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31/01/2012 | FRANCE | N°10-21108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-21108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2010), qu'en 1989, la société Union des banques régionales pour le crédit industriel (la société Ubr) a consenti à la société Groupe Kad Kenfield un prêt dont M. X... s'est rendu caution solidaire ; que M. X... a été condamné en cette qualité par arrêt du 8 janvier 1997 à payer à la société Ubr une certaine somme ; que la société Uhr limited (la société Uhr), se prétendant cessionnaire d'un portefeuille de créances comp

renant la créance litigieuse, a exercé l'action paulienne aux fins de révocation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2010), qu'en 1989, la société Union des banques régionales pour le crédit industriel (la société Ubr) a consenti à la société Groupe Kad Kenfield un prêt dont M. X... s'est rendu caution solidaire ; que M. X... a été condamné en cette qualité par arrêt du 8 janvier 1997 à payer à la société Ubr une certaine somme ; que la société Uhr limited (la société Uhr), se prétendant cessionnaire d'un portefeuille de créances comprenant la créance litigieuse, a exercé l'action paulienne aux fins de révocation d'une donation faite par M. X... ; que ce dernier a contesté la qualité à agir de la société Uhr ;
Attendu que la société Uhr reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui se prévaut de la cession d'une créance bancaire contre le débiteur cédé, doit, lorsque cette cession résulte d'un acte emportant cession d'un portefeuille de créances bancaires, respecter le secret bancaire auquel les autres débiteurs cédés ont droit ; qu'il lui appartient, dans l'administration de la preuve de la cession qu'elle invoque et pour agir conformément à la loi, de prendre toutes les précautions que le respect de ce secret commande ; qu'en écartant l'instrument de preuve que la société Uhr a produit et communiqué, parce que cet instrument ne « détaille » pas le lot de créances cédées, parce que la liste des créances cédées ne comporte qu'une seule page où toutes les créances sont oblitérées à l'exclusion de celle dont se prévaut la société Uhr, et parce que, pour ces raisons, l'acte de cession produit et communiqué est « insuffisant à établir avec la certitude requise l'existence de la cession de la créance » invoquée, la cour d'appel, dont l'appréciation ne tient pas compte des nécessités auxquelles la société Uhr se trouvait tenue à cause du secret dû aux autres débiteurs cédés, a violé les articles L. 511-33 et suivants du code monétaire et financier, ensemble le principe directeur du procès civil qu'énonce l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Uhr invoquait, dans sa signification du 17 novembre 2009, le secret bancaire pour justifier les modalités particulières suivant lesquelles elle a produit et communiqué la cession de créance dont elle est bénéficiaire ; qu'elle faisait valoir, à ce propos, que les mentions relatives à la cession des autres créances « sont noircies pour protéger l'identité des débiteurs et préserver le secret bancaire » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine du sens, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, que l'extrait de l'acte sous seing privé du 11 mai 1999, selon lequel l'Ubr a cédé à la société Uhr dénommée Trust un lot de créances contentieuses non détaillées, ainsi que l'extrait de l'annexe 1 intitulée " liste informatique des créances saines et des créances contentieuses " dont une seule page est produite, intitulée annexe 1/ B " liste des créances contentieuses au 31 décembre 1998 ", sur laquelle toutes les créances sont noircies à l'exclusion de celle de Group Kad sarl pour un montant de 259 792, 80 euros, même éclairés par la lettre du notaire du 3 mai 2007 qui précise notamment qu'il y avait deux cessionnaires, Via banque et Uhr limited, cette dernière ayant acquis les créances contentieuses, sont insuffisants à établir avec la certitude requise l'existence de la cession de la créance dont la société Uhr se prévaut au soutien de son action contre M. X... ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la société Uhr n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de sa qualité de cessionnaire de la créance litigieuse, la cour d'appel, sans méconnaître les nécessités du secret dû aux autres débiteurs cédés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uhr limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Uhr limited.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Uhr Ltd de l'action paulienne qu'elle formait contre M. Paul X... ;
AUX MOTIFS QUE, « nonobstant la contestation réitérée de M. X..., la société Uhr Ltd, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, n'a cru devoir verser aux débats en cause d'appel l'acte de cession sur lequel elle se fonde » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e considérant) ; « que le simple extrait produit de l'acte sous seing privé du 11 mai 1999, déposé le même jour au rang des minutes de l'office notarial de Meudon, selon lequel l'Ubr a cédé à la société Uhr Ltd, dénommée trust, un lot de créances contentieuses, non détaillées, ainsi que l'extrait de l'annexe 1 intitulée " liste informatique des créances saines et des créances contentieuses " dont une seule page est produite, intitulée annexe 1/ b " liste des créances contentieuses au 31 décembre 1998 ", sur laquelle toutes les créances sont noircies à l'exclusion de celle de Group'kad sàrl pour un montant de 259 792 € 80, même éclairés par la lettre du notaire du 3 mai 2007, qui précise, notamment, qu'il y avait deux cessionnaires, Via banque et Uhr Ltd, cette dernière ayant acquis les créances contentieuses, sont insuffisantes à établir avec la certitude requise l'existence de la cession de la créance dont la société Uhr Ltd se prévaut au soutien de son action contre M. X... » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant, lequel s'achève p. 4) ;
1. ALORS QUE la partie qui se prévaut de la cession d'une créance bancaire contre le débiteur cédé, doit, lorsque cette cession résulte d'un acte emportant cession d'un portefeuille de créances bancaires, respecter le secret bancaire auquel les autres débiteurs cédés ont droit ; qu'il lui appartient, dans l'administration de la preuve de la cession qu'elle invoque et pour agir conformément à la loi, de prendre toutes les précautions que le respect de ce secret commande ; qu'en écartant l'instrument de preuve que la société Uhr Ltd a produit et communiqué, parce que cet instrument ne « détaille » pas le lot de créances cédées, parce que la liste des créances cédées ne comporte qu'une seule page où toutes les créances sont oblitérées à l'exclusion de celle dont se prévaut la société Uhr Ltd, et parce que, pour ces raisons, l'acte de cession produit et communiqué est « insuffisan t à établir avec la certitude requise l'existence de la cession de la créance » invoquée, la cour d'appel, dont l'appréciation ne tient pas compte des nécessités auxquelles la société Uhr Ltd se trouvait tenue à cause du secret dû aux autres débiteurs cédés, a violé les articles L. 511-33 et suivants du code monétaire et financier, ensemble le principe directeur du procès civil qu'énonce l'article 9 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la société Uhr Ltd invoquait, dans sa signification du 17 novembre 2009, p. 9, 8e aliéna, le secret bancaire pour justifier les modalités particulières suivant lesquelles elle a produit et communiqué la cession de créance dont elle est bénéficiaire ; qu'elle faisait valoir, à ce propos, que les mentions relatives à la cession des autres créances « sont noircies pour protéger l'identité des débiteurs et préserver le secret bancaire » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-21108

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21108
Numéro NOR : JURITEXT000025291454 ?
Numéro d'affaire : 10-21108
Numéro de décision : 41200101
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.21108 ?
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