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31/01/2012 | FRANCE | N°09-71906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 09-71906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que Mme X..., qui a créé en 1999 une entreprise individuelle sous l'enseigne " Administr'actif ", a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2007, M. Y..., ultérieurement remplacé par la SCP Z...- Y..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a sollicité l'extension de cette procédure à M. A..., créateur en 2005 d'une entreprise individuelle à l'enseigne " Toutes démarches admi

stratives ", utilisant le nom commercial " Administr'actif II " ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que Mme X..., qui a créé en 1999 une entreprise individuelle sous l'enseigne " Administr'actif ", a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2007, M. Y..., ultérieurement remplacé par la SCP Z...- Y..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a sollicité l'extension de cette procédure à M. A..., créateur en 2005 d'une entreprise individuelle à l'enseigne " Toutes démarches admistratives ", utilisant le nom commercial " Administr'actif II " ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'extension avec unicité de procédure à M. A..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines entre deux entités suppose uniquement que soient constatés la confusion des comptes entre ces deux entités ou des flux financiers anormaux entre les deux entités ; qu'en relevant que M. A... avait entrepris son activité à seule fin de pouvoir continuer l'exploitation de Mme X..., sous le coup d'une interdiction bancaire, en encaissant les chèques adressés à cette dernière et en émettant des chèques pour son compte, que le bénéfice de l'entreprise de Mme
X...
avait toujours été limité en raison du poids du compte de M. A..., que les rapports instaurés entre les intéressés avaient abouti à une " éventuelle co-exploitation " de l'activité commerciale, que la facture annuelle présentée à Mme X... par M. A..., en sa qualité alléguée de sous-traitant, était imprécise, que M. A... s'était engagé en qualité de caution pour garantir un prêt de restructuration contracté par Mme X... à concurrence de la somme de 130 000 euros et que les comptabilités des deux entreprises étaient mal tenues, puis en estimant que chacun de ces éléments, envisagé isolément, ne suffisait pas à lui seul à caractériser une confusion des patrimoines, sans rechercher si, dans leur ensemble, les faits litigieux n'établissaient pas cette confusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

2°/ que la confusion des comptes se trouve suffisamment caractérisée par la mise en place d'un compte bancaire unique entre les deux entités ; qu'en estimant que la confusion des patrimoines de Mme X... et de M. A... n'était pas établie, tout en relevant qu'en raison de la mesure d'interdiction bancaire frappant Mme X..., " M. A... a ouvert, sous couvert de la nouvelle activité créée en 2005, des comptes en banque uniquement destinés à encaisser les recettes concernant l'entreprise " Administr'Actif " exploitée par Mme X... et à payer les fournisseurs de cette dernière " d'où il résultait que la confusion des comptes était avérée et que la confusion des patrimoines l'était également, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

3°/ que l'imbrication des patrimoines peut être retenue même en l'absence de toute volonté des intéressés de confondre leur activité ; qu'en écartant l'existence d'une confusion des patrimoines au motif " qu'il n'est pas démontré que M. A... serait à l'origine des éventuelles confusions alléguées entre les deux entreprises ", la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

4°/ que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant l'existence d'une " éventuelle co-exploitation " de l'activité développée par Mme X... et M. A..., sans trancher catégoriquement cette question dont dépendait l'existence d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a statué par une motivation dubitative et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les comptes bancaires ouverts par M. A..., sous le couvert de sa nouvelle activité, étaient uniquement destinés à encaisser les recettes et à payer les fournisseurs de Mme X... et qu'il n'était pas allégué qu'il se serait servi de ces comptes pour ses propres clients ou pour des dépenses personnelles, l'arrêt retient que la réalité des prestations accomplies en sous-traitance pour le compte de Mme X... n'étaient pas véritablement contestée, qu'il n'était pas démontré en quoi leur prix aurait été exorbitant ou significativement plus élevé que celles équivalentes pratiquées par d'autres personnes, que le seul engagement de cautionnement de M. A... à l'emprunt de 130 000 euros souscrit par Mme X... pour la restructuration de son entreprise ne démontrait pas un soutien financier anormal et que la mauvaise tenue de la comptabilité de chaque entreprise n'empêchait pas la détermination des droits de chacune des personnes concernées, l'expert désigné par le tribunal ayant reconstitué les comptes réciproques dans son rapport ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'aucune relation financière anormale n'existait entre Mme X... et M. A... de sorte que la confusion de patrimoine n'était pas caractérisée, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Z...- Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Z...- Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP Z...- Y..., en la personne de Maître Christophe Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mademoiselle X..., de sa demande d'extension avec unité de procédure de la liquidation judiciaire de Mademoiselle X... à Monsieur Franck A... ;

AUX MOTIFS QUE demanderesse ès qualités à l'extension de la liquidation judiciaire, il appartient à la SCP Z...
Y... de rapporter la preuve de l'imbrication des patrimoines des deux personnes physiques concernées résultant de « l'indéterminabilité » de la consistance de chacun, au préjudice de la personne physique dont l'extension de la procédure collective est sollicitée ; qu'il résulte des affirmations concordantes des parties, apparaissant dans les rapports versés aux débats que :- la première entreprise en nom personnel créée en 1998 par Monsieur A... concernait l'activité « d'écrivain public » tandis que celle créée en nom propre en 1999 par Mademoiselle X... visait essentiellement les démarches en préfecture pour le compte de particuliers et de professionnels, pour l'immatriculation des véhicules, de sorte que, contrairement à l'affirmation du liquidateur judiciaire et hormis la reprise du même nom commercial, l'activité créée par Caroline X... n'était pas la continuation de celle antérieurement abandonnée par Franck A... ;- jusqu'en 2005, ce dernier a été salarié de l'entreprise « Administr'Actif » créée par Mademoiselle X... ;- en raison de la mesure d'interdiction bancaire frappant celle-ci, Monsieur A... a ouvert, sous couvert de la nouvelle activité créée en 2005, des comptes en banque uniquement destinés à encaisser les recettes concernant l'entreprise « Administr'Actif » exploitée par Mademoiselle X... et à payer les fournisseurs de cette dernière ; que, pour critiquable qu'elle soit, cette dernière activité est insuffisante, à elle seule, à démontrer une confusion des patrimoines des deux intéressés ; qu'en affirmant que ladite confusion ressort de ses investigations, le liquidateur judiciaire, opérant par affirmations, ne rapporte pas la démonstration qui lui incombe ; que de même, la seule constatation que le bénéfice de l'activité de Mademoiselle X... a « toujours été limité en raison de frais financiers excessifs et du poids du compte Franck A... » ne rapporte pas davantage la preuve de la confusion entre les patrimoines des deux intéressés, d'autant qu'il apparaît que :- lors de la création de la seconde entreprise en 2005, Monsieur A... a déclaré une dénomination (« Toutes Démarches Administratives ») distincte du nom commercial utilisé jusqu'alors par Mademoiselle X... ;- l'usage du nouveau nom commercial « Administr'Actif 2 », très proche de celui utilisé antérieurement par Mademoiselle X..., est accompagné de l'adresse mail de Caroline X... et qu'ainsi, c'est cette dernière qui récupérait la correspondance électronique y attachée, de sorte qu'il n'est pas démontré que Monsieur A... serait à l'origine des éventuelles confusions alléguées entre les deux entreprises ; que si Monsieur A... peut, le cas échéant, être encore débiteur, après déduction des paiements effectués pour compte, de la restitution des sommes encaissées pour le compte de Mademoiselle X..., il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'il se serait servi desdits comptes bancaires pour des clients propres de l'entreprise « Toutes Démarches Administratives » ou pour des dépenses personnelles ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que les clients de l'entreprise X... se soient retrouvés en tant que clients dans l'activité de l'entreprise A... et qu'il n'est pas contesté qu'ultérieurement Monsieur A... a développé une clientèle propre distincte de celle auprès de laquelle il intervenait directement pour le compte de Mademoiselle X... ; qu'en se bornant à critiquer « le poids du compte Franck A... » dans les comptes de l'activité de Mademoiselle X..., le liquidateur judiciaire n'en démontre pas pour autant que cette dernière se serait appauvrie par des transferts d'actifs, sans contrepartie, en faveur de Monsieur A..., la réalité des prestations accomplies par celui-ci à partir de 2005 pour le compte de Mademoiselle X... n'ayant pas été véritablement contestée et la SCP Z...- Y... ne démontrant pas en quoi le prix desdites prestations aurait été exorbitant ou même seulement significativement plus élevé que celles équivalentes pratiquées entre d'autres personnes ; que la relation de sous-traitance résulte des déclarations de Mademoiselle X... elle-même, consignées dans le rapport de l'expert judiciaire désigné par le tribunal et que l'éventuelle co-exploitation d'une activité commerciale qui a pu en résulter est, à elle seule, insuffisante pour établir l'imbrication des patrimoines respectifs de Caroline X... et de Franck A... ; que de même :- le libellé général et imprécis de la facture annuelle de chacune des années 2005 et 2006, n'établit pas pour autant, à défaut d'être conforté par d'autres éléments, que les patrimoines des deux personnes physiques exploitantes individuelles, aient été confondus, d'autant que l'intimée, ès qualités, ne démontre pas non plus l'impossibilité de distinguer les éléments patrimoniaux de chacun des deux intéressés ; le seul engagement de cautionnement de Monsieur A... à l'emprunt de 130. 000 € souscrit par Mademoiselle X... pour la restructuration de son entreprise, ne démontre pas un soutien financier anormal ;- il ne se déduit pas de la seule constatation de la mauvaise tenue de la comptabilité de chacune des deux entreprises, l'impossibilité d'être corrigée, ni davantage l'impossibilité de déterminer les droits respectifs de chacune des personnes concernées, l'expert désigné par le tribunal ayant reconstitué les comptes réciproques dans son rapport (arrêt attaqué, pages 14 à 17) ;

ALORS, d'une part, QUE l'extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines entre deux entités suppose uniquement que soient constatés la confusion des comptes entre ces deux entités ou des flux financiers anormaux entre les deux entités ; qu'en relevant que Monsieur A... avait entrepris son activité à seule fin de pouvoir continuer l'exploitation de Mademoiselle X..., sous le coup d'une interdiction bancaire, en encaissant les chèques adressés à cette dernière et en émettant des chèques pour son compte, que le bénéfice de l'entreprise de Mademoiselle
X...
avait toujours été limité en raison du poids du compte de Monsieur A..., que les rapports instaurés entre les intéressés avaient abouti à une « éventuelle co-exploitation » de l'activité commerciale, que la facture annuelle présentée à Mademoiselle X... par Monsieur A..., en sa qualité alléguée de sous-traitant, était imprécise, que Monsieur A... s'était engagé en qualité de caution pour garantir un prêt de restructuration contracté par Mademoiselle X... à concurrence de la somme de 130. 000 € et que les comptabilités des deux entreprises étaient mal tenues, puis en estimant que chacun de ces éléments, envisagé isolément, ne suffisait pas à lui seul à caractériser une confusion des patrimoines, sans rechercher si, dans leur ensemble, les faits litigieux n'établissaient pas cette confusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce ;

ALORS, d'autre part, QUE la confusion des comptes se trouve suffisamment caractérisée par la mise en place d'un compte bancaire unique entre les deux entités ; qu'en estimant que la confusion des patrimoines de Mademoiselle X... et de Monsieur A... n'était pas établie, tout en relevant qu'en raison de la mesure d'interdiction bancaire frappant Mademoiselle X..., « Monsieur A... a ouvert, sous couvert de la nouvelle activité créée en 2005, des comptes en banque uniquement destinés à encaisser les recettes concernant l'entreprise « Administr'Actif » exploitée par Mademoiselle X... et à payer les fournisseurs de cette dernière » d'où il résultait que la confusion des comptes était avérée et que la confusion des patrimoines l'était également, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce ;

ALORS de troisième part, QUE l'imbrication des patrimoines peut être retenue même en l'absence de toute volonté des intéressés de confondre leur activité ; qu'en écartant l'existence d'une confusion des patrimoines au motif « qu'il n'est pas démontré que Monsieur A... serait à l'origine des éventuelles confusions alléguées entre les deux entreprises », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce ;

ALORS, enfin, QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant l'existence d'une « éventuelle co-exploitation » de l'activité développée par Mademoiselle X... et Monsieur A..., sans trancher catégoriquement cette question dont dépendait l'existence d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a statué par une motivation dubitative et a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71906
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°09-71906


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.71906
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