La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°10-18973;10-18974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18973 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 10-18.973 et F 10-18.974 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3211-1 et L. 3241-1 du code du travail, L. 112-6 du code monétaire et financier, 1 et 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, 2 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 et 1er de l'arrêté du 23 juillet 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3241-1 du code du travail, selon lesquelles des acomptes sont versés en espèces au salarié qui en fait la deman

de sous réserve que le montant total du salaire n'excède pas 1 500 euros, ne s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 10-18.973 et F 10-18.974 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3211-1 et L. 3241-1 du code du travail, L. 112-6 du code monétaire et financier, 1 et 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, 2 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 et 1er de l'arrêté du 23 juillet 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3241-1 du code du travail, selon lesquelles des acomptes sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande sous réserve que le montant total du salaire n'excède pas 1 500 euros, ne sont pas applicables aux établissements publics nationaux, lesquels sont soumis aux seules dispositions du décret du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., engagés par l'Office national des forêts respectivement en qualité de grimpeur-élagueur et d'ouvrier sylviculteur, ont saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner leur employeur à leur verser des acomptes sur leurs salaires, en espèces ;
Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt énonce que les parties sont liées par un contrat de travail relevant du droit privé auquel doit s'appliquer les dispositions du code du travail ; que s'agissant des modalités de règlement du salaire, l'Office national des forêts, bien qu'étant un établissement public, est lié par les dispositions de l'article L. 141-3 du code du travail qui autorise, en dessous d'un seuil maximum de 1 500 euros par mois, le règlement d'acomptes en espèces ; que ce régime, défini par le code du travail, est conforme aux dispositions du code monétaire et financier qui, en sa section IV "mode de paiement du salaire", prévoit, en son article L. 112-10, que le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 141-3 du code du travail ; que l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ne concerne pas les créances salariales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Office national des forêts est un établissement public national, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes en paiement d'acomptes en espèces sur les salaires formées par MM. X... et Y... ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, les condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° E 10-18.973 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Office national des forêts (ONF).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné à l'Office National des Forêts de payer à Monsieur Willy X... les acomptes en espèces,
Aux motifs qu'il est constant que les parties sont ici liées par un contrat de travail relevant du droit privé auquel doivent s'appliquer les dispositions du Code du travail ; que s'agissant des modalités de règlement de salaire ou encore des acomptes à valoir sur celui-ci, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, bien qu'étant un établissement public, est lié par les dispositions de l'article L.143-1 ancien du Code du travail qui autorise, au-dessous du seuil maximum de 1.500 € / mois, le règlement d'acomptes en espèces tel que demandé par Willy X... ; que ce régime, défini par le code du travail, est conforme aux dispositions du Code monétaire et financier qui, en sa section IV « mode de paiement du salaire » prévoit par son article L.112-10 que « le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L.143-1 du Code du travail » ; que dès lors, c'est à tort que l'appelant fait référence aux dispositions de l'article L.112-6 du Code monétaire et financier portant interdiction du paiement en espèces de certaines créances et excluant les établissements publics, en toute hypothèse, de telles modalités ; qu'en effet l'article précité ne concerne, en aucune manière, les créances salariales ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que le salaire de l'intimé n'excède pas la somme mensuelle de 1.500 €, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS devait se conformer aux dispositions propres au droit du travail et accepter la demande de paiement d'acomptes salariaux en espèces formulée par son salarié ;
Alors, d'une part, que l'ONF rappelait dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de l'article 2 du décret 65.97 du 4 février 1965, le virement est obligatoire pour toutes les dépenses y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant total dépasse un montant fixé par le ministre chargé du budget ; qu'il y précisait que l'arrêté du 23 juillet 1991, modifié par les arrêtés du 26 septembre 1991 et 03 septembre 2001, fixe ce montant à 750 euros ; qu'il en déduisait logiquement être dans l'impossibilité de régler en espèces les acomptes sur salaire réclamés par le salarié, dès lors que son salaire dépassait ce seuil ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes du litige, et en se bornant à affirmer qu'il résultait des dispositions de l'article L.143-1 du Code du travail que l'ONF devait accéder à la demande du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.143-1 du Code du travail excluent à titre liminaire leur application en cas de dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée ; que l'employeur rappelait que précisément, l'article L.112-6 du Code monétaire et financier, en son paragraphe II, d), imposait un règlement par virement, au delà de la somme de 450 euros, des dépenses de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ; que partant, en se bornant à affirmer que l'article L.143-1 du Code du travail avait vocation à s'appliquer au litige, pour en déduire que l'employeur était tenu de verser un acompte en espèces au salarié qui en faisait la demande, alors qu'il résultait de ce texte que son application au cas d'espèce était exclue, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L.143-1 du Code du travail, ensemble l'article L.112-6 du Code monétaire et financier et l'article 2 du décret du 4 février 1965.Moyen produit au pourvoi n° F 10-18.974 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Office national des forêts (ONF).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné à l'Office National des Forêts de payer à Monsieur Blaise Y... les acomptes en espèces,
Aux motifs qu'il est constant que les parties sont ici liées par un contrat de travail relevant du droit privé auquel doivent s'appliquer les dispositions du Code du travail ; que s'agissant des modalités de règlement de salaire ou encore des acomptes à valoir sur celui-ci, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, bien qu'étant un établissement public, est lié par les dispositions de l'article L.143-1 ancien du Code du travail qui autorise, au-dessous du seuil maximum de 1.500 € / mois, le règlement d'acomptes en espèces tel que demandé par Blaise Y... ; que ce régime, défini par le code du travail, est conforme aux dispositions du Code monétaire et financier qui, en sa section IV « mode de paiement du salaire » prévoit par son article L.112-10 que « le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L.143-1 du Code du travail » ; que dès lors, c'est à tort que l'appelant fait référence aux dispositions de l'article L.112-6 du Code monétaire et financier portant interdiction du paiement en espèces de certaines créances et excluant les établissements publics, en toute hypothèse, de telles modalités ; qu'en effet l'article précité ne concerne, en aucune manière, les créances salariales ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que le salaire de l'intimé n'excède pas la somme mensuelle de 1.500 €, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS devait se conformer aux dispositions propres au droit du travail et accepter la demande de paiement d'acomptes salariaux en espèces formulée par son salarié ;
Alors, d'une part, que l'ONF rappelait dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de l'article 2 du décret 65.97 du 4 février 1965, le virement est obligatoire pour toutes les dépenses y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant total dépasse un montant fixé par le ministre chargé du budget ; qu'il y précisait que l'arrêté du 23 juillet 1991, modifié par les arrêtés du 26 septembre 1991 et 03 septembre 2001, fixe ce montant à 750 euros ; qu'il en déduisait logiquement être dans l'impossibilité de régler en espèces les acomptes sur salaire réclamés par le salarié, dès lors que son salaire dépassait ce seuil ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes du litige, et en se bornant à affirmer qu'il résultait des dispositions de l'article L.143-1 du Code du travail que l'ONF devait accéder à la demande du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.143-1 du Code du travail excluent à titre liminaire leur application en cas de dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée ; que l'employeur rappelait que précisément, l'article L.112-6 du Code monétaire et financier, en son paragraphe II, d), imposait un règlement par virement, au delà de la somme de 450 euros, des dépenses de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ; que partant, en se bornant à affirmer que l'article L.143-1 du Code du travail avait vocation à s'appliquer au litige, pour en déduire que l'employeur était tenu de verser un acompte en espèces au salarié qui en faisait la demande, alors qu'il résultait de ce texte que son application au cas d'espèce était exclue, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L.143-1 du Code du travail, ensemble l'article L.112-6 du Code monétaire et financier et l'article 2 du décret du 4 février 1965.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18973;10-18974
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-18973;10-18974


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award