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31/01/2012 | FRANCE | N°11-13247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-13247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié par les deux arrêts visés au pourvoi, qu'à la suite de la résiliation par la société Les Cars bleus des contrats de nettoyage qu'elle avait conclus avec la société Cofraneth, cette dernière l' a assignée en paiement de diverses sommes correspondant au délai de préavis ;
Attendu que pour écarter cette demande, l'arrêt retient que même si le délai

de prévenance que la société Les Cars bleus a donné à son cocontractant doit être c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié par les deux arrêts visés au pourvoi, qu'à la suite de la résiliation par la société Les Cars bleus des contrats de nettoyage qu'elle avait conclus avec la société Cofraneth, cette dernière l' a assignée en paiement de diverses sommes correspondant au délai de préavis ;
Attendu que pour écarter cette demande, l'arrêt retient que même si le délai de prévenance que la société Les Cars bleus a donné à son cocontractant doit être considéré comme acceptable compte tenu des impératifs des deux sociétés, la société Cofraneth ne rapporte pas la preuve qu'elle est créancière de loyers autres que ceux normalement dus jusqu'à la fin de l'exécution des contrats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Les Cars bleus était débitrice des obligations nées des prestations exécutées à son profit pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Cofraneth de sa demande tendant au paiement des factures relatives au contrat n° 040281 correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 13 avril 2006, dernier jour du préavis, l'arrêt rendu le 2 juillet 2010, tel que rectifié par arrêts du 29 octobre 2010 et du 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Les Cars bleus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cofraneth la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Cofraneth.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COFRANETH de ses demandes tendant à voir condamner la S.A. LES CARS BLEUS à lui payer, en exécution du contrat n° 040281, la somme de 65 355,48 euros T.T.C. en règlement des factures n° 04071-04317-04836-05088- 05323-05571 restées impayées, outre les intérêts de retard calculés à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal, à compter de la date déchéance de chacune des factures afférentes et outre la somme de 9 803,32 euros en application de l'indemnité contractuelle fixée à 15 % des sommes restant dues,
AUX MOTIFS PROPRES, EN SUBSTANCE, QU'il appartient à la société LES CARS BLEUS de rapporter la preuve que les prestations fournies en exécution des contrats sont incomplètes et/ou mal exécutées ; que les contrôles effectués sur les autocars le 31 janvier 2006, le 28 mars et le 31 mars 2006, font apparaître des inexécutions au regard du cahier des charges ; que ces contrôles sont notamment la réponse apportée aux lettres de protestation du client adressées le 7 avril 2005, le 19 décembre 2005, le 27 décembre 2005 et le 11 janvier 2006 ; que dans cette dernière lettre, la société LES CARS BLEUS indiquait qu'il serait donc mis fin à la collaboration des deux société à compter du 13 avril 2006 pour les deux contrats ; que les pièces versées par la société COFRANETH ne sont pas de nature à combattre les éléments de preuve qui précèdent ; qu'en revanche, il résulte de l'examen des « fiches de travail » que le travail effectué n'était pas suffisamment complet pour répondre aux exigences de la cliente, reposant sur les contrats très précisément définis et détaillés par le cahier des charges ; qu'enfin, la difficulté d'exécution concernant la mise à disposition d'un local mobile (bungalow) s'est révélée sans incidence sur la bonne exécution du contrat ; qu'il suit de ce qui précède que la société LES CARS BLEUS était fondée à résilier les contrats pour inexécution ;
ET, EGALEMENT, AUX MOTIFS PROPRES QUE le délai de prévenance que cette société a donné à son cocontractant doit être considéré comme acceptable compte tenu des impératifs des deux sociétés ; et que l'appelante, faute d'un décompte précis et de mise en demeure concernant les échéances impayées, ne rapporte pas la preuve qu'elle est créancière de loyers autres que ceux normalement dus jusqu'à la fin de l'exécution des contrats, qu'il s'agisse du contrat n° 040281 ou du contrat n° 40371, à l'exception de la somme de 509,76 euros relative aux mois de mars et avril 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2006 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE devant les juges du fond, la société COFRANETH se bornait à solliciter le paiement de ses factures mensuelles correspondant aux prestations prévues par le contrat, réalisées à partir d'octobre 2005 et demeurées impayées, soit la somme de 65 355,48 euros T.T.C., sans solliciter le paiement de prestations supplémentaires ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société COFRANETH de sa demande tendant à la condamnation de la société LES CARS BLEUS à payer ses factures mensuelles, que la société COFRANETH « ne rapporte pas la preuve qu'elle est créancière de loyers autres que ceux normalement dus jusqu'à la fin de l'exécution des contrats », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société COFRANETH, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET QUE, partant, la Cour a méconnu l'objet du litige et derechef violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société LES CARS BLEUS reconnaissait expressément dans ses conclusions d'appel, tout à la fois, que le contrat n° 040281 relatif au nettoyage de ses cars, prévoyait un prix mensuel hors taxe fixé à la somme de 8 608,61 euros et qu'elle n'avait pas payé les prestations de nettoyage effectuées par la société COFRANETH à compter du mois de novembre 2005 ; que la société COFRANETH, qui réclamait le paiement de ses prestations de nettoyage, n'avait donc pas à prouver l'obligation de payement pesant sur la société LES CARS BLEUS et qu'il incombait au contraire à la société LES CARS BLEUS de prouver le payement ou le fait qui avait produit l'extinction de son obligation, ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
ET ALORS, ENCORE, QUE l'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique et fait donc pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractants ; que la déclaration faite en justice fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; d'où il suit qu'en subordonnant la reconnaissance de la preuve de la créance de la société COFRANETH, établie par les stipulations contractuelles, dans les limites avouées en justice par la société LES CARS BLEUS, à une mise en demeure de la société LES CARS BLEUS concernant les échéances impayées, la Cour d'appel a violé les articles 1320 et 1322 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, EN SUBSTANCE, QUE le contrat n° 040281 concernait des prestations de nettoyage de 35 cars de la défenderesse et qu'il faisait suite à des offres et propositions précises de la demanderesse ; qu'un cahier des charges, proposé par la société COFRANETH, accepté par la S.A. LES CARS BLEUS et faisant partie intégrante du contrat, décrivait de manière précise et détaillée les tâches à accomplir par la demanderesse dans chacun des 35 cars ; que dès le 21 octobre 2004, soit moins de 6 mois après le début de l'exécution du contrat par la société COFRANETH, la défenderesse faisait part à la demanderesse de la non-conformité au cahier des charges de ses prestations ; que par lettres des 7 avril 2005 et 27 décembre 2005, la S.A. LES CARS BLEUS se plaignait à nouveau auprès de la société COFRANETH du non-respect de ses engagements ; qu'en date du 11 janvier 2006, par lettre recommandée envoyée par la S.A. LES CARS BLEUS à la société COFRANETH, la défenderesse devait une nouvelle fois se plaindre des prestations non conformes au cahier des charges, de la non réactivité de la demanderesse et résiliait les contrats la liant avec cette dernière, après un préavis de trois mois, pour le 13 avril 2006 ; qu'en date du 8 février 2006, la S.A. LES CARS BLEUS constatait une nouvelle fois les mauvaises prestations de la société COFRANETH ; que les fiches de propreté, établies contradictoirement en date des 3 et 28 mars 2006, font état de nombreuses imperfections et corrections à faire de la part de la société COFRANETH ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, EGALEMENT, QU'il ressort des pièces versées aux débats que, s'agissant du contrat n° 040281, la S.A. LES CARS BLEUS a régulièrement payé son dû jusqu'en octobre 2005 ; que la S.A. LES CARS BLEUS invoque l'exception d'inexécution pour refuser de payer les prestations exécutées au titre du contrat n° 040281 entre octobre 2005 et le 13 avril 2006 et pour justifier de la résiliation du contrat avec effet au 13 avril 2006 ; que la société COFRANETH, spécialiste du nettoyage, en établissant son offre et en concluant ses contrats avec la défenderesse, ne pouvait ignorer que les cars étaient utilisés à des fins commerciales et professionnelles nécessitant un état de propriété impeccable ; que les conditions pour invoquer l'exception d'inexécution sont remplies ; qu'en effet, un contrat synallagmatique lie les parties, que les inexécutions de ses obligations contractuelles par la société COFRANETH sont suffisamment graves et concordantes ; que la société COFRANETH n'a à aucun moment mis en oeuvre les moyens nécessaires pour corriger ses défaillances, justifiant la résiliation du contrat n° 040281 par la S.A. LES CARS BLEUS avec effet au 13 avril 2006 ; que le Tribunal dira la S.A. LES CARS BLEUS fondée et recevable en son action et ses demandes ; que le Tribunal constatera la résiliation du contrat n° 040281 liant les parties avec effet au 13 avril 2006 ; que, sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société COFRANETH des autres demandes formées au titre du contrat n° 040281, les disant non fondées ou devenues sans objet ;
ALORS QUE la résiliation unilatérale d'un contrat à exécution successive n'opère que pour l'avenir et laisse subsister les obligations des parties nées pendant la période ayant précédé la date de prise d'effet de la résiliation ; que, spécialement, le contractant qui résilie unilatéralement le contrat en donnant à son cocontractant un préavis reconnaît par là-même que les manquements de son cocontractant n'étaient pas suffisants pour imposer la rupture immédiate du contrat et ne peut donc ensuite invoquer l'exception d'inexécution pour refuser d'exécuter la totalité de ses obligations jusqu'à la fin du préavis ; qu'ainsi, les juges du fond, qui ont jugé le délai de prévenance donné et imposé par la société LES CARS BLEUS à la société COFRANETH « acceptable compte tenu des impératifs des deux sociétés » et néanmoins ont débouté la société COFRANETH de sa demande tendant au paiement des factures correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 13 avril 2006, dernier jour du préavis, ont violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13247
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-13247


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13247
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