La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°11-10479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-10479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1991 en qualité de directeur de foyer par l'association Beau Soleil, a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2000 après mise à pied conservatoire aux motifs d'attouchements sexuels commis sur des résidents du foyer, de la perte de confiance et de l'atteinte à la réputation de l'institution en résultant et des graves perturbations créées par son absence prolongée ; qu'

il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1991 en qualité de directeur de foyer par l'association Beau Soleil, a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2000 après mise à pied conservatoire aux motifs d'attouchements sexuels commis sur des résidents du foyer, de la perte de confiance et de l'atteinte à la réputation de l'institution en résultant et des graves perturbations créées par son absence prolongée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, sur laquelle il a été sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure criminelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que le placement d'un salarié en détention provisoire suspend son contrat de travail ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence tant que se déroule, dans le respect du secret de l'instruction, la procédure pénale destinée à établir la réalité des faits pénalement sanctionnés invoqués à l'appui du licenciement, jusqu'à ce qu'il soit condamné ; que la cour d'appel a constaté - que le 20 novembre 2000, M. X... avait été licencié pour attouchements sexuels sur des résidents du foyer - qu'à cette date, il n'était pas encore mis en examen du chef d'agressions sexuelles sur des résidents du foyer et n'avait été condamné pénalement à ce titre qu'en 2008 ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'à la date du licenciement, le contrat de travail ne pouvait qu'être suspendu, ce qui avait pour conséquence nécessaire que le salarié ne poursuivait plus l'exécution de son contrat de travail, mais qu'il ne pouvait en revanche être définitivement rompu, la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours pour notifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que le premier grief était établi, M. X... ayant été condamné pénalement en 2008 pour viol sur M. Z... et agressions sexuelles sur M. A... et M. B..., tous deux résidents du foyer ; que l'employeur était fondé à apprécier les faits dont il avait connaissance et à licencier le salarié sans attendre que la juridiction pénale ne se prononce, s'il jugeait les faits susceptibles de qualification pénale et qu'ils ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail ; qu'une telle décision ne portait pas en soi atteinte à la présomption d'innocence, dès lors qu'une lettre de licenciement revêtait un caractère privé et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'association avait rendu publique sa décision de licencier sur la base du premier grief ; qu'à la date du licenciement, il n'était certes pas encore mis en examen du chef d'agressions sexuelles sur des résidents du foyer ; que cependant, courant septembre 2005, Mme C... et le Dr D... avaient reçu les témoignages de victimes et en avaient informé l'association ; que l'employeur avait agi dans les deux mois de la connaissance de ces témoignages sans commettre d'erreur en forgeant sa conviction sur les accusations, les faits ayant ensuite été sanctionnés pénalement ; qu'ils étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;
Alors que le placement d'un salarié en détention provisoire suspend son contrat de travail ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence tant que se déroule, dans le respect du secret de l'instruction, la procédure pénale destinée à établir la réalité des faits pénalement sanctionnés invoqués à l'appui du licenciement, jusqu'à ce qu'il soit condamné ; que la cour d'appel a constaté - que le 20 novembre 2000, M. X... avait été licencié pour attouchements sexuels sur des résidents du foyer - qu'à cette date, il n'était pas encore mis en examen du chef d'agressions sexuelles sur des résidents du foyer et n'avait été condamné pénalement à ce titre qu'en 2008 ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'à la date du licenciement, le contrat de travail ne pouvait qu'être suspendu, ce qui avait pour conséquence nécessaire que le salarié ne poursuivait plus l'exécution de son contrat de travail, mais qu'il ne pouvait en revanche être définitivement rompu, la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10479
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°11-10479


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award