LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant acte notarié du 30 avril 1993, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société VFG (la société) un prêt de 240 678, 89 euros, destiné au financement d'un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant, garanti par le cautionnement solidaire de six personnes, dont M. X... et Mme Y... (les cautions) et par un nantissement ; que la société a été mise en redressement judiciaire et la saisie des rémunérations des cautions autorisée à concurrence de la somme restant due au titre du prêt ; que les cautions ont recherché la responsabilité de la banque ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter leur action fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les cautions étaient, lors de l'exploitation du fonds, salariées de la société, M. X... étant réceptionniste de l'hôtel et Mme Y... serveuse, et que donc leur sort dépendait de la situation financière de la société dont aucun risque d'endettement n'a été reconnu à la date de souscription du prêt, de sorte qu'aucun risque d'endettement ne peut être retenu à la date de l'engagement des cautions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les cautions étaient, à la date de leur engagement de caution, dans une situation précaire, M. X... étant au chômage et Mme Y..., serveuse à mi-temps, de sorte que l'engagement souscrit n'était pas adapté au regard de leurs capacités financières, appréciées au jour de leur engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que pour la couverture des dettes de la société, quatre cautionnements, en dehors de ceux de M. X... et Mme Y..., avaient été demandés, ainsi qu'un nantissement sur le fonds et que ces derniers ne voyaient donc pas retomber sur leurs seules épaules la charge d'un éventuel manquement de la société à ses obligations financières, de sorte qu'aucun risque d'endettement ne peut être retenu à la date de l'engagement des cautions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère disproportionné de l'engagement de la caution solidaire s'apprécie au regard de ses seules capacités financières, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence d'autres garanties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de cautions (M. X... et Mlle Y..., les exposants) tendant à faire constater la défaillance du créancier (la SA BNP PARIBAS) dans son obligation de mise en garde et, en conséquence, d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIF QU'il convenait d'étudier de prime abord si, à la date de leur engagement, il y avait un risque d'endettement de la société emprunteuse ; que les chiffres démontraient que les résultat avaient été bénéficiaires chaque année ; qu'au vu de ces montants, le risque d'endettement de la société, à la date à laquelle elle avait été créée, n'existait pas ; que les concours bancaires étaient supportables pour une entreprise de cette nature ; qu'aucun élément ne permettait de rattacher les difficultés financières rencontrées par la société à la charge des mensualités de l'emprunt ; que si certaines des cautions, et particulièrement M. X... et Mlle Y..., étaient effectivement, à la date de leur engagement, dans une situation précaire, force était de constater toutefois que les cautions étaient salariés de l'entreprise et que donc leur sort dépendait de la situation financière de la société dont aucun risque d'endettement n'avait été reconnu à la date de souscription du prêt ; que, pour la couverture des dettes de la société, quatre cautionnements, en dehors de ceux des exposants, avaient été demandés ainsi qu'un nantissement sur le fonds ; que les exposants ne voyaient donc pas retomber sur leurs seules épaules la charge d'un éventuel manquement de la société à ses obligations financières ; que la banque ne pouvait se voir reprocher une faute du fait de la dégradation par la suite de la situation financière des autres cautions, dont certaines avaient fait le choix d'abandonner leur activité professionnelle antérieure, la banque ne pouvant s'immiscer dans les affaires de ses clients ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune disproportion ne pouvait être retenue ; qu'il s'agissait certes d'une opération malheureuse pour les cautions mais dont les conséquences étaient extérieures à la banque ; qu'aucun risque d'endettement ne pouvant être retenue à la date de l'engagement des cautions, il n'y avait pas lieu d'étudier si ces cautions étaient profanes ou averties ;
ALORS QUE, d'une part, la banque ne peut se dispenser de son devoir de mise en garde à l'égard de la caution que s'il est démontré que l'engagement souscrit n'était pas excessif non seulement au regard des risques découlant de l'endettement né de l'octroi de crédit mais, en outre, après vérification que les capacités financières de la caution sont proportionnés à ses revenus et à son patrimoine au moment où elle a consenti à s'engager ; qu'en prenant en considération les hypothétiques revenus que les cautions pouvaient espérer, en fonction de la viabilité du projet cautionné, au lieu de vérifier que leur engagement était disproportionné par rapport à leurs capacités financières au jour de leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge doit vérifier que les capacités financières de la caution sont proportionnés à ses seuls revenus et à son seul patrimoine au moment où elle a consenti à s'engager ; qu'en tenant compte de la présence d'autres cautions solidaires aux côtés des exposants, au lieu de déterminer si l'engagement de celles-ci était disproportionné eu égard à leurs capacités financières personnelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.