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31/01/2012 | FRANCE | N°11-10862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-10862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2010), que la société Avenir graphic a conclu le 28 mars 2006 avec la société Auchan un contrat de partenariat d'une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2006, pour l'approvisionnement des magasins Auchan en rouleaux de papier destinés à l'impression des affiches de promotion et de publicité réalisées par chaque magasin ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2006, la société Auchan a informé la soci

été Avenir graphic que le contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2010), que la société Avenir graphic a conclu le 28 mars 2006 avec la société Auchan un contrat de partenariat d'une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2006, pour l'approvisionnement des magasins Auchan en rouleaux de papier destinés à l'impression des affiches de promotion et de publicité réalisées par chaque magasin ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2006, la société Auchan a informé la société Avenir graphic que le contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 1er janvier 2007 ; que la société Avenir graphic faisant valoir que les relations commerciales avaient cependant perduré au-delà du 1er janvier 2007, a assigné la société Auchan en paiement de diverses sommes pour rupture prématurée du contrat ;
Attendu que la société Avenir graphic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour faire obstacle à la tacite reconduction contractuellement prévue, la manifestation de volonté de rompre exprimée par une partie au moyen d'un préavis doit être suivie au terme du contrat par une rupture effective de la relation contractuelle ; qu'ayant constaté qu'en dépit de la lettre du 20 juin 2006 notifiant à la société Avenir graphic l'absence de continuation des relations commerciales à partir du 1er janvier 2007, la société Auchan avait continué à lui passer commande au cours du premier trimestre 2007 "en nature et en volume correspondant aux relations commerciales instaurées en 2006" et que même d'autres commandes avaient été passées après la notification du rejet de l'offre pour 2007, ce dont il résultait que la société Avenir graphic était fondée légitimement à croire que le contrat initial avait été finalement tacitement reconduit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que nul ne devant se contredire au détriment d'autrui, un contractant ne peut tout à la fois notifier à son partenaire commercial une absence de tacite reconduction de son contrat et adopter un comportement laissant croire à ce dernier à une poursuite de la relation commerciale antérieure et ce pendant plus (d'un) mois ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les termes de la lettre adressée le 20 juin 2006 par la société Auchan étaient dénués de toute ambiguïté sur l'absence de reconduction du contrat à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que, si la société Auchan a passé diverses commandes à la société Avenir graphic au cours du premier trimestre 2007, les parties ont dans le même temps échangé des lettres et documents sur la procédure d'appel d'offres mise en place par la société Auchan pour l'année 2007 ; qu'il constate enfin que la proposition de prix faite par la société Avenir graphic le 19 décembre 2006 a été rejetée le 20 mars 2007 tandis que celle-ci s'était abstenue d'approuver les conditions d'achat de la société Auchan pour 2007 ; qu'ayant souverainement déduit de ses constatations que la société Avenir graphic ne pouvait légitimement croire que la société Auchan avait entendu poursuivre, pour une nouvelle année, l'exécution du contrat initial, la cour d'appel, qui a ainsi exclu la contradiction invoquée par la seconde branche, a exactement retenu que les demandes de la société Avenir graphic devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenir graphic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Auchan France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour société Avenir graphic.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING du 3 décembre 2008 ayant débouté la société AVENIR GRAPHIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE la SARL AVENIR GRAPHIC a conclu le 28 mars 2006 avec la SA AUCHAN FRANCE un contrat de partenariat d'une durée d'un an, à effet du 1er janvier 2006 portant sur l'approvisionnement des magasins Auchan en rouleaux de papier destinés à l'impression des affiches de promotion et de publicité réalisées par chaque magasin ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat, il est précisé : - qu'un appel d'offre n'entraîne en aucun cas la décision d'acceptation des offres reçues du fournisseur, qui ne sera effective qu'à partir de la signature de la chaîne des contrats et de leurs annexes par les parties ; - AUCHAN et le FOURNISSEUR n'ayant pas fondé leur relation contractuelle sur un engagement de maintien de chiffre d'affaires (sauf accord écrit contraire) mais sur une simple possibilité de passer des commandes dans des conditions négociables chaque année… ; qu'aux termes de l'article 13 du contrat, il est prévu que : - les présentes conditions sont conclues pour une durée déterminée de un an à compter du 1er janvier de l'année de signature du contrat ; - elles pourront être renouvelées par tacite reconduction dans le cadre ci-après ; - en cas d'une ou plusieurs tacites reconductions, chacune d'elles ne pouvant excéder un an, quel que soit le nombre de reconductions, les relations commerciales établies avec le FOURNISSEUR pourront être interrompues partiellement ou totalement par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois avant le terme de la période renouvelée ; - aucune exclusivité étant exigée de l'une ou l'autre des parties, celles-ci mènent librement leur activité commerciale, sans qu'aucune position ne soit acquise, et sans que le temps confère un droit acquis à un débouché au détriment d'autres entreprises qui seraient plus compétitives ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2006, reçue le 23 juin 2006, la SA AUCHAN a précisé à la SARL AVENIR GRAPHIC : « Nous souhaitons remettre prochainement en compétition l'ensemble de nos fournisseurs de frais généraux ; en conséquence, nous ne pouvons vous garantir la continuité de nos relations commerciales et le renouvellement éventuel de tout contrat à partir du 1er janvier 2007 ; le présent courrier tient lieu de préavis ; toutes nouvelles offres pour l'année 2007 devront impérativement nous être transmises avant fin octobre 2006 » ; que la SARL AVENIR GRAPHIC n'a pas transmis d'offres pour la fin octobre 2006 ; que la SA AUCHAN, par message électronique du 11 décembre 2006, envoyé à tous les fournisseurs, dont la SARL AVENIR GRAPHIC, a fait connaître ses besoins en papier pour l'année 2007, en sollicitant la transmission des offres pour le 20 décembre ; que la SARL AVENIR GRAPHIC y a répondu le 19 décembre 2006 en indiquant « ci-joint le fichier de prix de votre appel d'offre papier pour 2007 » ; que le 22 janvier 2007 (et non pas 2006 comme indiqué par erreur) la SA AUCHAN a adressé à la SARL AVENIR GRAPHIC une lettre l'invitant à retourner avant le 25 7 janvier 2007, après vérification, un listing de référencement informatique de ses produits ; puis, début février 2007, la SARL AVENIR GRAPHIC a reçu de M. Z..., acheteur à la direction des achats indirects de la SA AUCHAN, un document signé de celui-ci le 5 février 2007, concernant les conditions d'achat 2007 à retourner après approbation ; que la SARL AVENIR GRAPHIC n'a jamais retourné ce document ; que le 30 mars 2007, la SARL AVENIR GRAPHIC a reçu un message électronique de la SA AUCHAN l'informant de ce que son offre n'avait pas été retenue ; que dans ces circonstances, même si pour le premier contrat conclu, comme c'est le cas en l'espèce, la notification d'un préavis n'était pas nécessaire, la SARL AVENIR GRAPHIC, sachant parfaitement que le contrat à durée déterminée arrivait à échéance le 31 décembre 2006, ne pouvait légitimement croire à une reconduction tacite du contrat après avoir reçu la lettre du 20 juin 2006 dont les termes étaient clairs sur l'absence de continuité des relations commerciales à partir du 1er janvier 2007 et la nécessité de souscrire à un nouvel appel d'offre, comme ce fut effectivement le cas, suivant la procédure décrite ci-dessus, entre le 11 décembre 2006 et le 20 mars 2007 ; que, même si la procédure d'appel d'offre a été mise en oeuvre tardivement par la SA AUCHAN, il n'en demeure pas moins qu'aucun nouveau contrat de partenariat, engageant les parties pour un an, n'a été signé pour l'année 2007 avec la SARL AVENIR GRAPHIC, parfaitement informée depuis le 23 juin 2006, date de réception de la lettre du 20 juin 2006, d'une absence de reconduction tacite ; que les échanges de lettres et documents entre le 11 décembre 2006 et le 5 février 2007 n'ont jamais eu d'autre portée que celle de répondre au nouvel appel d'offre, étant rappelé que le contrat initial conclu avec la SARL AVENIR GRAPHIC, à compter du 1er janvier 2006, n'a été signé que le 28 mars 2006 ; que le fait que la SA AUCHAN a continué à passer des commandes à la SARL AVENIR GRAPHIC au cours du premier trimestre 2007, en nature et en volume correspondant aux relations commerciales instaurées en 2006, ce dont elle ne rapport pas la preuve mais qui n'est pas contestée, étant observé que d'autres commandes ont encore été passées après la notification du rejet de son offre pour l'année 2007, ne peut, en présence des éléments ci-dessus relevé et analysés, s'inscrire dans le cadre d'une reconduction tacite du contrat de partenariat pour un an, mais seulement constituer des achats périodiques en dehors d'un tel contrat de partenariat ; qu'en conséquence, les demandes de la SARL AVENIR GRAPHIC doivent être rejetées, en confirmation du jugement déféré ;
ALORS QUE, D'UNE PART, pour faire obstacle à la tacite reconduction contractuellement prévue, la manifestation de volonté de rompre exprimée par une partie au moyen d'un préavis doit être suivie au terme du contrat par une rupture effective de la relation contractuelle ; qu'ayant constaté qu'en dépit de la lettre du 20 juin 2006 notifiant à la société AVENIR GRAPHIC l'absence de continuation des relations commerciales à partir du 1er janvier 2007, la société AUCHAN avait continué à lui passer commande au cours du premier trimestre 2007 « en nature et en volume correspondant aux relations commerciales instaurées en 2006 » et que même d'autres commandes avaient été passées après la notification du rejet de l'offre pour 2007, ce dont il résultait que la société AVENIR GRAPHIC était fondée légitimement à croire que le contrat initial avait été finalement tacitement reconduit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, nul ne devant se contredire au détriment d'autrui, un contractant ne peut tout à la fois notifier à son partenaire commercial une absence de tacite reconduction de son contrat et adopter un comportement laissant croire à ce dernier à une poursuite de la relation commerciale antérieure et ce pendant plus mois ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-10862

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10862
Numéro NOR : JURITEXT000025291698 ?
Numéro d'affaire : 11-10862
Numéro de décision : 41200119
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;11.10862 ?
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