saint-Gratien et débouté les exposants de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité de la désignation tirée de l'inexistence légale du mandat de « représentant de section syndicale central » ; que la Société TVO sollicite à titre principal du Tribunal de prononcer la nullité de la désignation effectuée par le syndicat au motif qu'une section syndicale est propre à chaque établissement lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements distincts ; qu'en sa qualité de salarié de l'établissement d'Argenteuil, Monsieur X... ne pouvait valablement être désigné sur Saint-Gratien, établissement distinct ; que, sur la nature du mandat confié à Monsieur X..., l'Union locale et l'Union départementale de l'UNSA n'ont pas fait d'observations particulières ; qu'à l'audience, Monsieur Bruno Y... a expliqué cette démarche par le fait que le siège social de l'entreprise étant fixé à Saint-Gratien, il avait semblé plus cohérent pour le syndicat de procéder à cette double désignation ; qu'il résulte de l'article 2142-1 du Code du travail « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1 » ; que l'article 2142-1-1 du Code du travail que " chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement." ; qu'il résulte de ces dispositions que les instances élues (délégués du personnel, comité d'entreprise...) ou désignées (délégué syndical, représentant de la section syndicale institués par le nouvel article L.2142-1-1 du Code du travail) sont mises en place dans l'entreprise ou dans l'établissement lorsque celle-ci en comporte plusieurs ; qu'a contrario, il ne peut être procédé à une désignation au niveau de l'entreprise dès lors qu'il existe des établissements distincts ; que c'est donc seulement lorsque l'entreprise n'a pas d'établissements qu'elle sert de cadres aux institutions ; qu'en effet, l'établissement sert de cadre à la désignation des délégués syndicaux ; qu'il résulte par ailleurs du commentaire de l'arrêt produit par le demandeur, rendu le 14 décembre 2010 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, qu'un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale soit au niveau des établissements distincts soit au niveau de l'entreprise, mais aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier adressé le 28 mars 2011 par l'Union Départementale 95 à la SAS TVO les mentions suivantes « J'ai l'honneur de vous notifier la désignation de Monsieur Karim X..., en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société SAS TVO et ce sur les deux établissements » ; qu'or, il est constant et en tout cas admis tant par l'employeur que par l'organisation syndicale que l'entreprise TVO est constitué d'établissements distincts ; qu'en conséquence, Monsieur X..., salarié de l'établissement d'Argenteuil, ne pouvait être nommé à la fois représentant de l'entreprise et des deux établissements ; qu'il convient en conséquence de déclarer nulle la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale des établissements de la société TVO et a fortiori de représentant de section syndicale central sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens avancés par le demandeur comme étant surabondants ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu des articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il ne peut être procédé à une désignation au niveau de l'entreprise dès lors qu'il existe des établissements distincts et que c'est seulement lorsque l'entreprise n'a pas d'établissement qu'elle sert de cadre aux institutions, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la SAS TVO, en son siège social, et portant en objet « désignation d'un représentant de section syndicale », selon lesquels « par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société SAS TVO et ce, sur les deux établissements », dont il ressortait que Monsieur X... avait été exclusivement désigné en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de l'entreprise, dont il était rappelé qu'elle était composée de deux établissements, celui de Saint Gratien et celui d'Argenteuil et nullement en qualité de représentant central de la section syndicale au sein de la SAS TVO, le tribunal qui, pour annuler cette désignation, retient qu' « un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central », que « Monsieur X..., salarié de l'établissement d'ARGENTEUIL, ne pouvait être nommé à la fois représentant de l'entreprise et des deux établissements » et qu' « il convient en conséquence de déclarer nulle la désignation de Monsieur X... en qualité de … représentant de section syndicale central … » a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la SAS TVO, en son siège social, et portant en objet « désignation d'un représentant de section syndicale », selon lesquels « par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société SAS TVO et ce, sur les deux établissements », dont il ressortait que Monsieur X... avait été exclusivement désigné en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de l'entreprise, et nullement également en qualité de représentant syndical au sein de chacun des deux établissements la composant, le Tribunal qui pour annuler cette désignation, retient que «Monsieur X..., salarié de l'établissement d'ARGENTEUIL, ne pouvait être nommé à la fois représentant de l'entreprise et des deux établissements » et qu' « il convient en conséquence de déclarer nulle la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale des établissements de la société TVO … », a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18037
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 06 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-18037


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18037
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