LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Financière Turenne Lafayette venant aux droits de la société Comptoir commercial alimentaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010) et les productions, que M. X... était le président-directeur général de la société X... Palmi'frais dont les actions étaient détenues, d'une part, par des membres de la famille X... (les consorts X...), d'autre part, par la société civile Tzigane (la société Tzigane) ; qu'une promesse de cession de la totalité des actions de la société X... Palmi'frais a été conclue le 3 septembre 2001 entre M. X..., " agissant tant pour son compte qu'au nom et pour le compte des autres actionnaires ", et la société Comptoir commercial alimentaire (la société CCA finances) aux droits de laquelle se trouve la société Financière Turenne Lafayette ; que la promesse a été suivie de la signature, le 19 octobre 2001, de l'acte de cession prévoyant que le prix comportait une partie fixe et une partie variable et que la partie fixe devait faire l'objet d'un règlement échelonné ; que le 11 avril 2002 la société X... Palmi'frais a été mise en redressement judiciaire, converti le 31 mai 2002 en liquidation judiciaire ; que la société CCA finances a assigné les consorts X... en nullité, subsidiairement en résolution de la vente, ainsi qu'en dommages-intérêts ; que les consorts X... ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société CCA finances à leur verser diverses sommes à valoir sur le prix de cession, en remboursement de leurs comptes courants et à titre de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel ils ont demandé le paiement du solde du prix de vente ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement du solde du prix de cession des actions de la société X... Palmi'frais à hauteur de 182 938 euros, alors, selon le moyen, que l'acte de cession du 19 octobre 2001 stipulait que le règlement du prix de cession serait effectué douze mois après la signature de cet acte, à charge pour les cédants de fournir une garantie bancaire pour le cas où l'instance engagée à l'encontre de la société Dimatel n'aurait pas encore abouti à une décision définitive à cette date ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence de précision sur la procédure opposant la société X... Palmi'frais à Dimatel faisait obstacle au paiement du solde du prix de cession, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que devant les juges d'appel, les parties s'étaient bornées à soutenir que le versement du solde du prix était conditionné par le résultat de l'instance engagée à l'encontre de la société Dimatel ; que les consorts X... ne peuvent donc faire grief à la cour d'appel d'une dénaturation, exclue par la position qu'ils avaient prise devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Financière Turenne Lafayette, venant aux droits de la société CCA finances, fait grief à l'arrêt d'avoir débouté cette dernière de sa demande en nullité de l'acte de cession du 19 octobre 2001 fondée sur la vente de la chose d'autrui et de l'avoir notamment condamnée à payer une certaine somme à M. et Mme X..., pour le compte des anciens associés de la société X... Palmi'frais, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction en raison de l'acquisition par le vendeur de la propriété de la chose vendue ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui de la seule perfection de la vente intervenue entre le vendeur et le propriétaire des actions, tout en constatant par ailleurs que le transfert de propriété y avait été conditionné au paiement comptant du prix convenu, la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ;
2°/ que la nullité de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction en raison de l'acquisition par le vendeur de la propriété de la chose vendue ; qu'en ne recherchant pas si le paiement comptant conditionnant le transfert de propriété au vendeur était intervenu antérieurement à l'introduction de l'action en nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1599 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la promesse de cession des actions de la société X... Palmi'frais et l'acte de cession de ces actions avaient été signés par M. X... agissant tant pour son compte que pour le compte des autres actionnaires, l'arrêt relève que par lettre du 17 novembre 2009, le gérant de la société Tzigane a confirmé avoir donné mandat à M. X... pour procéder à la cession des actions que cette société détenait dans le capital de la société X... Palmi'frais ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résultait que la cession litigieuse ne portait pas sur la chose d'autrui, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principal et incident ;
Condamne les consorts X... aux dépens du pourvoi principal, condamne la société Financière Turenne Lafayette, venant aux droits de la société CCA finances, aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en paiement du solde du prix de cession des actions de la société X... PALMI'FRAIS à hauteur de 182. 938 euros ;
Aux motifs que, « les consorts X... ne peuvent sérieusement prétendre au paiement du solde du prix, qu'ils réclament tout en étant taisants sur l'issue de l'instance ayant opposé X... PALMI'FRAIS à la société DIMATEL, la liquidation judiciaire de X... PALMI'FRAIS n'ayant pas, de surcroît, empêché que l'instance se poursuive ou reprenne » ;
Alors que l'acte de cession du 19 octobre 2001 stipulait que le règlement du prix de cession serait effectué douze mois après la signature de cet acte, à charge pour les cédants de fournir une garantie bancaire pour le cas où l'instance engagée à l'encontre de la société DIMATEL n'aurait pas encore abouti à une décision définitive à cette date ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence de précision sur la procédure opposant la société X... PALMI'FRAIS à DIMATEL faisait obstacle au paiement du solde du prix de cession, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession en violation de l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société Financière Turenne Lafayette.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Financière Turenne Lafayette, venant aux droits de la SA Comptoir Commercial Alimentaire, de sa demande en nullité de l'acte de cession du 19 octobre 2001 fondée sur la vente de la chose d'autrui et de l'AVOIR notamment en conséquence condamnée à payer à Monsieur et Madame Jean-Claude X..., pour le compte des anciens associés de X... Palmi'frais, 76. 244 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « la société TZIGANE a, le 4 mai 2004, assigné devant le tribunal de grande instance de Bergerac notamment M. X... en paiement de dommages et intérêts destinés à réparer un prétendu préjudice consécutif à la cession de ses actions X... PALMI'FRAIS ; que la société TZIGANE a été déboutée de sa demande par le tribunal qui relève dans sa motivation que « Monsieur X... Jean-Claude a donc bien cédé des actions qui ne lui appartenaient pas » ; que cette décision a été réformée le 30 octobre 2006 par la cour d'appel de Bordeaux qui a retenu que la vente des actions X... PALMI'FRAIS de la société TZIGANE à M. X... était sous condition de règlement immédiat de la somme de 620 000 F., que cette obligation n'avait pas été respectée mais que, dès lors que le jugement frappé d'appel avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession du 19 octobre 2001 et condamné CCA FINANCE au paiement du deuxième versement, « la vente X.../ CCCA est parfaite » et que M. X... devait être condamné à payer à la société TZIGANE la somme en principal de 94 518, 39 euros (620 000 F.) ; (…) ; que l'appelante est en réalité de mauvaise foi ; qu'il n'y a pas eu en effet de vente de la chose d'autrui ou encore erreur sur la substance ; que les décisions précitées du tribunal de grande instance de Bergerac et de la cour d'appel de Bordeaux n'ont pas autorité de la chose jugée puisque les parties ne sont pas les mêmes et que seuls les motifs se prononcent sur la vente des actions ayant appartenu à la société TZIGANE ; que cette vente a été parfaite le 3 juillet 2001, soit antérieurement à la cession du 19 octobre 2001, puisque la SCI TZIGANE, sous la signature de M. Z..., écrivait : « Je prends acte de votre proposition transmise par fax le 27 juin 2001. Moyennant le versement de 620. 000 F. comptant, je vous transférerai la propriété des actions que je détiens dans votre société » ; qu'il y avait ainsi accord sur la chose et sur le prix dont les modalités de paiement n'étaient pas une condition de la vente elle-même mais conditionnaient en revanche le mouvement des titres ; que le paiement « comptant » n'a pas eu lieu parce que CCA FINANCES n'a pas elle-même procédé au deuxième versement du prix de cession ; que la lettre de « Monsieur Michel Z... SCI TZIGANE, adressée le 17 novembre 2009 à M. X... est édifiante : « (…) c'est bien volontiers que je vous confirme vous avoir donné mandat pour procéder à la cession des actions que la SCI TZIGANE détenait dans le capital social de la société X... PALMI'FRAIS, moyennant un prix donné et des conditions de paiement prédéterminées. Si un litige nous a opposé, il tenait au fait que le prix de cession n'avait pas été réglé. La procédure que j'ai introduite à votre encontre, l'a été, à la demande de la société CCA FINANCE qui souhaitait que j'intervienne dans le litige qui vous opposait à celle-ci » » ;
1) ALORS QUE la nullité de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction en raison de l'acquisition par le vendeur de la propriété de la chose vendue ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui de la seule perfection de la vente intervenue entre le vendeur et le propriétaire des actions, tout en constatant par ailleurs que le transfert de propriété y avait été conditionné au paiement comptant du prix convenu, la Cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil ;
2) ALORS QUE la nullité de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction en raison de l'acquisition par le vendeur de la propriété de la chose vendue ; qu'en ne recherchant pas si le paiement comptant conditionnant le transfert de propriété au vendeur était intervenu antérieurement à l'introduction de l'action en nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1599 du Code civil.