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31/01/2012 | FRANCE | N°11-12264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2012, 11-12264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé ;
Attendu, selon arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2010), que, par acte authentique du 3 avril 1992, les époux Pierre X.

.., aux droits desquels sont venus les consorts X..., ont donné à bail aux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé ;
Attendu, selon arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2010), que, par acte authentique du 3 avril 1992, les époux Pierre X..., aux droits desquels sont venus les consorts X..., ont donné à bail aux époux Y... des parcelles de terre d'une superficie totale de près de 40 hectares ; que les époux Y... et les consorts X... sont convenus, par acte authentique des 3 et 6 novembre 2006, d'une résiliation du bail " sans indemnité de part et d'autre " ; que les époux Y... ont ensuite agi, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural, contre leurs anciens bailleurs en répétition de sommes versées aux époux Pierre X... en contrepartie de la cession d'un " fonds cultural " ;
Attendu que, pour déclarer que cette action n'était pas forclose relativement à certaines des parcelles louées, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations d'un document manuscrit du 15 novembre 1991, prévoyant le paiement par les époux Y... du prix de cession d'un " fonds cultural " à M. Pierre X..., que celui-ci n'exploitait alors qu'une superficie de près de 32 hectares et qu'il n'a donc pu céder l'excédent de son fonds cultural, soit près de 10 hectares, qu'en qualité de preneur sortant en sorte que l'action en répétition est, pour ce qui concerne cette dernière superficie, soumise au délai de prescription de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'à la date de la conclusion du bail, M. Pierre X... était propriétaire de toutes les terres qu'il a données à bail aux époux Y..., que le document du 15 novembre 1991 préparait le changement d'exploitant devant intervenir ultérieurement et que l'action en répétition a été exercée postérieurement à la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande des époux Y... et d'avoir condamné les consorts X... à leur payer la somme de 5. 506, 76 € avec intérêts à compter du 29 février 1992,
AUX MOTIFS QUE en cause d'appel les époux Z...- E... limitent leur demande en répétition à la somme principale de 5. 512, 60 € correspondant selon eux à celle versée à M. Pierre X... lorsqu'ils ont succédé à ce dernier dans l'exploitation des terres que celui-ci mettait en valeur au titre de la valorisation du fonds cultural sur une superficie de 9 ha 4 a à l'égard de laquelle il avait la qualité de preneur sortant ; que selon l'article L 411-74 du code rural il est interdit à tout bailleur, à tout preneur sortant ou à tout intermédiaire, à l'occasion d'un changement d'exploitant, d'obtenir, directement ou indirectement, une remise d'argent ou de valeurs non justifiée ou d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à leur valeur vénale, les sommes indûment perçues étant sujettes à répétition ; qu'en l'espèce, il résulte du document manuscrit en date du 15 novembre 1991, dont l'authenticité n'est pas discutée par les consorts X... et qui préparait le changement d'exploitant devant intervenir au début de l'année 1992 entre M. Pierre X... qui cessait son activité et M. Gérard Y..., que le premier vendait au second, d'une part, divers engins agricoles dont la cession ne fait l'objet d'aucun litige et, d'autre part, un « fonds cultural » sur 42 ha moyennant le prix de 4. 000 F (609, 80 €) par hectare ; que ce changement d'exploitant a été matérialisé, après que, selon les consorts X..., le prix convenu eut été payé en février 1992, par la conclusion, entre les époux Pierre X...- Yvonne Y... et les époux Gérard Y...- Nadine E..., du bail du 3 avril 1992 portant une surface de 40 ha 12 a 95 ca incluant dix sept parcelles d'une contenance totale de 7ha 16a visées au chapitre « origine de propriété II » du bail comme ayant été acquises par les bailleurs le 5 février 1992 ; qu'il résulte du rapprochement entre les énonciations du bail du 3 avril 1992 quant à l'origine de propriété des biens donnés en location par les époux X...-Y...et le document du 15 novembre 1991 fixant le prix de cession du fonds cultural à 168. 000 F (25. 611, 43 €) pour une surface de 42 ha que lors de la détermination de ce prix, dont il n'est pas contesté qu'il a été intégralement payé par les époux Z...- E..., M. Pierre X... n'exploitait en qualité de propriétaire que 32 ha 96 a 95 ca ; qu'il s'ensuit qu'il n'a (pas) pu céder l'excédent de son fonds cultural (soit 9 ha 3a 5ca au prix de 36. 122 F ou 5. 506, 76 €) qu'en qualité de preneur sortant et que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 411-74 du code rural relatives à l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur que les consorts X... opposent aux époux Z...- E... sont, s ‘ agissant de la somme de 5. 506, 76 € payée pour 9 ha 3a 5ca du fonds cultural cédé, sans application à l'action diligentée par ces derniers ; que l'action en répétition exercée sur le fondement de l'article L 411-74 du code rural à l'encontre du preneur sortant, forme particulière de l'action en répétition de l'indu, est soumise à la prescription de droit commun ; que l'action des époux Z...- E... engagée par requête du 9 décembre 2008 est recevable en tant que fondée sur la qualité de preneur sortant de Monsieur Pierre X... ; que les consorts X... ne peuvent utilement opposer à l'action diligentée par les époux Z...- E... la renonciation faite par ceux-ci à indemnité aux termes de l'acte reçu par Me D..., notaire, les 3 et 6 novembre 2006 ; qu'en effet, l'abandon par les preneurs de leur droit à indemnité ne s'entend que de celles susceptibles d'être exigibles en exécution de l'acte dont s'agit, de sorte que celui-ci, consistant en une résiliation amiable mettant fin au bail, seules sont concernées par la renonciation consentie par les preneurs les indemnités pouvant leur être dues, quelle que soit la cause mettant un terme à la convention locative, au titre d'améliorations apportées au fonds en application de l'article L 411-69 du code rural ; que telle apparaît au demeurant avoir été la commune intention des parties qui aux termes de la clause invoquée par les intimés ont lié les termes « résiliation » et « indemnité » ; qu'ainsi, alors que la cession par M. Pierre X... d'un « fonds cultural » distinct des matériels servant à l'exploitation réalise une cession de fumures et arrières fumures constituant des améliorations culturales que la loi ne permet pas, sauf aux cas visés par les article L 411-75 et L 411-76 alinéa 4 du code rural lesquels sont sans application en l'espèce, de mettre à la charge du preneur entrant, de sorte que le prix payé à ce titre constitue au sens de l'article L 411-74 du code rural une somme indue, il y a lieu de condamner solidairement les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 5. 506, 76 € ; que faute de meilleure preuve, les appelants ni ne justifiant d'un bordereau de communication de pièces mentionnant un document établissant la date du paiement (ou des paiements) qu'ils ont effectué ni ne faisant figurer une telle pièce au dossier remis à la Cour et les consorts X... reconnaissant que le prix convenu a été payé en février 1992 en un temps très proche de la prise d'effet du bail fixée au 1er mars 1992, les intérêts sur la somme visée ci-avant seront dus au taux égal à celui pratiqué par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE pour les prêts à moyen terme à compter du 29 février 1992 (arrêt p. 4 à 6) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'action en restitution de l'indemnité au titre d'une amélioration culturale, mise à la charge du preneur entrant par le bailleur ou preneur sortant, ne peut plus, lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, être diligentée après la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'indemnité de fonds cultural aurait été versée à Monsieur X... au mois de février 1992 alors que ce dernier était propriétaire de toutes les terres données concomitamment à bail aux époux Y... ; qu'en conséquence, l'action en restitution dirigée contre le propriétaire bailleur, ou ses ayants droit, devait être exercée pendant la durée du bail ; qu'en déclarant cependant recevable l'action exercée après la résiliation du bail à l'encontre des consorts X..., au motif inopérant que lors de l'établissement du document fixant le montant du fonds cultural en novembre 1991, Monsieur Pierre X... n'aurait pas été propriétaire de toutes les terres postérieurement cédées à bail, quand cette qualité était acquise lors de la signature du bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L 411-74 du code rural ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la qualité de preneur suppose à tout le moins l'existence d'un bail ou le paiement de fermages ; que les consorts X... ont toujours contesté que leur auteur ait pu être preneur de certaines terres ultérieurement données à bail aux époux Y... ; qu'en déduisant la qualité de preneur de Monsieur Pierre X... sur des terres d'une surface de 9 ha 4 a du seul fait que lors de l'établissement du document fixant le montant du fonds cultural en novembre 1991, Monsieur Pierre X... n'aurait pas été propriétaire de toutes les terres postérieurement cédées à bail, d'où il résulterait qu'il n'aurait pu céder l'excédent de son fonds cultural qu'en qualité de preneur sortant, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à qualifier l'existence d'un bail rural et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 411-1 du code rural ;
ALORS QU'ENFIN, dans l'acte de résiliation du bail du 6 novembre 2006, les parties ont précisé que « cette résiliation a lieu sans indemnité de part ni d'autre » ; que cette clause de renonciation à indemnité était générale, et ne précisait pas qu'elle concernait uniquement les indemnités pouvant être dues en application de l'article L. 411-69 du code rural ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 6 novembre 2006, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12264
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2012, pourvoi n°11-12264


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12264
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