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31/01/2012 | FRANCE | N°11-10716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-10716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mai 2010), que la société Coverfil a confié à la société Mercier automobiles (la société Mercier) la vente aux enchères publiques de machines ; qu'estimant qu'au prix payé devait s'ajouter la TVA au taux de 21 % et que la société Mercier ne pouvait prétendre qu'à une commission de 5 %, la société Coverfil l'a assignée en paiement de la somme de 65 916,19 euros ;

Attendu que la société Coverfil fait grief à l'arrêt d

'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Mercier au paiement de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mai 2010), que la société Coverfil a confié à la société Mercier automobiles (la société Mercier) la vente aux enchères publiques de machines ; qu'estimant qu'au prix payé devait s'ajouter la TVA au taux de 21 % et que la société Mercier ne pouvait prétendre qu'à une commission de 5 %, la société Coverfil l'a assignée en paiement de la somme de 65 916,19 euros ;

Attendu que la société Coverfil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Mercier au paiement de la TVA non recouvrée auprès des acquéreurs, alors, selon le moyen :

1°/ que le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était contractuellement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le mandataire n'avait pas renseigné complètement le mandant sur les conditions de déroulement des opérations de vente ; que pourtant, elle s'est refusée à le condamner au prétexte que le mandataire n'aurait pas rapporté la preuve d'un préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé et qu'un motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour décider que la preuve du préjudice n'était pas rapporté, la cour d'appel a énoncé que s'il avait été indiqué aux acheteurs que les enchères portées ne comprenaient pas cette TVA et qu'il fallait donc ajouter 21 % à celles-ci, seul le prix final à leur charge retenant leur attention, ils auraient proposé des montants minorés de 21 % ; qu'en justifiant sa décision par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le manquement du professionnel à son obligation d'information ne peut être sanctionné qu'autant qu'il en résulte pour son co-contractant un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les acquéreurs avaient été informés dès le début des enchères sur le fait que la TVA était incluse dans le prix de vente, de sorte qu'ils avaient fait leurs offres et porté les enchères en tenant compte de cet élément, l'arrêt retient que, s'il leur avait été indiqué que les enchères portées ne comprenaient pas cette TVA, les acquéreurs auraient réduit à due concurrence le montant de ces dernières ; que loin de se fonder sur un motif hypothétique, la cour d'appel a examiné, au regard de l'hypothèse envisagée, la réalité du préjudice allégué par la société Coverfil pour en déduire que la preuve de ce dernier n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coverfil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mercier automobiles la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Coverfil

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société COVERFIL de sa demande tendant à la condamnation de la SAS MERCIER AUTOMOBILES au paiement de la TVA non recouvrée auprès des acquéreurs.

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que selon l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ; Qu'en l'espèce, les parties sont liées par un contrat de mandat tel que prévu par l'article L321-4 du Code de commerce selon lequel l'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées à la présente loi ; Que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires de propriétaire du bien ; Qu'il appartient à la Société COVERFIL qui prétend que le mandat conclu entre les parties n'a pas été correctement exécuté par le mandataires, la SAS MERCIER AUTOMOBILES, de rapporter la preuve du contenu du mandat (contesté par cette dernière) et notamment de l'accord des parties concernant la TVA ; Qu'il n'est versé aucun élément aux débats sur ce point, les parties alléguant : d'une part , des usages entre commerçants (entre lesquels les prix sont habituellement entendus hors taxes), ce qui conduirait à dire que le mandat donné par la société COVERFIL, s'agissant de machines industrielles qui devaient être achetées par des sociétés ou entreprises commerciales même si la vente publique pouvait également accueillir des particuliers non commerçants, prévoyait que la vente serait faite hors taxe ; D'autre part, de la jurisprudence du Conseil d'Etat, selon laquelle lorsqu'un document contractuel indique un prix sans préciser s'il comprend ou non la TVA, ce prix doit s'entendre TVA comprise, ce qui conduirait à penser que le mandat prévoyait une vente devant intervenir TTC ; Qu'en définitive, les principes et règles ci-dessus rappelés ne peuvent apporter d'éléments permettant de déterminer quelle était la commune intention des parties s'agissant de la TVA dans le cadre du mécanisme particulier que constitue le mandat donné à une société volontaire de vente aux enchères publiques ; (…) Que cependant il doit être déduit de ces éléments que la Société COVERFIL ne rapporte aucun élément de preuve s'agissant du contenu précis du mandat qu'elle a donné à la SAS MERCIER AUTOMOBILES, et ne justifie pas, en conséquence, que cette dernière a commis une faute dans l'exécution dans l'exécution de son mandat ».
ALORS QU'il est d'usage que le prix s'entend, entre commerçants, hors taxe sauf convention contraire ; qu'en opposant à cet usage une jurisprudence du Conseil d'Etat, rendue dans les rapports entre l'Administration fiscale et un contribuable et aux termes de laquelle un prix n'indiquant pas s'il comprend ou non la TVA doit s'entendre TVA comprise, pour dire que la commune intention des parties ne pouvait en conséquence être déterminée, la Cour d'appel a violé l'usage précité, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société COVERFIL de sa demande tendant à la condamnation de la SAS MERCIER AUTOMOBILES au paiement de la TVA non recouvrée auprès des acquéreurs.

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'obligation d'information pesant sur la société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, il incombait à la SAS MERCIER AUTOMOBILES, professionnelle en la matière, de renseigner complètement son mandant sur les conditions de déroulement des opérations de vente. ; Qu'il est certain, compte tenu du litige opposant les parties, qu'elle n'a pas complètement rempli cette obligation et notamment qu'elle ne lui a pas précisé si les enchères se dérouleraient TTC ou HT ; Que cependant, il convient de constater que les acquéreurs potentiels ont, eux, été informé dès le début des enchères sur ce point ; Qu'ils ont, en conséquence, fait leurs offres et porté leurs enchères en tenant compte du fait que la TVA était incluse dans les montants annoncés ; Que s'il leur avait été indiqué que les enchères portées ne comprenaient pas cette TVA et qu'il fallait donc ajouter 21% à celles-ci, seul le prix final à leur charge retenant leur attention, ils auraient proposé des montants minorés de 21%. Que les sommes perçues par la Société COVERFIL auraient, en définitive, été les mêmes ; Qu'elle ne rapporte donc la preuve d'aucun préjudice consécutif à cette mauvaise information ; Que dès lors la Société COVERFIL doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SAS MERCIER AUTOMOBILES au paiement de la TVA non recouvrée au près des acquéreurs ».

1. - ALORS QUE le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était contractuellement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que le mandataire n'avait pas renseigné complètement le mandant sur les conditions de déroulement des opérations de vente ; Que pourtant, elle s'est refusée à le condamner au prétexte que le mandataire n'aurait pas rapporté la preuve d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1147 du Code civil.

2. – ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'un motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour décider que la preuve du préjudice n'était pas rapporté, la Cour d'appel a énoncé que s'il « avait été indiqué aux acheteurs que les enchères portées ne comprenaient pas cette TVA et qu'il fallait donc ajouter 21% à celles-ci, seul le prix final à leur charge retenant leur attention, ils auraient proposé des montants minorés de 21% » ; qu'en justifiant sa décision par de tels motifs hypothétiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10716
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-10716


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10716
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