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26/01/2012 | FRANCE | N°11-11467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 11-11467


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 15 mars 2007, M. Alain X..., administrateur de la société anonyme Contacts internationaux Mirambeau (la société), dont le président du conseil d'administration était M. Nicolas X..., a consenti à M. Y... une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce d'hôtellerie appartenant à la société ; que, sur sommation de régulariser la vente, M. Alain X... a indiqué qu'il ne détenait ni mandat ni pouvoir pour signer l'acte de

vente ; que M. Y... a assigné la société en paiement du dédit ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 15 mars 2007, M. Alain X..., administrateur de la société anonyme Contacts internationaux Mirambeau (la société), dont le président du conseil d'administration était M. Nicolas X..., a consenti à M. Y... une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce d'hôtellerie appartenant à la société ; que, sur sommation de régulariser la vente, M. Alain X... a indiqué qu'il ne détenait ni mandat ni pouvoir pour signer l'acte de vente ; que M. Y... a assigné la société en paiement du dédit ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1985 et 1998 du code civil ;
Attendu que, pour juger valide la promesse et condamner la société à verser à M. Y... l'indemnité contractuelle, l'arrêt énonce que M. Alain X... a disposé d'un mandat apparent ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever de circonstances ayant autorisé M. Y... à ne pas vérifier les pouvoirs de l'administrateur de la société, qui ne pouvait légalement ni statutairement engager celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ;
Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt relève que la société a ratifié la promesse par une lettre du 12 avril 2007 comportant en bas de page la mention dactylographiée " Le président Nicolas X... " avec une signature et qu'elle prétend vainement que cette signature ne serait pas celle de M. Nicolas X..., alors qu'il lui était particulièrement aisé d'en rapporter la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société Contacts internationaux Mirambeau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Contacts internationaux Mirambeau
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit valide la convention du 15 mars 2007 et d'avoir condamné la société CIM à payer à Monsieur Y... la somme de 150. 000 euros, montant du dédit ;
Aux motifs que, « la SA CIM, le 12 avril 2007, a avisé Me Gérard Teophile qu'elle avait satisfait à ses obligations ; que, suite à une sommation délivrée le 25 mai 2007 à la SA CIM par Monsieur Y... d'avoir à se présenter pour la signature le 31 mai 2007, Monsieur Alain X... s'est effectivement présenté au cabinet TEOFILE et DUQUESNOY, mais a alors indiqué à l'huissier instrumentaire requis qu'il ne détenait ni mandat ni pouvoir pour la signature de l'acte de vente ; que c'est dans ces conditions que Monsieur Y... a saisi le tribunal de commerce afin que la société CIM soit condamnée à lui payer la somme de 150. 000 euros et que lui soit restituée celle qu'il avait versée de 75. 000 euros et qu'a été rendu le jugement frappé d'appel (…) ; que Monsieur Y... demande à juste titre et à bon droit à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel, de dire valide la convention du 15 mars 2007 et de condamner CIM à lui payer 150. 000 euros, montant du dédit ; qu'en effet, non seulement Monsieur Alain X... a disposé d'un mandat apparent mais encore la convention du 15 mars 2007 a été validée par la lettre précitée du 12 avril 2007, laquelle comporte en bas de page la mention dactylographiée :'Le Président Nicolas X...'avec une signature ; que l'intimée prétend vainement que cette signature, dont il est acquis qu'elle n'est pas celle de Monsieur Alain X..., ne serait pas celle de Monsieur Nicolas X... alors qu'il lui était particulièrement aisé d'en rapporter la preuve ; qu'elle soutient tout aussi vainement que la signature litigieuse serait'pour ordre'alors que si effectivement la signature manuscrite est en deux parties superposées, la partie supérieure ne ressemble pas à la mention'pour ordre'même en abrégé » ;
1/ Alors que, d'une part, l'administrateur d'une société anonyme ne représente pas celle-ci ; que si une société peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en affirmant que Monsieur Alain X... a disposé d'un mandat apparent, sans relever de circonstances ayant autorisé Monsieur Y..., assisté d'un avocat, à ne pas vérifier les pouvoirs de cet administrateur de la société CIM, lequel ne pouvait légalement ni statutairement représenter celle-ci et tandis que l'acte envisagé, qui portait sur la cession du fonds de commerce de la société CIM, était d'une particulière gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ;
2/ Alors que, d'autre part, lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que, pour condamner la société CIM à payer à Monsieur Y... la somme de 150. 000 euros en exécution d'une promesse du 15 mars 2007, que la société CIM n'avait pas signée, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la société CIM avait ratifié cet engagement par lettre du 12 avril 2007 et que la preuve de la fausseté de la signature était aisé à rapporter, sans ordonner une vérification de la signature de cette lettre, attribuée à Monsieur Nicolas X..., qui la déniait, a violé les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°11-11467

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11467
Numéro NOR : JURITEXT000025216716 ?
Numéro d'affaire : 11-11467
Numéro de décision : 11200076
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-26;11.11467 ?
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