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31/01/2012 | FRANCE | N°11-11716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-11716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Chanin, et prétendant avoir été aussi l'agent des sociétés Spirale, Forax, IPC, Technosol et JE Ingénierie, M. X... a assigné ces sociétés en paiement de commissions, d'une indemnité de cessation de contrat et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxièm

e moyen :
Vu les articles L. 134 -4 et R. 134-3 du code de commerce ;
Attendu que po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Chanin, et prétendant avoir été aussi l'agent des sociétés Spirale, Forax, IPC, Technosol et JE Ingénierie, M. X... a assigné ces sociétés en paiement de commissions, d'une indemnité de cessation de contrat et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 134 -4 et R. 134-3 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l‘arrêt, après avoir rejeté sa demande de production par la société Chanin de ses documents comptables , retient que M. X..., qui ne communique pas les pièces de nature à permettre de constater la réunion des conditions justifiant le paiement des commissions réclamées, est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était en droit d'obtenir de la société Chanin les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... justifie que la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée en raison de son état de santé, due à M. X..., l'arrêt retient, pour fixer le montant de l'indemnité de cessation de contrat due par la société Chanin, que celle-ci n'a pas pris l'initiative de la rupture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité compensatrice réparant le préjudice causé par la cessation du contrat est indépendant de l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que limité la condamnation de la société Chanin au paiement d'une somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Chanin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande et celle des sociétés Spirale, Forax, IPC, Technosol et JE Ingénierie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la mise hors de cause des sociétés SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et JE INGENIERIE ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 1996, Monsieur Henri X... a conclu avec la société CHANIN, spécialisée dans le traitement chirurgical des structures, réparations et reprises en sous oeuvre d'ouvrage de bâtiments et travaux publics, un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée, le secteur géographique concerné étant constitué par les départements 78 et 27 ; que M HENRI X... par LRAR du 20 décembre 2003 a mis fin au contrat pour raison de santé et sollicité une indemnité de rupture ; que Monsieur Henri X... prétend que ce contrat d'agent commercial s'étendait également aux sociétés SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et JE INGENIERIE au motif que ces sociétés appartiendraient avec la société CHANIN au même groupe ; mais, comme l'a justement relevé le premier juge, que Monsieur Henri X... ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce groupe, ni davantage la preuve qu'il ait eu des relations pendant l'exécution du contrat avec les sociétés susvisées autres que la société CHANIN qui est sa seule cocontractante à la lecture du contrat litigieux ; qu'il ne verse aucun élément probant permettant d'établir, de quelque manière que ce soit, que les sociétés SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et JE INGENIERIE lui aient donné mandat de commercialiser pour leur compte les produits visés au contrat litigieux ; que ces dernières seront donc mises hors de cause ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE le contrat d'agent commercial versé aux débats par Monsieur Henri X... et portant la date du 25/09/1996 a été conclu exclusivement entre la société CHANIN et Monsieur Henri X... ; qu'il n'a donc d'effet qu'entre les parties contractantes ; que Monsieur X..., par ailleurs, n'apporte pas la preuve de l'existence d'un groupe formé par les sociétés défenderesses ; que le Tribunal déclarera irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur Henri X... contre les sociétés SPIRALE, FORAX, TECHNOSOL, IPC et JE INGENIERIE, et, en conséquence, les déclarera hors de cause ;
ALORS QUE le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel qui peut être prouvé par tout moyen ; que Monsieur X..., pour réclamer le paiement de ses commissions à diverses sociétés contrôlées directement ou non par Monsieur Y..., faisait valoir qu'elles constituaient un groupe de sociétés ce qui permettait d'envisager qu'à travers la société CHANIN, chacune des sociétés concernées avait chargé l'agent commercial de la représenter ; qu'en se contentant, pour ne maintenir dans la cause que la société CHANIN, d'affirmer que Monsieur X... n'établissait pas l'existence d'un groupe, sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis de nature et qui établissaient les liens entre l'agent et chacune de ces sociétés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de commissions et en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que Monsieur Henri X... demande paiement de la somme de 346.628,70 € au titre de commissions impayées qui lui resteraient dues en exécution du contrat ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises prévues par l'article VI du contrat intitulé « commissions » sont bien réunies ; qu'au soutien de cette demande, Monsieur Henri X... prétend qu'il existe une « différence notable entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû recevoir » durant l'exécution du contrat ; mais que si Monsieur Henri X... verse aux débats divers documents pour soutenir cette demande en paiement, elles ne sont pas articulées avec les clauses du contrat et ne permettent pas à la Cour de constater que des conditions permettant d'établir que des commissions lui resteraient dues en exécution du contrat litigieux ; qu'il convient de relever, par ailleurs, que sur la période d'exécution du contrat qui a duré 7 ans il n'est fait état d'aucune difficulté survenue entre les parties concernant le paiement des commissions qui étaient payables trimestriellement au regard de la clause susvisée ; qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires et pertinents du premier juge que la Cour adopte, ce chef de demande sera rejeté ainsi que la demande de production des livres comptables de la société CHANIN, Monsieur Henri X... étant défaillant dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe ; qu'en ce qui concerne la demande en paiement formée par Monsieur Henri X... au titre des commissions de 1 % et de 3 % qui seraient dues en exécution du contrat, il lui appartient également de rapporter la preuve de la réunion des conditions requises par l'article VI susvisée ; que si Monsieur Henri X... verse diverses pièces aux débats au soutien de cette demande, elles ne sont pas articulées avec les clauses du contrat et ne permettent pas à la Cour de constater que l'ensemble des conditions justifiant le paiement desdites commissions sont réunies ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et ce chef de demande également rejeté ; que Monsieur Henri X..., qui ne justifie pas de l'existence de commissions restant dues, ne démontre pas la déloyauté de la société CHANIN dans l'exécution du contrat, que la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de cette dernière pour exécution déloyale et résistance abusive sera donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE Monsieur Henri X... n'apporte pas d'élément probant à l'appui de sa demande de paiement, tout d'abord, de la somme de 284.180,51 € au titre des commissions qui lui seraient dues sur des contrats signés par la société CHANIN grâce à son intervention en tant qu'agent commercial ; qu'en effet, il ne ressort en rien de la volumineuse documentation remise par le demandeur au Tribunal à l'appui de ses dires que d'une part, la commission afférente ne lui aurait pas été versée par la société CHANIN, ni que d'autre part celle-ci lui aurait été redevable d'une commission au taux plein de 7 % prévu initialement ; qu'il ressort à ce sujet d'une lettre recommandée adressée le 08/11/2004 à Monsieur X... par la société CHANIN que ce taux de 7 % se décomposait en trois parties respectives de 2 %, 3 % et 2 % devant rémunérer trois prestations distinctes de l'agent, concernant la prospection, la négociation jusqu'à la signature du marché et le suivi commercial de l'exécution incluant l'encaissement des sommes dues ; que la société CHANIN apporte la preuve que Monsieur X... a confié à des tiers certaines de ces fonctions, notamment la société STRAB-BAT. et que dans ces conditions Monsieur X... n'était pas fondé à recevoir la totalité du taux de 7 % relatif au marché conclu avec un client donné ; qu'il semble au surplus qu'à partir de l'année 2002, Monsieur Henri X..., pour diverses raisons qui ne peuvent toutes lui être imputées à grief, n'a pas été en mesure d'exécuter en tous points son activité d'agent commercial ; que, dans sa lettre du 08/11/2004 précitée, la société CHANIN a reconnu lui devoir la somme de 404.175.85 € TTC, dont 373.766,42 € ont été déclarés payés dans ladite lettre, et dont 30.000 € lui ont été reconnus dus par l'ordonnance de référé du 04/08/2005 également précitée ; que, pas plus dans sa lettre du 18/03/2005 que dans son assignation en référé ou celle au fond, dans le cadre de la présente instance, Monsieur Henri X... n'apporte de preuve formelle à l'appui de ses prétentions ; que le Tribunal le déboutera de sa demande de paiement de commissions de la somme de 284.180.51 € ; (…) ; qu'ensuite, Monsieur Henri X... sollicite la condamnation de la société CHANIN, entre autres, au paiement de la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour exécution déloyale du contrat d'agent commercial ; qu'il ne résulte pas de l'examen des faits de la cause et des pièces versées aux débats par les parties que la société CHANIN se soit rendue coupable de résistance abusive et d'exécution déloyale du contrat signé avec Monsieur Henri X... ; que sans aucun doute, celui-ci a permis à son mandant de réaliser un chiffre d'affaires substantiel à partir de 1996 ; mais qu'il n'est pas douteux non plus que les commissions qui ont été versées à Monsieur X... ont été aussi substantielles ; qu'il est donc infondé à prétendre comme il le fait que ses efforts n'ont aucunement été récompensés ; qu'il est certes regrettable que sa santé se soit dégradée au point de subir, selon ses dires, cinq infarctus pendant la période d'exécution de son contrat d'agent commercial, mais que rien ne prouve que cette dégradation de sa santé soit due au comportement abusif ou déloyal de la société CHANIN ; que le Tribunal le déboutera donc de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
ALORS QUE le mandant à l'obligation de fournir l'ensemble des documents comptables nécessaires à la détermination des commissions qui lui sont dues ; que, dès lors que ces documents n'ont pas été fourni et sont réclamés par l'agent, il appartient au juge du fond d'ordonner au mandant, si besoin sous astreinte, à les communiquer ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes au motif inopérant que celui-ci aurait failli dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir que des commissions lui restaient dues, bien que Monsieur X... ait sollicité la communication des documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions dues, la Cour d'appel a violé les articles L.134-4 et R.134-3 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR limité la condamnation de la société CHANIN au paiement d'une somme de 35.000 € à titre d'indemnités de rupture et débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de commissions et en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de rupture est due à l'agent commercial en cas de cessation du contrat due à la maladie, par suite de laquelle la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; que Monsieur Henri X... verse aux débats une lettre de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 février 2004 qui lui notifie l'allocation d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude ; que Monsieur Henri X... justifie ainsi que la poursuite du contrat litigieux ne pouvait être raisonnablement exigé en raison de son état de santé ; que la rupture du contrat n'étant pas de l'initiative du mandant et eu égard à l'ensemble des circonstance de l'espèce, il convient de fixer cette indemnité à la valeur des commissions perçues pendant les 6 derniers mois précédant la fin du contrat, soit au regard des pièces versées aux débats, la somme de 35.000 € ; que la société Chanin sera donc condamnée à payer cette somme HT à Monsieur Henri X... au titre de l'indemnité de rupture, la TVA n'étant pas due sur le montant de cette indemnité ; que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2006 avec application de l'article 1154 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE l'article L.134-13 du Code énonce que la réparation prévue à cet article L.134-12 n'est pas due quand la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, a moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; qu'en l'occurrence, il n'est pas douteux que c'est Monsieur Henri X... qui a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial signé avec la Société CHANIN le 25/09/1996 ; qu'il n'est pas douteux non plus que Monsieur Henri X... a connu à partir de l'année 2002 de graves ennuis de santé lui interdisant la poursuite de son activité professionnelle ; que le Tribunal, par application des dispositions de l'article L.134-13 du Code de commerce, condamnera la société CHANIN à payer à Monsieur Henri X... une indemnité compensatrice de 140.000 € correspondant approximativement aux commissions perçues, au taux de 7 % sur ses deux années précédant celle où il est tombé malade, à savoir 2001 et 2002, et déboutera pour le surplus ; qu'ensuite, Monsieur Henri X... sollicite la condamnation de la société CHANIN, entre autres, au paiement de la somme de € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour exécution déloyale du contrat d'agent commercial ; qu'il ne résulte pas de l'examen des faits de la cause et des pièces versées aux débats par les parties que la société CHANIN se soit rendue coupable de résistance abusive et d'exécution déloyale du contrat signé avec Monsieur Henri X... ; que sans aucun doute, celui-ci a permis à son mandant de réaliser un chiffre d'affaires substantiel à partir de 1996 ; mais qu'il n'est pas douteux non plus que les commissions qui ont été versées à Monsieur X... ont été aussi substantielles ; qu'il est donc infondé à prétendre comme il le fait que ses efforts n'ont aucunement été récompensés ; qu'il est certes regrettable que sa santé se soit dégradée au point de subir, selon ses dires, cinq infarctus pendant la période d'exécution de son contrat d'agent commercial, mais que rien ne prouve que cette dégradation de sa santé soit due au comportement abusif ou déloyal de la société CHANIN ; que le Tribunal le déboutera donc de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
ALORS QU'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette indemnité est calculée en fonction du chiffre d'affaire réalisé par l'agent commercial dans les dernières années de son activité ; qu'en l'absence de faute de l'agent, ou si la cessation du contrat est due à son âge, une maladie ou une infirmité, celui-ci a droit à la totalité de son indemnité ; qu'en réduisant l'indemnité de rupture à la somme de 35.000 € au motif inopérant que la société CHANIN n'était pas à l'origine de la cessation du contrat, la Cour d'appel a violé l'article L.134-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11716
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-11716


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11716
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