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31/01/2012 | FRANCE | N°10-19846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2012, 10-19846


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Sur l'article 132 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mai 2010), que Mme Jeanne X... a consenti, le 26 juin 2007, en qualité d'usufruitière, trois baux aux époux Y...- Z..., parmi lesquels un bail rural portant sur des parties d'un immeuble à usage d'écuries ; qu'il était mentionné dans ce bail que les deux nus-propriétair

es de cet immeuble-soit Mme Hélène A... et M. Pierre-Edmond A... avaient donn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Sur l'article 132 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mai 2010), que Mme Jeanne X... a consenti, le 26 juin 2007, en qualité d'usufruitière, trois baux aux époux Y...- Z..., parmi lesquels un bail rural portant sur des parties d'un immeuble à usage d'écuries ; qu'il était mentionné dans ce bail que les deux nus-propriétaires de cet immeuble-soit Mme Hélène A... et M. Pierre-Edmond A... avaient donné leur accord pour cette location ; qu'à l'occasion du litige né de l'action formée par la bailleresse aux fins de résiliation de ces baux pour défaut de paiement du loyer, M. A... a demandé, contestant être l'auteur de la mention " Bon pour accord " et de la signature correspondante portées sur le bail rural, l'annulation de cet acte comme conclu sans son accord ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de ce bail, l'arrêt retient qu'il est acquis aux débats que M. A... est le seul nu-propriétaire des biens donnés à bail rural par l'effet du testament olographe, en date du 7 mai 2001, d'Armand A..., son grand-père, et d'un acte de partage du 7 avril 2004 et que l'examen comparatif de la signature litigieuse et de la carte nationale d'identité de M. A... révèle des divergences telles qu'elles démontrent avec un degré de certitude suffisant pour ne pas avoir besoin de recourir à une expertise graphologique que ce dernier n'a pas signé ce bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort, ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication de pièces, que la carte nationale d'identité de M. A..., le testament et l'acte de partage aient été communiqués aux époux Y...- Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail rural consenti aux époux Y...- Z... le 26 juin 2007 sur le domaine dit des " Ecuries du Parc du Château ", l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les époux Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la résiliation du bail relatif à la grange ainsi que les mesures de libération et d'expulsion consécutives et également d'avoir prononcé la nullité du bail rural consenti aux époux Y...- Z... et ordonné la libération des lieux au besoin par expulsion,
AUX MOTIFS QUE le bail rural portant sur le domaine des Ecuries du Parc du Château mentionne expressément qu'il est conclu par Jeanne X... agissant en qualité d'usufruitière, avec le concours des nu-propriétaires des immeubles loués, Hélène A... et Pierre-Edmond A... qui ont paraphé chacune des pages du bail puis signé la dernière, sous la mention " bon pour accord " ;
QUE Pierre-Edmond A... conteste que les paraphes et signature apposés sur cet acte soient de sa main, et produit au soutien de cette contestation, deux pièces de comparaison : sa carte nationale d'identité où figure sa signature, et la reproduction manuscrite et signée de la formule " bon pour accord " qui, dans le bail, précède sa signature supposée ;
QUE l'examen comparatif de ces documents révèle des divergences de graphisme manifestes, notamment dans le tracé du double " g " minuscule composant le nom de Fugger, qui :
- sur chacune des pièces de comparaison fournies par l'intéressé, revêt la forme d'une sorte de double " s " majuscule, graphisme qui caractérise également la signature,- et sur la bail, est tracé de manière plus orthodoxe, avec un ventre dans la partie supérieure et une boucle fermée, tracée de gauche à droite, dans la partie inférieure ;

QU'il existe également une différence importante dans le tracé du " B " majuscule qui, ouvert dans sa partie supérieure dans l'écriture de l'intéressé, est ouvert dans sa partie inférieure, dans la signature figurant sur le bail ;
QUE ces divergences démontrent avec un degré de certitude suffisant pour ne pas avoir à recourir à une expertise graphologique, ou une plus ample vérification d'écriture, que Pierre-Edmond A... n'a pas signé le bail rural afférent aux bâtiments d'exploitation, terres et logements dépendant des Ecuries du Parc du Château ;
QU'il est acquis aux débats que ce dernier est le nu-propriétaire de l'ensemble des immeubles et dépendances du château et notamment des boxes à chevaux, de la sellerie et des appartements mansardés donnés à bail, en vertu d'un testament olographe de son grand-père, Armand Prince A..., daté du 7 mai 2001, modifié par un codicille du 14 mai suivant, et depuis un acte de partage du 7 avril 2004 ; que les baux litigieux, étant postérieurs à son entrée en jouissance de la nue-propriété des biens légués par son grand-père, ne pouvaient être passés sans son concours, dans les termes de l'article 595 alinéa 4 du Code civil, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; qu'il n'importe de connaître l'identité de l'auteur de cette contrefaçon de signature, dès lors qu'il en résulte la preuve d'une infraction à la5 règle impérative posée par ce texte, autorisant le nu-propriétaire à agir en annulation du bail consenti en méconnaissance de ses droits ;
QU'il ressort de l'examen des pièces de procédure que les preneurs n'ont conduit leur action qu'à l'encontre de l'usufruitière, qui de son côté, a agi seule en résiliation de baux qui s'exécutaient – difficilement-depuis un an lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi, le 18 juillet 2008 ; qu'il n'est donc pas établi que Pierre-Edmond A... ait eu connaissance des baux consentis aux époux Y...- Z... avant le décès de sa grand-mère, événement qui, interrompant l'instance, lui en a révélé l'existence,
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ce principe lui impose de ne prendre en considération que les documents dont la partie adverse a pu recevoir communication et discuter la valeur et la portée ; que la Cour d'appel s'est tout particulièrement fondée sur la carte d'identité de Pierre-Edmond A..., sur la reproduction de sa main de la formule " Bon pour accord ", sur le testament olographe de son grand-père et enfin sur l'acte de partage du 7 avril 2004, tous éléments de preuve dont Monsieur et Madame Y... n'ont pu avoir connaissance et débattre car ils ne sont pas visés dans les conclusions d'appel des consorts A... et ils ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces des exposants et ils ne leur ont pas été communiqués ; qu'en fondant ainsi son arrêt sur des pièces non communiquées, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19846
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2012, pourvoi n°10-19846


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19846
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