LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCI, que sur le pourvoi incident relevé par la société Bac et la société Bac et Cie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2010), que le comptable chef du service des impôts des entreprises de Paris 8e Champs-Elysées (le comptable) a mis en recouvrement le 22 décembre 1993 une certaine somme due par la société CCI ; qu'informé de l'existence d'une instance engagée par celle-ci à l'encontre de la société Bac, pendante devant le tribunal de commerce, il a notifié un avis à tiers détenteur à cette dernière le 6 janvier 1998 et a dénoncé celui-ci à la société CCI, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2001, M. X... étant désigné liquidateur ; que par jugement du 22 octobre 2008, devenu irrévocable, le tribunal de commerce a condamné la société George V ingénierie, devenue société Bac et Cie, dont la société Bac est associée commanditée à 80 %, à verser à M. X..., ès qualités, une certaine somme ; qu'à la demande de la société Bac, le juge des référés a désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre de cette dernière somme le 11 mai 2009 ; que la société Bac, refusant de déférer à l'avis à tiers détenteur, le comptable a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Bac à paiement au profit du comptable et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la créance que le créancier prétend saisir entre les mains d'un tiers doit exister de façon certaine ; que pour condamner la société Bac à verser au comptable du service des impôts, créancier saisissant, la somme de 483 186,02 euros, l'arrêt énonce qu'il n'est pas nécessaire que la créance, objet de l'avis à tiers détenteur soit certaine ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ainsi que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ qu'un avis à tiers détenteur ne peut porter sur une créance éventuelle ; que tel est le cas d'une créance dont l'existence même dépend de l'aléa lié au succès ou à l'échec d'une instance en cours à la date de la délivrance de l'avis ; que pour condamner la société Bac à verser au créancier saisissant la somme de 483 186,02 euros, l'arrêt retient que postérieurement au 6 janvier 1998, date de la notification de l'avis, le tiers détenteur a reconnu « par courrier que la société CCI possédait à son encontre une créance conditionnelle liée à la procédure en cours devant le tribunal de commerce » et relève que « par jugement définitif du 22 octobre 2008, cette juridiction a débouté M. X..., ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société CCI de sa demande en paiement formée contre la société Bac » ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressort de ses propres constatations que l'avis à tiers détenteur délivré à la société Bac par le comptable public n'avait pu emporter attribution au profit de ce dernier d'une quelconque créance, faute pour la société Bac d'être débitrice de la société CCI à la date de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, l'article 1168 du code civil ainsi que l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ que la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi ne peut porter que sur les sommes que celui-ci a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur ; qu'en condamnant la société Bac à verser entre les mains du comptable public la somme de 483 186,02 euros au titre de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, quand seule la société en commandite simple Bac et Cie avait été condamnée au paiement de cette somme au profit de M. X..., ès qualités, et bien qu'aucun avis à tiers détenteur n'ait jamais été notifié à cette société, la cour d'appel a violé l'article susvisé ainsi que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que l'avis à tiers détenteur n'avait pas été contesté dans les conditions prévues par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, que cet avis était devenu définitif ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société Bac faisait valoir sa qualité d'associée commanditée solidairement responsable des dettes de la société en commandite simple Bac et Cie, se reconnaissant codébitrice de la somme mise à la charge de cette dernière par le tribunal de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis à tiers détenteur notifié à la société Bac devait produire ses effets sur cette créance de la société CCI à son encontre ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Bac et la société Bac et Cie font grief à l'arrêt d'avoir laissé les dépens à la charge de la première nommée, alors, selon le moyen, que seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant aux dépens d'appel la société Bac, cependant que la société Bac n'était pas la partie défenderesse condamnée et que c'est la société CCI qui avait succombé, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision de condamnation aux dépens, a violé l'article 696 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le comptable demandait, sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, un titre exécutoire à l'encontre de la société Bac, laquelle avait reçu notification d'un avis à tiers détenteur ; qu'ayant accueilli cette demande, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Bac succombait et devait supporter la charge des dépens ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Bac et la société Bac et Cie font grief à l'arrêt d'avoir condamné la première nommée à verser la somme de 483 186,02 euros, alors, selon le moyen, que le débiteur est libéré lorsqu'il remet au séquestre désigné par justice les sommes qu'il a offertes pour sa libération ; que la société Bac avait, en exécution d'un jugement devenu définitif, remis les sommes litigieuses entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; que la cour d'appel, en condamnant la société Bac à payer à nouveau cette somme au comptable du service des impôts, a violé, par refus d'application, l'article 1961, 3°, du code civil ;
Mais attendu que le comptable, reconnaissant qu'il a reçu les fonds ayant fait l'objet de la mesure de séquestre, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SA BAC à verser au chef du service comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de PARIS 8e Champs Elysées la somme de 483.186,02 € et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.263 du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelque soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ; qu'il comporte l'effet d'attribution immédiat prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il s'ensuit que cet article n'exige pas que la créance, objet de l'avis à tiers détenteur soit certaine, liquide et exigible ; que l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'en l'espèce, le comptable des impôts du Service des impôts des Entreprises Centralisateur de PARIS 8ème Champs Elysées a fait notifier un avis à tiers détenteur le 6 janvier 1998 entre les mains de la SA BAC au préjudice de la SARL COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER (CCI) au terme duquel il est mentionné expressément que la SA BAC est tenue envers le comptable des impôts à concurrence « des fonds dont elle est dépositaire ou débiteur à l'égard de la société CCI ou pourrait être reconnue débiteur à l'issue des procédures juridictionnelles actuellement pendantes devant le Tribunal de commerce » ; que cet avis n'a pas été contesté dans les formes prévues par les articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales et est donc devenu définitif ; que la SA BAC, par lettre du 21 janvier 1998 a pris note qu'elle sera tenue, en vertu des articles précités, de faire parvenir au comptable du trésor toute somme dont elle pourra être redevable vis à vis de la société CCI à l'issue des procédures judiciaires en cours; que force est de constater que la SA BAC reconnaît que la société CCI possède à son encontre une créance conditionnelle, liée à la procédure en cours devant le Tribunal de commerce ; que par jugement en date du 22 octobre 2008 devenu définitif ce dernier déboutait Maître Gérald X... pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER, de sa demande en paiement à l'encontre de la SA BAC mais condamnait la SCS BAC et Cie à lui payer la somme de 297.571,42 € majorée des intérêts légaux, laquelle somme était liquidée provisoirement à la somme de 480.542,48 € ; que, cependant, la SA BAC fait valoir sa qualité d'associée commanditaire solidairement responsable des dettes de la société en commandite simple BAC et Cie conformément à l'article L.221-1 alinéa 1 du Code de commerce et se reconnaît, en conséquence, codébitrice solidaire de la dite somme envers la SARL COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER ; qu'elle a, d'ailleurs, en cette qualité, sollicité et obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 11 mai 2009, de mettre sous séquestre entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations la somme due d'un montant de 480.582,48 € en exécution du jugement du 22 octobre 2008 ; que, dès lors, l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 1998 a eu pour effet, en vertu du principe d'attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant, énoncé par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 de transmettre dans le patrimoine du Trésor, la créance de la SARL COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER à l'égard de la SA BAC, débitrice solidaire de la SCS BAC et Cie, peu important, en conséquence, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 26 avril 2001 ; qu'en conséquence, le jugement du Tribunal de Commerce en date du 22 octobre 2008 ayant rendu exigible la créance de la SARL COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER, il convient de déclarer fondée la demande du comptable du service des impôts d'obtention d'un titre exécutoire et de condamner la SA BAC à lui verser la somme de 483.186,02 € au titre de l'article 64 précité » ;
ALORS D'UNE PART QUE la créance que le créancier prétend saisir entre les mains d'un tiers doit exister de façon certaine ; que pour condamner la société BAC à verser au comptable du service des impôts, créancier saisissant, la somme de 483.186,02 €, l'arrêt énonce qu'il n'est pas nécessaire que la créance, objet de l'avis à tiers détenteur soit certaine ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L.263 du Livre des procédures fiscales ainsi que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'un avis à tiers détenteur ne peut porter sur une créance éventuelle ; que tel est le cas d'une créance dont l'existence même dépend de l'aléa lié au succès ou à l'échec d'une instance en cours à la date de la délivrance de l'avis ; que pour condamner la société BAC à verser au créancier saisissant la somme de 483.186,02 €, l'arrêt retient que postérieurement au 6 janvier 1998, date de la notification de l'avis, le tiers détenteur a reconnu « par courrier que la société CCI possédait à son encontre une créance conditionnelle liée à la procédure en cours devant le Tribunal de commerce » et relève que « par jugement définitif du 22 octobre 2008, cette juridiction a débouté Maître X..., ès-qualités, de liquidateur judiciaire de la société CCI de sa demande en paiement formée contre la société BAC » ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressort de ses propres constatations que l'avis à tiers détenteur délivré à la société BAC par le comptable public n'avait pu emporter attribution au profit de ce dernier d'une quelconque créance, faute pour la société BAC d'être débitrice de la société CCI à la date de l'avis à tiers détenteur, la Cour d'appel a violé l'article L.263 du Livre des procédures fiscales, l'article 1168 du Code civil ainsi que l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS ENFIN QUE la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi ne peut porter que sur les sommes que celui-ci a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur ; qu'en condamnant la société BAC à verser entre les mains du comptable public la somme de 483.186,02 € au titre de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, quand seule la société en commandite simple BAC et Cie avait été condamnée au paiement de cette somme au profit de Maître X..., ès qualités, et bien qu'aucun avis à tiers détenteur n'ait jamais été notifié à cette société, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ainsi que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article L.263 du Livre des procédures fiscales.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Bac et Cie et Bac.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé à la charge de la société BAC les dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE la SA BAC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel.
ALORS QUE seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
qu'en condamnant aux dépens d'appel la société BAC, cependant que la société BAC n'était pas la partie défenderesse condamnée et que c'est la société CCI qui avait succombé, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision de condamnation de l'exposante aux dépens, a violé l'article 696 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BAC à verser à Monsieur le Chef de service comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de Paris 8ème Champs Élysées la somme de 483.186,02 €.
AUX MOTIFS QUE force est de constater que la SA BAC reconnaît que la société CCI possède à son encontre une créance conditionnelle, liée à la procédure en cours devant le Tribunal de Commerce ; que par jugement en date du 22 octobre 2008 devenu définitif, ce dernier déboutait Maître Gérald X... pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER de sa demande en paiement à l'encontre de la SA BAC mais condamnait la SCS BAC et Cie à lui payer la somme de 297.571,42 euros majorée des intérêts légaux, laquelle somme était liquidée provisoirement à la somme de 480.542,48 euros ; que, cependant, la SA BAC fait valoir sa qualité d'associée commanditaire solidairement responsable des dettes de la société en commandite simple BAC et Cie conformément à l'article L221-1 alinéa 1 du Code de Commerce et se reconnaît, en conséquence, co-débitrice solidaire de la dite somme envers la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER ; qu'elle a, d'ailleurs, en cette qualité, sollicité et obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, par ordonnance du 11 mai 2009, de mettre sous séquestre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme due d'un montant de 480.582,48 euros en exécution du jugement du 22 octobre 2008 ; que, dès lors, l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 1998 a eu pour effet, en vertu du principe d'attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant, énoncé par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991de transmettre dans le patrimoine du Trésor, la créance de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER à l'égard de la SA BAC, débitrice solidaire de la SCS BAC et Cie, peu important, en conséquence, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26 avril 2001 ; qu'en conséquence, le jugement du Tribunal de Commerce en date du 22 octobre 2008 ayant rendu exigible la créance de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER, il convient de déclarer fondée la demande du comptable du service des impôts d'obtention d'un titre exécutoire et de condamner la SA BAC à lui verser la somme de 483.186,02 euros au titre de l'article 64 précité ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;qu'il suffit de rappeler que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance exécutoire de plein droit résulte de plein droit de la réformation de la dite décision
ALORS QUE le débiteur est libéré lorsqu'il remet au séquestre désigné par justice les sommes qu'il a offertes pour sa libération ; que la société BAC avait, en exécution d'un jugement devenu définitif, remis les sommes litigieuses entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; que la Cour d'appel, en condamnant la société BAC à payer à nouveau cette somme au comptable du service des impôts, a violé, par refus d'application, l'article 1961, 3° du Code civil.