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31/01/2012 | FRANCE | N°10-25651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 août 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 novembre 2009 pourvoi n° 08-42. 806), que M. X... a été engagé le 30 novembre 1995 en qualité de médecin psychiatre à temps partiel par l'association 3AH, gestionnaire d'établissements médico-sociaux et que son contrat de travail a été transféré en 2004 à l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) qui l'a licencié pour faute grave le 28 mars 2006 ; que le salarié qu

i contestait son licenciement a été débouté par le conseil de prud'hommes le 2 ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 août 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 novembre 2009 pourvoi n° 08-42. 806), que M. X... a été engagé le 30 novembre 1995 en qualité de médecin psychiatre à temps partiel par l'association 3AH, gestionnaire d'établissements médico-sociaux et que son contrat de travail a été transféré en 2004 à l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) qui l'a licencié pour faute grave le 28 mars 2006 ; que le salarié qui contestait son licenciement a été débouté par le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2007 et que par arrêt du 2 avril 2008, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette décision ; que les dispositions relatives au licenciement de cet arrêt ont été cassées ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes y afférent alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour l'intéressé d'alerter les autorités de tutelle et les délégués du personnel sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de sa profession, par une lettre qui ne contenait pas de termes injurieux, excessifs ou diffamatoires, n'était pas constitutif d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression reconnu à tout salarié, si bien que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pur avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant à l'encontre de M. X..., pour dire qu'il avait commis une faute grave, que les remarques relatives au harcèlement dont il s'estimait victime dans sa lettre du 10 février étaient infondées, et que les courriers du 1er février et 10 février 2006 diffusés hors de l'entreprise émettant des accusations dont la cour ne trouvait aucun fondement dans le débat étaient de nature à jeter le discrédit sur l'employeur, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

3°/ qu'en imputant à faute à M. X... la rédaction d'une note à l'attention de l'ensemble du personnel, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que cette note, dont il était soutenu qu'elle avait été dactylographiée et soumise à l'approbation préalable du directeur, ait été effectivement diffusée auprès de l'ensemble du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 232-1 du code du travail ;

4°/ qu'en s'abstenant de préciser le contenu de la note qu'il était reproché à M. X... d'avoir rédigé à l'attention de l'ensemble du personnel, ce qui ne permettait pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

5°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en prenant en compte, pour dire que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, que M. X... avait manifesté par deux fois un comportement de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie le 5 juillet 2006 en arrachant des mains du directeur une lettre qui lui était adressée et en la déchirant en mille morceaux devant lui, et le 26 janvier 2009 en refusant un rendez-vous avec le directeur au motif qu'il avait des obligations ailleurs et qu'il convenait d'envoyer un huissier pour constater qu'il n'était pas présent à l'heure dite dans les bureaux, tout en relevant que M. X... avait été convoqué pour un entretien préalable par lettre du 23 février 2009, ce dont il résultait un délai de quatre semaines entre la commission et la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement, délai incompatible avec la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

6°/ qu'en retenant la qualification de faute grave nonobstant l'ancienneté de dix ans dans l'entreprise de M.
X...
, et l'absence de toute sanction antérieure alléguée par lui, la cour d'appel a violé l'article L. 122-31-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, le salarié avait été licencié pour avoir refusé l'autorité de la hiérarchie, la cour d'appel a relevé que le salarié avait adopté à deux reprises en janvier 2006 un comportement de défiance à l'égard de sa hiérarchie en arrachant des mains du directeur une lettre qui lui était adressée et en la déchirant en mille morceaux et en refusant un rendez-vous avec ce directeur au motif qu'il avait des obligations par ailleurs, ajoutant qu'il convenait d'envoyer un huissier pour constater son absence à l'heure dite dans les bureaux ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, par ce seul motif et sans encourir le grief formulé par la cinquième branche du moyen, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions abusives et vexatoires, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, et d'indemnités en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la lettre de licenciement datée du 28 mars 2006, il est reproché à Philippe X... d'avoir : refusé d'assurer ses fonctions de médecin psychiatre et a dénoncé ses traitements prescrits aux personnes lourdement handicapées, refusé l'autorité de la hiérarchie, dénigré l'APAJH 34 auprès des organismes de tutelle, déstabilisé le personnel et les équipes éducatives de l'APAJH ;

QU'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une faute grave commise par le salarié d'en rapporter la preuve ;

QU'il n'est pas contesté que Philippe X... a dénoncé par écrit l'ensemble des traitements prescrits aux résidents en raison d'une dégradation de ses conditions de travail liées au déménagement de son bureau par un courrier du 10 février 2006 adressé à l'employeur et diffusé aux autorités de tutelle dont dépend l'APAJH 34 ; que si dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'expression et de l'exercice de son pouvoir médical, Philippe X... est en droit de formuler des remarques sur ses conditions de travail aux organismes de tutelle dont dépend l'APAJH 34, il ressort des pièces produites au débat, d'une part, que le harcèlement dont s'estime victime le salarié dans sa lettre du 10 février 2006 n'est corroboré par aucun élément de fait ou indice et, d'autre part, que l'APAJH 34 démontre que ce déménagement, cause principale de la dégradation des conditions de travail invoquée à l'origine du harcèlement moral, présentait un caractère provisoire et nécessaire pour la mise en conformité de l'établissement avec les agréments sans qu'il ne s'évince du constat d'huissier établi le 9 février 2006 une quelconque impossibilité pour le salarié d'exercer sa profession de médecin-psychiatre de sorte que les remarques formulées par Philippe X... au sujet du harcèlement moral dont il serait victime sont infondées ; qu'en outre il s'évince de la pièce n° 16 de l'employeur que contrairement à ce que soutient Philippe X... la lettre datée du 1er février 2006 évoquant des faits de harcèlement moral ainsi que des événements de nature à perturber le fonctionnement de la résidence tels que le licenciement soudain d'une infirmière, l'absence pour maladie depuis plus d'un an du directeur, la disparition inexpliquée du chef de service, la survenance de deux décès a bel et bien été transmise auprès d'un organisme de tutelle telle que la direction générale des services ; que la Cour constate que ces remarques formulées par Philippe X... sont de nature, sans pour autant constituer des termes injurieux, excessifs ou diffamatoires à discréditer l'APAJH 34 vis-à-vis des organismes extérieurs dès lors que l'employeur apporte des explications sérieuses à ces événements notamment par la production de décisions de justice et qu'il n'est pas démontré que cette situation avait considérablement dégradé les conditions de travail spécifiques de Philippe X..., qu'il en résulte que par ses courriers du 1er et 10 février 2006 diffusés hors de l'entreprise Philippe X... use de sa liberté d'expression en émettant des accusations dont la Cour ne trouve aucun fondement dans le débat et qui sont de nature à jeter le discrédit sur l'employeur quant à la bonne gestion de la résidence ce qui est du dénigrement, telle que la lettre de licenciement du 28 mars 2006 lui en faisait grief ;

QUE la Cour constate en outre que Philippe X... a édicté une note à l'attention de l'ensemble du personnel alors que la rédaction d'une telle note n'entrait pas dans le cadre de ses attributions de médecin salarié de telle sorte que cette situation a porté atteinte au pouvoir de direction et de gestion de l'employeur et a pu générer un début de désorganisation des services ;

QU'enfin il s'évince des deux attestations de Stéphanie Y... et Valérie Z... datées, circonstanciées et apportées par l'employeur que Philippe X... a manifesté par deux fois un comportement de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie d'une part le 5 janvier 2006 en arrachant des mains du directeur une lettre qui lui était adressée et en la déchirant en mille morceaux devant lui et d'autre part le 26 janvier 2009 à 9h00 en refusant un rendez-vous avec le directeur au motif qu'il avait des obligations ailleurs et qu'il convenait d'envoyer un huissier pour constater qu'il n'était pas présent à l'heure dite dans les bureaux ; que ces agissements dont la réalité n'est pas contestée par Philippe X... illustrent bien le refus de la hiérarchie qui lui est reproché et le refus d'exercer dans un système organisé ;

QU'il ressort l'ensemble de ces constatations et des éléments fournis par l'employeur que Philippe X... a bien dénigré l'association APAJH 34 en interne et externe et a bien manifesté un refus de la hiérarchie et de l'autorité émanant de la direction, créant ainsi des perturbations et une déstabilisation des personnels travaillant au centre de la Bruyère, attitude qui n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il avait été recruté et qui n'est pas non plus compatible avec son statut de cadre, lui donnant des responsabilités pour lesquelles l'employeur était en droit d'attendre un comportement autre et plus modéré. En conséquence ces griefs rendent nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail du salarié et constituent bien une faute grave justifiant le licenciement immédiat.

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... précise, par courrier en date du 10 février 2006 adressé à Monsieur A..., directeur de l'APAJH 34, que le déménagement de son bureau ne lui permet plus d'exercer ses fonctions de médecin ; que Monsieur X... précise également, dans son courrier du 10 février 2006, qu'il dénonce l'ensemble des traitements prescrits par ses soins, n'étant plus en mesure de s'assurer de leurs effets ou de l'apparition d'effets secondaires ; qu'il apparaît clairement que les travaux réalisés s'inscrivaient dans une démarche d'intérêt général et de restructuration du « Domaine de La Bruyère » et ce, pour la mise en conformité des établissements avec leurs agréments administratifs ; que le déménagement du bureau de Monsieur
X...
à l'étage du bâtiment principal de la direction administrative de l'APAJH 34 s'est déroulé dans de bonnes conditions, comme le démontre le constat d'huissier de Maître B... en date du 9 février 2006 ; que ce constat démontre également que le nouveau bureau de Monsieur
X...
mis provisoirement à sa disposition dispose de tout le matériel nécessaire pour assurer sa mission dans de bonnes conditions ; que Monsieur X... ne travaillant qu'une journée par semaine, ce déménagement momentané ne peut constituer une entrave à l'exercice de ses fonctions ; que l'article R. 4127-47 du Code de la santé publique précise que « quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée » ; que l'article L. 230-3 du Code du travail prévoit qu'« il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail » ; que dans le constat de Maître B..., il apparaît que Monsieur X... s'oppose à ce déménagement, refusant ainsi les directives de son employeur ; que les attestations de Madame Z... Valérie et Mademoiselle Y... Stéphanie démontrent clairement le refus de Monsieur X... d'accepter l'autorité de son employeur ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour l'intéressé d'alerter les autorités de tutelle et les délégués du personnel sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de sa profession, par une lettre qui ne contenait pas de termes injurieux, excessifs ou diffamatoires, n'était pas constitutif d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression reconnu à tout salarié, si bien que la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pur avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant à l'encontre de Monsieur X..., pour dire qu'il avait commis une faute grave, que les remarques relatives au harcèlement dont il s'estimait victime dans sa lettre du 10 février étaient infondées, et que les courriers du 1er février et 10 février 2006 diffusés hors de l'entreprise émettant des accusations dont la Cour ne trouvait aucun fondement dans le débat étaient de nature à jeter le discrédit sur l'employeur, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en imputant à faute à Monsieur X... la rédaction d'une note à l'attention de l'ensemble du personnel, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que cette note, dont il était soutenu qu'elle avait été dactylographiée et soumise à l'approbation préalable du directeur, ait été effectivement diffusée auprès de l'ensemble du personnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en s'abstenant de préciser le contenu de la note qu'il était reproché à Monsieur X... d'avoir rédigé à l'attention de l'ensemble du personnel, ce qui ne permettait pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234. 1 du Code du travail ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en prenant en compte, pour dire que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, que Monsieur X... avait manifesté par deux fois un comportement de défiance vis à vis de sa hiérarchie le 5 juillet 2006 en arrachant des mains du directeur une lettre qui lui était adressée et en la déchirant en mille morceaux devant lui, et le 26 janvier 2009 en refusant un rendez-vous avec le directeur au motif qu'il avait des obligations ailleurs et qu'il convenait d'envoyer un huissier pour constater qu'il n'était pas présent à l'heure dite dans les bureaux, tout en relevant que Monsieur X... avait été convoqué pour un entretien préalable par lettre du 23 février 2009, ce dont il résultait un délai de quatre semaines entre la commission et la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement, délai incompatible avec la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN QU'en retenant la qualification de faute grave nonobstant l'ancienneté de dix ans dans l'entreprise de Monsieur
X...
, et l'absence de toute sanction antérieure alléguée par lui, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-31-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25651
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-25651


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25651
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