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31/01/2012 | FRANCE | N°11-17606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-17606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 3 mai 2011), que la société Transports du Val d'Oise (TVO) est composée de deux établissements, l'un à Argenteuil, l'autre à Saint-Gratien ; que l'Union départementale du Val-d'Oise de l'UNSA l'ayant informée, par lettre du 28 mars 2011, de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale "au sein de la société par actions simplifiée TVO, et ce sur

les deux établissements", elle a saisi le tribunal d'instance de Sannois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 3 mai 2011), que la société Transports du Val d'Oise (TVO) est composée de deux établissements, l'un à Argenteuil, l'autre à Saint-Gratien ; que l'Union départementale du Val-d'Oise de l'UNSA l'ayant informée, par lettre du 28 mars 2011, de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale "au sein de la société par actions simplifiée TVO, et ce sur les deux établissements", elle a saisi le tribunal d'instance de Sannois en annulation de cette désignation ;
Attendu que l'Union locale UNSA, l'Union départementale UNSA et M X... font grief au jugement d'annuler la désignation alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la société TVO, en son siège social, et portant en objet «désignation d'un représentant de section syndicale», selon lesquels «par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de M. Karim X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO et ce, sur les deux établissements», dont il ressortait que M. X... avait été exclusivement désigné au siège social de la société TVO comme représentant de la section syndicale au sein de cette entreprise et non pas spécifiquement sur chacun de ces établissements, le tribunal qui, pour rejeter l'exception d'incompétence dont il était saisi, retient que cette lettre portait nomination de M. X... en qualité de représentant syndical pour l'établissement d'Argenteuil, justifiant ainsi la compétence territoriale du tribunal d'instance de Sannois, a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la société TVO, en son siège social, et portant en objet «désignation d'un représentant de section syndicale», selon lesquels «par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO et ce, sur les deux établissements», dont il ressortait que M. X... avait été exclusivement désigné en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de l'entreprise, dont il était rappelé qu'elle était composée de deux établissements, celui de Saint- Gratien et celui d'Argenteuil et nullement en qualité de représentant central de la section syndicale au sein de la société TVO, le tribunal qui, pour annuler cette désignation, retient qu'«en aucun cas le syndicat non représentatif dans l'entreprise ne pouvait désigner pour le représenter un représentant central qui vaudrait tant pour l'entreprise que pour ses établissements» et qu'il ressort du courrier susvisé que M. X... a été nommé en qualité «de représentant syndical de l'UNSA au sein de la société TVO et … sur les deux établissements», a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la société TVO, en son siège social, et portant en objet «désignation d'un représentant de section syndicale», selon lesquels «par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO et ce, sur les deux établissements», dont il ressortait que M. X... avait été exclusivement désigné en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de l'entreprise, et nullement également en qualité de représentant syndical au sein de chacun des deux établissements la composant, le tribunal qui pour annuler cette désignation, retient qu'il ressort du courrier susvisé que M. X... a été nommé en qualité «de représentant syndical de l'UNSA au sein de la société TVO et … sur les deux établissements», a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir le caractère imprécis de la désignation du représentant de la section syndicale, le tribunal a exactement décidé que cette désignation était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X..., pour le syndicat Union locale UNSA et pour le syndicat Union départementale UNSA
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'Union Locale UNSA et l'Union Départementale UNSA, prononcé l'annulation de la désignation de Monsieur Karim X..., es qualité de représentant syndical de l'UNSA, condamné in solidum l'Union Locale UNSA et l'Union Départementale UNSA à payer à la SAS TVO la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'incompétence ; qu'aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la compétence du juge judiciaire ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa de l'article L. 2143-7 ; que ces contestations sont de la compétence du Tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2011, l'Union Départementale du Val d'Oise de l'UNSA a notifié à la SAS TVO la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société SAS TVO et ce, sur les deux établissements ; que, dès lors, Monsieur X... étant nommé es qualité de représentant syndical pour l'établissement d'Argenteuil, le Tribunal d'instance de Sannois est donc bien compétent pour statuer sur la demande d'annulation formée par la SAS TVO et l'exception d'incompétence soulevée par l'UNSA sera dore rejetée ; sur le fond ; sur la demande en annulation de la désignation de Monsieur Karim X..., es qualité de représentant syndical ; qu'aux termes de l'article L.2143-7 du Code du travail, la désignation d'un représentant syndical doit être notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé ; qu'elle doit en outre mentionner le nom et prénom du délégué et le niveau de la désignation entreprise ou établissement ; que la désignation d'un délégué syndical d'entreprise opérée dans une entreprise qui comporte deux établissements distincts dont l'un rassemble au moins 50 salariés, doit être notifiée au chef d'entreprise et non aux responsables des établissements ; qu'en l'espèce, la désignation de Monsieur Karim X... a bien été notifiée au chef d'entreprise de la SAS TVO et est donc valable en la forme ; que, sur le fond, aux termes de l'article L.2142-1-1 du même Code, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de rétablissement de 50 salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il en ressort que le syndicat non représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant soit au sein de l'entreprise soit au sein d'un établissement mais ne peut en aucun cas désigner pour le représenter un représentant central qui vaudrait tant pour l'entreprise que pour ses établissements ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier adressé le 28 mars 2011 par le syndicat UNSA à la SAS TVO que Monsieur Karim X... a été nommé en qualité « de représentant syndical de l'UNSA au sein de la société SAS TVO et (…) sur les deux établissements » ; qu'en ce faisant, le syndicat UNSA a contrevenu aux dispositions légales et il convient de prononcer l'annulation de la désignation de Monsieur Karim X... ; sur l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'Union Locale UNSA et l'Union Départementale UNSA qui succombent, devront participer aux frais de défense que la SAS TVO a pu engager pour assurer sa défense ; qu'elles seront donc condamnées in solidum à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la SAS TVO, en son siège social, et portant en objet « désignation d'un représentant de section syndicale », selon lesquels « par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société SAS TVO et ce, sur les deux établissements », dont il ressortait que Monsieur X... avait été exclusivement désigné au siège social de la société TVO comme représentant de la section syndicale au sein de cette entreprise et non pas spécifiquement sur chacun de ces établissements, le Tribunal qui, pour rejeter l'exception d'incompétence dont il était saisi, retient que cette lettre portait nomination de Monsieur X... en qualité de représentant syndical pour l'établissement d'Argenteuil, justifiant ainsi la compétence territoriale du Tribunal d'instance de Sannois, a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la SAS TVO, en son siège social, et portant en objet « désignation d'un représentant de section syndicale », selon lesquels « par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société SAS TVO et ce, sur les deux établissements », dont il ressortait que Monsieur X... avait été exclusivement désigné en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de l'entreprise, dont il était rappelé qu'elle était composée de deux établissements, celui de Saint Gratien et celui d'Argenteuil et nullement en qualité de représentant central de la section syndicale au sein de la SAS TVO, le Tribunal qui, pour annuler cette désignation, retient qu' « en aucun cas le syndicat non représentatif dans l'entreprise ne pouvait désigner pour le représenter un représentant central qui vaudrait tant pour l'entreprise que pour ses établissements» et qu'il ressort du courrier susvisé que Monsieur X... a été nommé en qualité « de représentant syndical de l'UNSA au sein de la SAS TVO et … sur les deux établissements », a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 28 mars 2011 adressée à la SAS TVO, en son siège social, et portant en objet « désignation d'un représentant de section syndicale », selon lesquels « par le présent envoi, j'ai l'honneur de vous notifier la désignation de Monsieur Karim X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société SAS TVO et ce, sur les deux établissements », dont il ressortait que Monsieur X... avait été exclusivement désigné en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de l'entreprise, et nullement également en qualité de représentant syndical au sein de chacun des deux établissements la composant, le Tribunal qui pour annuler cette désignation, retient qu'il ressort du courrier susvisé que Monsieur X... a été nommé en qualité « de représentant syndical de l'UNSA au sein de la SAS TVO et … sur les deux établissements », a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de désignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'ainsi que cela ressortait des termes clairs et précis de la lettre de désignation du 28 mars 2011, celle-ci émanait de l'Union Départementale UNSA et aucunement de l'UNION LOCALE UNSA qui n'a procédé à aucune désignation impliquant que, consécutivement à l'annulation de la désignation de Monsieur X..., ès qualités de représentant de section syndical, cette Union Locale UNSA puisse être tenue comme une partie perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en affirmant néanmoins au soutien de la condamnation de l'Union Locale UNSA à verser à l'employeur la somme de 600 euros, au titre des frais irrépétibles que l'Union Locale UNSA qui succombe doit participer aux frais de défense que l'employeur a pu engager, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sannois, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-17606

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-17606
Numéro NOR : JURITEXT000025292708 ?
Numéro d'affaire : 11-17606
Numéro de décision : 51200331
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;11.17606 ?
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