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31/01/2012 | FRANCE | N°10-87790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 10-87790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaston X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Yvon Y..., du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, alinéa 3, 201, 20

2, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'autorité de la chose jugée, défa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaston X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Yvon Y..., du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, alinéa 3, 201, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu du 18 avril 2008 et confirmé la décision entreprise ;

"alors que la chambre de l'instruction ayant, par un précédent arrêt du 5 novembre 2008, reçu l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu du 18 avril 2008, l'ayant dit bien fondé et ayant infirmé l'ordonnance entreprise pour ensuite ordonner un supplément d'information, ne pouvait dire ce même appel mal fondé et confirmer une ordonnance qu'elle avait d'ores et déjà infirmé" ;

Attendu que l'examen des pièces de la procédure permet à la Cour de cassation de s'assurer que si, par suite d'une maladresse de rédaction, la chambre de l'instruction a, dans son arrêt du 5 novembre 2008, déclaré infirmer l'ordonnance de non-lieu frappée d'appel par la partie civile, elle a, en réalité, ordonné avant-dire droit un supplément d'information confié au juge d'instruction initialement saisi, qui lui a retourné le dossier après avoir exécuté celui-ci ;

Que c'est donc vainement que la partie civile soutient qu'il a été porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel interjeté et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux témoignage ;

"aux motifs que, malgré les dernières investigations menées dans le cadre du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 5 novembre 2008, il ressort du dossier d'information que, d'une part, les témoignages restent extrêmement imprécis, les souvenirs de chacun étant fortement altérés en raison de l'ancienneté des faits ; que, d'autre part, M. X... n'ayant pas fermement exprimé et maintenu son opposition lors de l'assemblée générale du 5 décembre 1991 relative aux modifications des statuts de la société, son vote avait été considéré comme favorable à la proposition ; qu'il n'existe aucun élément matériel, aucune déclaration certaine et crédible de nature à constituer la preuve de ce que MM. Z... et Y... auraient fait de fausses déclarations lorsqu'ils ont été entendus ; que, malgré toutes les investigations effectuées, aucun élément objectif du dossier ne peut constituer la base de certitudes suffisantes pour emporter une condamnation devant une juridiction de jugement ; que la poursuite de l'information ne présenterait aucune utilité ; que le non-lieu s'impose ;

"1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que, dans son mémoire, M. X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, pour établir le caractère fallacieux de la thèse d'un vote obtenu à l'unanimité et le faux témoignage sur ce point des consorts Z... et Y..., respectivement représentant légal et ancien représentant légal de la société Socomaine, que le conseil de ladite société dans le cadre du litige commercial, avait expressément reconnu dans un courrier du 12 février 1997 la fausseté du procès verbal relativement au vote à l'unanimité de la résolution litigieuse, que les courriers qu'il (M. X...) avait adressés à MM. Z... et Y... les 5 novembre et 26 novembre 1992, faisaient preuve de son opposition lors du vote litigieux et des pressions qu'il avait postérieurement subies pour le modifier, et, enfin, que la comparaison du registre des procès-verbaux d'assemblées générales de la Socomaine et de celui publié au RCS le 28 juillet 1995 démontrait que le document incriminé avait été modifié suite au vote pour indiquer fallacieusement que les résolutions avaient été adoptées à l'unanimité ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'aveu judiciaire et les pressions invoqués, et en ne se livrant à aucune analyse des pièces susmentionnées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction, qui constate dans son arrêt du 5 décembre 2008 ayant ordonné un supplément d'information, "qu'un témoin, M. A..., fait état de ce que M. X... s'est abstenu lors du vote à main-levée", puis, dans l'arrêt attaqué, que le témoin «M. B... confortait le propos soutenu par M. X..." précisant que ce dernier s'était abstenu de voter lors de cette assemblée générale pour des raisons personnelles en arguant du fait "qu'il devait en référer à sa famille, laquelle, avait engagé des capitaux dans cette affaire et que "M. B... était certain que celui-ci n'avait pas signé", ne peut sans contradiction retenir que les témoignages restent extrêmement imprécis et les souvenirs altérés en raison de l'ancienneté des faits et que "son vote celui de M. X... avait été considéré comme favorable à la proposition" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87790
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-87790


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87790
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