Sur moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 8 février 2011, n° 26), que par deux ordonnances du 15 et du 17 juin 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies, d'abord, dans des locaux susceptibles d'être occupés par la société Comefico et (ou) la société Access,... à Paris, et par M. X... et (ou) Mme Y... épouse X... et (ou) M. Y..., ... à Paris, puis dans un coffre ouvert au nom de de M. Z... auprès de la banque HSBC à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Z... ; que les opérations se sont déroulées les 17 et 18 juin 2010 ; que M. Z... a interjeté appel des deux ordonnances d'autorisation ; que, par une première ordonnance du 08 février 2011 (n° 25), le premier président a annulé les autorisations ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le même jour (n° 26), il a annulé les opérations de visite et saisie effectuées les 17 et 18 juin 2010 ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle fait, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 8 février 2011 portant le n° 25, mais relative aux autorisations de visite, entraînera par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 8 février 2011 portant le numéro 26 et relative aux opérations de visite ;
Mais attendu que le pourvoi n° P 1113097 formé contre l'ordonnance n° 25 du 8 février 2011 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a annulé les opérations de visite des 17 juin 2010 et 18 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les autorisations de visite délivrées par ordonnances des 15 juin 2010 et 17 juin 2010 ayant été annulées, les opérations de visite doivent elles-mêmes être annulées » ;
ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 8 février 2011 portant le n° 25, mais relative aux autorisations de visite, entraînera par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 8 février 2011 portant le numéro 26 et relative aux opérations de visite.