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31/01/2012 | FRANCE | N°11-10632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-10632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souhaitant participer au congrès annuel de l'Association dentaire française (l'ADT) qui devait se tenir du 24 au 27 novembre 2010, la société Editions CRG lui a adressé, le 14 janvier 2010, une "demande d'admission" assortie d'un acompte ; que, bien qu'ayant payé le second acompte exigé, elle s'est vu notifier, le 9 juillet 2010, un refus d'admission au congrès ; qu'estimant cette exclusion infondée, elle a assigné l'ADT en référé pour qu'il lui soit enjoint sous as

treinte de lui confirmer la réservation et l'attribution d'un stand, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souhaitant participer au congrès annuel de l'Association dentaire française (l'ADT) qui devait se tenir du 24 au 27 novembre 2010, la société Editions CRG lui a adressé, le 14 janvier 2010, une "demande d'admission" assortie d'un acompte ; que, bien qu'ayant payé le second acompte exigé, elle s'est vu notifier, le 9 juillet 2010, un refus d'admission au congrès ; qu'estimant cette exclusion infondée, elle a assigné l'ADT en référé pour qu'il lui soit enjoint sous astreinte de lui confirmer la réservation et l'attribution d'un stand, réclamant en outre une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la rupture d'une relation commerciale établie, dans la mesure où elle soutenait avoir participé aux congrès de l'ADT tous les ans depuis quatorze ans ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour juger contestable l'obligation de l'ADT et rejeter la demande de la société Editions CRG tendant à voir ordonner son admission, l'arrêt retient que le congrès organisé par l'ADT est soumis au règlement général "foires, salons et congrès de France" approuvé par arrêté du 7 avril 1970, dès lors que ce règlement édicte qu'il a un caractère général applicable à toutes les manifestations organisées par des membres, et que ce texte dispose que l'organisateur reçoit les demandes et statue sur les admissions sans être tenu de motiver ses décisions, le rejet d'une demande d'admission ne donnant lieu à aucune indemnité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ADT justifiait être membre de l'association ayant établi ce règlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'admission de la société Editions CRG, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association dentaire française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Editions CRG la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Editions CRG.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'existence d'un engagement contractuel de l'ADF à fournir un stand à la Société EDITIONS CRG n'était pas établie avec une évidence suffisante pour permettre que soit ordonnée, en référé, la mesure demandée par la Société EDITIONS CRG, d'AVOIR rejeté les demandes de provision et de publication en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Nous relevons que les parties s'accordent pour dire que leurs relations se sont détériorées suite à la publication par la SARL EDITIONS CRG, dans la revue qu'elle édite et destinée aux prothésistes dentaires, d'articles mettant en cause les relations entre ces derniers et les chirurgiens dentistes, adhérents de l'ADF, notamment à propos de l'importation de prothèses dentaires fabriquées en Chine.
« Nous retenons :- que ces faits, quelque soit la pertinence des informations et commentaires de la SARL EDITIONS CRG, sur lesquels il ne nous appartient pas de nous prononcer, seraient de nature à justifier la décision de l'ADF de refuser la présence de la SARL EDITIONS CRG à l'exposition accompagnant son congrès, les usages professionnels reconnaissant, en toute hypothèse, à l'organisateur d'un salon le droit de choisir les participants au dit salon,- que, dans ces conditions, le comportement de l'ADF ne peut être qualifié de fautif que si celle-ci s'est contractuellement engagée vis-à-vis de la SARL EDITIONS CRG quant à sa participation au congrès 2010, et si, la lettre du 9 juillet 2010 matérialise ainsi une rupture d'un engagement non sérieusement contestable (...).
« Nous relevons que :- le document souscrit par la SARL EDITIONS CRG, le 14 janvier 2010 est qualifié « demande d'admission »,- le document intitulé « comment remplir votre demande d'admission », stipule que la décision finale d'attribution des stands appartiendra au Comité de l'exposition,- l'accusé de réception du 21 janvier 2010 précise « vous recevrez fin avril votre attribution de stand »,- le paiement d'un acompte de 30 % est une condition de la seule recevabilité de la demande d'admission, et, en conséquence, la facturation par l'ADF dudit acompte ne peut suffire à établir son acceptation de la demande.
« Nous concluons que l'existence d'un engagement contractuel de l'ADF à fournir un stand à la SARL EDITIONS CRG n'est pas établie avec une évidence suffisante pour permettre que soit ordonnée, en référé, la mesure demandée par SARL EDITIONS CRG, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
« Nous ajoutons que l'éventuelle attribution de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L 442-6 I 5°, en raison de la rupture d'une relation commerciale établie entre les parties, relève, tant quant à l'appréciation de l'existence d'un préjudice que de son quantum, de la compétence du juge du fond » (ordonnance p. 4, dernier §, p. 5, § 1 et 3 et p. 6, deux premiers §).
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce l'appelante, pour démontrer que l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE est débitrice à son encontre d'une obligation non sérieusement contestable, allègue de la conclusion d'un contrat résultant de l'envoi de l'acceptation, concrétisé par la remise d'un chèque d'acompte facturé et d'un numéro d'attribution au congrès 2010 ;
« Mais (...) le congrès organisé par l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE est soumis au règlement général « foires, salons et congrès de France » approuvé par arrêté du 7 avril 1970, dès lors que ce règlement édicte qu'il a un caractère général applicable à toutes les manifestations organisées par des membres et qu'il est complété par le règlement particulier propre à chaque manifestation ;
(...) Ce texte dispose, s'agissant des inscriptions, notamment (article 11-7), « l'envoi de demande d'admission ne constitue pas une offre de participation. L'organisateur reçoit les demandes et statue sur les admissions sans être tenu de motiver ses décisions. Le rejet d'une demande d'admission par l'organisateur ne donne lieu à aucune indemnité » ;
« (...) Le règlement particulier propre au congrès de l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE, comprend en son article 1 « admission », des précisions quant au formalisme à respecter lors du dépôt de la demande mais ne remet pas en cause ces dispositions et notamment le principe général de refuser une demande d'admission sans motivation ;
« (...) Il s'ensuit que l'obligation contractuelle dont se prévaut l'appelante à l'encontre de l'ASSOCIATION DENTAIRE FRANCAISE et qui serait née de la concrétisation d'un contrat entre les parties à la suite de l'acceptation de l'offre, constituée de l'envoi d'un formulaire d'admission, est à tout le moins sérieusement contestable devant la juridiction des référés ;
« (...) De même l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la rupture brutale de relations commerciales devant la présente juridiction des référés dès lors que le principe de l'existence de telles relations est sujet à contestation et relève manifestement de l'appréciation de la juridiction du fond » (arrêt p. 5, § 3 à 8).
ALORS, de première part, QUE le contrat est la loi des parties ; que la Société EDITIONS CRG démontrait que l'ADF s'était contractuellement engagée à lui fournir un stand lors de son congrès 2010 ; que pour rejeter la demande de la Société EDITIONS CRG tenant à l'octroi d'un tel stand, l'arrêt s'est borné à indiquer que ce congrès était « soumis au règlement général « Foires, salons et congrès de France » approuvé par arrêté du 7 avril 1970, dès lors que ce règlement édicte qu'il a un caractère général applicable à toutes les manifestations organisées par des membres », et selon lequel l'organisateur statue sur les demandes d'admission sans obligation de motivation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la Société EDITIONS CRG, si le règlement « Foires, salons et congrès de France » était applicable au congrès organisé par l'ADF dès lors que celle-ci n'était pas membre de la fédération l'ayant édicté, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le règlement général « Foires, salons et congrès de France » approuvé par arrêté du 7 avril 1970 et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.
ALORS, de deuxième part, QUE la Société EDITIONS CRG faisait valoir dans ses conclusions qu'à supposer applicable le règlement « Foires, salons et congrès de France », celui-ci dispose que l'admission prononcée par une notification de l'organisateur devient définitive et irrévocable, et qu'en l'espèce cette notification d'admission lui avait été adressée par l'ADF au moyen de l'accusé de réception du 21 janvier 2010 attribuant un numéro d'exposant à la Société EDITIONS CRG ; qu'en disant sérieusement contestable l'obligation de l'ADF de lui fournir un stand sans répondre au moyen tiré de la notification d'une décision d'admission définitive et irrévocable, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions susvisées, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, de troisième part, QUE que l'acceptation d'une offre engage les parties selon les termes convenus ; que le juge peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la Société EDITIONS CRG démontrait qu'ayant accepté l'offre de contracter en retournant le document intitulé « Demande d'admission - contrat » accompagné de l'acompte demandé, le contrat était formé et l'ADF était tenue de lui fournir un stand lors de son congrès 2010 ; qu'en refusant d'ordonner à l'ADF d'attribuer son stand à la Société EDITIONS CRG sans rechercher si l'ADF ne s'y était pas incontestablement engagée, la Cour d'appel a violé les articles 1101 du Code civil et 873 du Code de procédure civile.
ALORS, de quatrième part, QUE le juge doit faire application aux parties de la loi du contrat ; que l'ADF s'était engagée à fournir un stand aux participants du Congrès de l'année précédente qui auraient retourné leur demande d'admission accompagnée d'un règlement provisionnel de 10 % avant le 30 janvier 2010 ; que la Société EDITIONS CRG faisait valoir qu'ayant satisfait à ces conditions, la réservation d'un stand lui était garantie ; qu'en jugeant néanmoins que l'obligation de l'ADF de lui fournir un stand était sérieusement contestable, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile.
ALORS, enfin, QUE dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il ne peut se déclarer incompétent pour statuer sur une demande sans préciser quelle contestation y ferait sérieusement obstacle ; qu'en l'espèce la Société EDITIONS CRG sollicitait l'allocation d'une provision et la publication de l'ordonnance en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale par l'ADF d'une relation commerciale établie ; que l'ADF reconnaissait dans ses conclusions que la Société EDITIONS CRG disposait d'un stand lors de son congrès annuel depuis une dizaine d'années ; que pour rejeter ces demandes, l'arrêt s'est contenté de relever que « le principe de l'existence de telles relations est sujet à contestation » ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelle contestation s'élevait quant à l'existence de relations commerciales entre les parties, qui étaient au contraire admises par l'ADF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10632
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-10632


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10632
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