La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°10-28065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-28065


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2010), que la société AMC intérim et recrutement Bordeaux (AMC) a fait assigner la Société générale du bâtiment en paiement de sept factures, correspondant selon elle à la mise à disposition de salariés intérimaires, et de pénalités de retard ;
Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 704 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société CA2B, venant aux

droits de la Société générale du bâtiment, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'égard de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2010), que la société AMC intérim et recrutement Bordeaux (AMC) a fait assigner la Société générale du bâtiment en paiement de sept factures, correspondant selon elle à la mise à disposition de salariés intérimaires, et de pénalités de retard ;
Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 704 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société CA2B, venant aux droits de la Société générale du bâtiment, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'égard des commerçants, la preuve se fait par tous moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ACM versait aux débats soixante-trois contrats de mission temporaire faisant mention des chantiers de la société CA2B, dont la plupart étaient signés par les ouvriers concernés, ainsi que les contrats adressés à la société CA2B, quinze relevés d'heures afférents à ces missions et les bulletins de salaire correspondants, remis aux salariés, tous documents qui comme l'a relevé la cour d'appel, concernaient des chantiers dont la société CA2B avait effectivement eu la charge ; que pour débouter la société AMC de sa demande de paiement des prestations réalisées, la cour d'appel relève que seuls quatre contrats étaient visés et signés par la société CA2B, la société AMC ne produisant, pour les autres salariés, aucun contrat écrit ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la réalité d'une prestation effectuée par la société AMC au profit d'une autre, et consistant à la mise à disposition de celle-ci aux salariés, pouvait être établie par tous moyens, la preuve du contrat à l'exigence d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce et, par fausse application, l'article 1341 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; que la société AMC sollicitait l'application d'une majoration de la condamnation de la société CA2B de 1,5 points du taux d'intérêt légal ; qu'elle versait aux débats les factures adressées à la société CA2B, lesquelles portaient toutes la mention suivante : "toute facture non réglée à l'échéance indiquée donnera lieu à des pénalités de retard calculées sur la base de 1,5 fois le taux légal. En cas de règlement anticipé, il sera accordé un escompte de 0,5 % par mois" ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas justifié par la société AMC des conditions contractuelles prévoyant les pénalités de retard réclamées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, après avoir examiné l'ensemble des documents produits par la société AMC, que celle-ci ne justifiait pas de la réalité des prestations facturées ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société CA2B reconnaissait être redevable de la somme de 704 euros au titre de quatre contrats de mise à disposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, a motivé sa décision en retenant qu'il n'était pas justifié par la société AMC des conditions contractuelles prévoyant les pénalités de retard réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMC intérim et recrutement Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AMC intérim et recrutement Bordeaux ; la condamne à payer à la société CA2B la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AMC intérim et recrutement Bordeaux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CA2B, anciennement dénommée SOCIETE GENERALE DE BATIMENT, à payer à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT la somme seulement de 704 € et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes plus amples ;
AUX MOTIFS QU'« à raison l'intimée rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article L. 110-3 du Code de commerce ; que dans l'incapacité de produire un contrat la liant à la SARL SOCIETE GENERALE DE BATIMENT elle produit une série de documents d'elle-même et qu'elle entend voir constituer un faisceau d'éléments probants ; qu'en-dehors des sept factures précitées, il s'agit de 63 contrats de mission concernant des salariés intérimaires datés de février et mars 2008 signés ou non par ceux-ci et faisant mention du chantier de la société SGB, de 15 relevés d'heures ou "bons d'attachement" concernant les salariés visés aux contrats de mission pour la même période et des bulletins de salaire de ces mêmes salariés pour les mois de février et mars 2008 ; qu'il ne peut être déduit des seuls bulletins de salaire que le fait qu'un certain nombre de salariés ont été employés par AMC INTERIM dans la période visée sur un ou plusieurs chantiers non déterminés ; que si les contrats de missions et les relevés d'heures mentionnent bien les chantiers de la société SGB, ils ne portent, à l'exception de quatre contrats, ni le cachet de celle-ci ni la signature d'un de ses représentants, et cette différence ne fait l'objet d'aucune explication sauf à supposer une négligence prolongée de la part d'AMC INTERIM dans le traitement de ses missions dont elle devrait subir les conséquences ; qu'il est constant que l'appelante ne conteste pas avoir, dans le cadre du chantier d'YVRAC, eu recours à des salariés intérimaires de la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT , cependant son accord ne s'étend pas au-delà des quatre contrats de mise à disposition portant la signature de son représentant ; qu'il ne peut être tiré aucune déduction décisive de son absence de réaction à la réception des relances et des mises en demeure dès lors qu'elle estimait n'être redevable d'aucun solde de facture ; qu'à l'appui de sa position elle ajoute avoir sous-traité le lot maçonnerie-gros oeuvre des chantiers « square Ariane » et « Hameau d'Hontane », ce qui aurait rendu inutile un recours supplémentaire à l'intérim, ce qui serait insuffisant en contestation d'éléments probants que l'intimée qui en a la charge n'est pas en mesure d'apporter ; que l'appelante se reconnaît débitrice de la somme de 704 € résultant des quatre contrats de mise à disposition portant son cachet et la signature de son représentant et concernant le chantier d'YVRAC, sur la base de missions de huit heures et d'un tarif horaire de 22 € non contesté par la partie adverse ; que le montant de sa condamnation au principal sera ramené à la somme de 704 €, les intérêts au taux légal courant à compter de la première mise en demeure du 10 juillet 2008, ce par réformation ; qu'il n'est pas justifié par AMC INTERIM des conditions contractuelles prévoyant les pénalités de retard réclamées » ;
1°/ ALORS QU' à l'égard des commerçants, la preuve se fait par tous moyens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'exposante versait aux débats 63 contrats de mission temporaire faisant mention des chantiers de la société CA2B, dont la plupart étaient signés par les ouvriers concernés, ainsi que les contrats adressés à la société CA2B, 15 relevés d'heures afférents à ces missions et les bulletins de salaire correspondants, remis aux salariés, tous documents qui comme l'a relevé la Cour d'appel, concernaient des chantiers dont la société CA2B avait effectivement eu la charge ; que pour débouter la société AMC de sa demande de paiement des prestations réalisées, la Cour relève que seuls quatre contrats étaient visés et signés par la société CA2B, la Société AMC ne produisant, pour les autres salariés, aucun contrat écrit ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la réalité d'une prestation effectuée par la Société AMC au profit d'une autre, et consistant à la mise à disposition de celle-ci aux salariés, pouvait être établie par tous moyens, la preuve du contrat à l'exigence d'un écrit, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce et, par fausse application, l'article 1341 du Code civil.
2°/ ALORS EN TOUTE ETAT DE CAUSE QUE les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; que la société AMC sollicitait l'application d'une majoration de la condamnation de la société CA2B de 1,5 points du taux d'intérêt légal ; qu'elle versait aux débats les factures adressées à la société CA2B, lesquelles portaient toutes la mention suivante : « toute facture non réglée à l'échéance indiquée donnera lieu à des pénalités de retard calculées sur la base de 1,5 fois le taux légal. En cas de règlement anticipé, il sera accordé un escompte de 0,5 % par mois » ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas justifié par la société AMC des conditions contractuelles prévoyant les pénalités de retard réclamées, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28065
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-28065


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award